Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-44.948
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-44.948
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie B...
X..., veuve A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Emilia Z... Silva D..., épouse Z...
Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1998) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à sa salariée, Mme Da Y..., alors, selon le moyen, que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par un employeur en réparation du préjudice qui lui est causé, tant par le caractère abusif de la demande principale du salarié que par des faits étrangers au procès mais se rapportant au contrat de travail, ne peut être considérée comme fondée exclusivement sur la demande principale ; qu'en l'espèce, il résultait des propres mentions du jugement entrepris que la demande reconventionnelle de Mme A... tendait à la réparation du préjudice moral que lui avait causé Mme Da Y... par son comportement au cours de l'exécution du contrat de travail ; qu'en décidant dès lors de ne pas tenir compte de cette demande reconventionnelle pour apprécier la recevabilité de l'appel, alors qu'elle excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, il résulte des énonciations du jugement entrepris que le comportement de la salariée dans l'exécution du contrat de travail a été invoqué par C... Guérin comme moyen de défense et non comme fondement de sa demande reconventionnelle ; que la cour d'appel, après avoir relevé que ladite demande tendait à la réparation du préjudice moral causé par la saisine du conseil de prud'hommes et par une correspondance que la salariée lui a adressée en cours d'instance, relative aux faits visés par la demande initiale, a retenu que Mme A... ne se fondait sur aucun élément distinct de cette demande ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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