Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 octobre 1994. 93-83.693

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.693

Date de décision :

4 octobre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 1993, qui, pour infractions au Code du travail, l'a condamné à quatre amendes de 5 000 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 223-16, D. 260-2 et R. 262-6 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable de défaut d'affiliation et de déclaration et paiement de cotisations auprès de la Caisse des congés payés des Antilles ; "alors que Raymond X... faisait valoir qu'il n'était intervenu qu'en qualité de représentant commercial de l'entrepreneur principal, domicilié en métropole, pour négocier, avec le maître d'ouvrage, les conditions d'un marché portant sur la construction d'un bâtiment sans avoir exercé une quelconque activité d'entrepreneur sur le chantier litigieux ; qu'en se fondant sur le seul fait que le prévenu aurait été inscrit au registre du commerce en rubrique "travaux publics", circonstance non exclusive d'une activité de représentation commerciale parallèle, sans retenir le moindre élément de nature à établir que le prévenu aurait effectivement exercé une activité d'entrepreneur, seul élément devant être pris en compte pour déterminer la nécessité de l'assujettissement aux cotisations de congés payés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, dont ils ont souverainement déduit que le prévenu avait la qualité d'entrepreneur, tenu comme tel de satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 223-16 et D. 732-1 et suivants du Code du travail ; D'où il suit que ce moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1153 et 1382 du Code civil, L. 223-1, R. 260-2 et R. 262-6 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Raymond X... à verser à la Caisse régionale des congés payés des Antilles la somme de 38 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "alors que s'abstenant d'énoncer les éléments propres à caractériser le préjudice subi par la caisse et de nature à en évaluer le quantum correspondant au montant de la condamnation mise à la charge du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel a caractérisé le préjudice subi par la caisse de congés payés en se référant aux termes du marché de travaux conclu par le prévenu et a apprécié souverainement le montant dudit préjudice dans la limite de la demande formulée par la partie civile ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-10-04 | Jurisprudence Berlioz