Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-13.320
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.320
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de réalisation en informatique et automatisme (STERIA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Infotel, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Société de réalisation en informatique et automatisme (STERIA), de la SCP Monod, avocat de la société Infotel, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le pourvoi invoque la nullité de l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 1995) pour ne pas mentionner le nom des juges ayant délibéré ;
Mais attendu qu'à défaut d'indication contraire, les magistrats ayant délibéré sont présumés être le président et les conseillers dont le nom figure comme ayant été présents lors des débats et du prononcé de la décision ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 27 octobre 1994 devant intervenir sur le pourvoi n Q 95-13.319 :
Attendu que le pourvoi n Q 95-13.319 étant rejeté par arrêt de ce jour, le moyen est sans fondement ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Attendu que le moyen tiré d'un défaut de production de l'original ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, et que, s'agissant de la preuve d'un paiement, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que la preuve du règlement des redevances par la société Infotel à la société STERIA résultait en l'espèce de l'envoi de chèques correspondant à la cession de logiciels au Crédit martiniquais et à la société Sofrima, sans protestations de la part de la société STERIA; que, sans inverser la charge de la preuve, qui incombait à la société Infotel, la cour d'appel a ainsi, par un arrêt motivé, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société STERIA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société STERIA à payer à la société Infotel la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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