Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-17.915
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.915
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Victor X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de la société de droit anglais Bjoren (Ur) limited, dont le siège est 10, Perrin'slane, Hampstead, Londres (NW3 1 Qy (Angleterre), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 février 1995), que la société Bjoren, désirant acquérir la totalité des actions constituant le capital de la société Ouest Propreté détenues par M. X..., lui avait, le 9 octobre 1989, versé une somme de un million de francs, à titre de "dédit non remboursable"; que, le 6 novembre 1989, les parties avaient signé une lettre d'intention aux termes de laquelle la société Ouest Propreté bénéficiait d'un bail de 99 ans sur un terrain de 133 hectares dont le propriétaire était M. X..., une clause spécifiant que "le non-respect de l'une quelconque de ces clauses à cause de faux renseignements fournis, rend l'accord en entier nul et non avenu et, le cas échéant, toutes sommes doivent être remboursées."; qu'il devait apparaître que le terrain destiné à l'exploitation ne contenait que 95 hectares et que le bail n'existait pas, M. X... n'ayant remboursé que 500 000 francs à la société Bjoren, celle-ci l'avait assigné devant le tribunal de grande instance de Coutances en remboursement du solde ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Bjoren une somme de 500 000 francs, alors, selon le pourvoi, que la clause n° 6 de la lettre d'intention du 8 novembre 1989 sanctionnait, par la nullité de l'accord et le remboursement consécutif des sommes versées, la fourniture de faux renseignements; qu'il s'agissait d'une application conventionnelle du principe posé par l'article 1116 du Code civil ;
qu'en condamnant M. Victor X... à rembourser les sommes qui lui ont été versées, sans justifier que l'inexactitude des renseignements fournis était due à un manquement qu'il aurait commis à son obligation de contracter avec bonne foi, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté la fausseté des renseignements fournis par M. X... dans la lettre d'intention quant à la contenance du terrain et l'existence du bail et relevé que ces inexactitudes portant sur un objet essentiel du contrat provenaient de son seul fait et qu'il lui appartenait d'en modifier la rédaction, s'il avait entendu s'engager différemment, la cour d'appel, qui, par ces constatations et énonciations, a caractérisé le manquement de M. X... à son obligation de contracter de bonne foi, a pu statuer comme elle a fait; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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