Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03996 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUYI
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MARTIGUES
22 décembre 2017
RG:F 16/00764
[F]
C/
S.A.S. DELTA ROUTE
Grosse délivrée le 13 JUIN 2023 à :
- Me LOUNIS
- Me VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 22 Décembre 2017, N°F 16/00764
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [S] [F]
né le 31 Décembre 1966 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
S.A.S. DELTA ROUTE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Hélène AULIARD, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [S] [F] a été engagé par la société Delta Route à compter du 3 novembre 1997 en qualité de conducteur routier.
En 1999, il a été élu délégué du personnel et réélu aux élections suivantes, en dernier lieu en 2015. Il a été désigné représentant de section syndicale le 5 octobre 2013 puis délégué syndical, le 28 mai 2015.
Le 30 septembre 2016, M. [S] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, de demandes d'annulation des mises à pied disciplinaires des 10 septembre 2014 et 21 janvier 2016, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de la société Delta Route au paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur et ayant les effets d'un licenciement nul, atteinte au statut protecteur.
Par jugement contradictoire du 22 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Martigues a dit qu'aucun manquement grave n'avait été commis par la société Delta Route, qu'aucun harcèlement moral ne pouvait lui être reproché. Il a rejeté l'ensemble des demandes de M. [S] [F] et de la société Delta Route et condamné M. [S] [F] aux dépens.
Par lettre du 21 juin 2018, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Sur appel de M. [F], la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 05 mars 2021, a :
- confirmé le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail et condamné M. [S] [F] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- condamné la société Delta Route à payer à M. [S] [F] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
- dit que cette créance est productrice d'intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Delta Route aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur pourvoi de M. [F], la Cour de Cassation, par arrêt du 19 octobre 2022, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture du contrat, de dommages-intérêts pour atteinte au statut protecteur et de résiliation judiciaire, l'arrêt rendu le 5 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, aux motifs suivants :
' Vu l'article 16 du code de procédure civile :
6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7. Pour débouter le salarié de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture du contrat et de dommages-intérêts pour atteinte au statut protecteur, l'arrêt retient que dès lors qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 21 juin 2018, sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail se trouve désormais sans objet, qu'il ne forme dans ses conclusions aucune demande relative à sa prise d'acte et que la cour d'appel ne saurait aller au-delà des demandes de l'intéressé.
8. En statuant ainsi, en relevant d'office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que le salarié ayant pris acte de la rupture du contrat de travail le 21 juin 2018, sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail se trouvait désormais
sans objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquence de la cassation
9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur la deuxième branche du premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif confirmant le jugement en toutes ses dispositions, s'agissant du débouté du salarié de sa demande de résiliation judiciaire, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.'
Par acte en date du 06 décembre 2022, M. [F] a saisi la cour d'appel de Nîmes.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 février 2023, M. [S] [F] demande à la cour de :
- le dire recevable en ses demandes et bien fondé en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 décembre 2017 par la section 'commerce' du conseil de prud'hommes de Martigues,
- dire nulles et de nul effet les mises à pied disciplinaire notifiées par courriers du 10 septembre 2014 et du 21 janvier 2016,
- dire que la société Delta Route a fautivement exécuté le contrat de travail et commis au préjudice de son salarié des agissements de discrimination syndicale,
- dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 21 juin 2018 emporte les effets d'un licenciement nul,
- condamner en conséquence la société Delta Route au paiement des sommes suivante :
* 153,94 euros à titre de rappel de salaire sur les retenues sur salaire opérées les 17 et 18 septembre 2014
* 15,39 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
* 156 euros à titre de rappel de salaire sur les retenues sur salaire opérées les 27 et 28 janvier 2016,
* 15,60 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
* 5004,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 500,42 euros à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée,
* 15 811,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- dire qu'à titre d'indemnisation complémentaire, les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- enjoindre à la société Delta Route, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à établir et délivrer les documents suivants :
* bulletin de salaire mentionnant les rappels de rémunération judiciairement fixés,
* certificat de travail mentionnant pour terme de la relation contractuelle le 21 août 2018, date d'expiration du préavis à raison de la rupture notifiée par lettre du 21 juin 2018,
* attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant pour motif de la rupture du contrat de travail, une 'prise d'acte de la rupture du contrat de travail judiciairement requalifiée en ses effets de licenciement nul',
- condamner en outre la société intimée au paiement des sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail et agissements discriminatoires, en réparation des préjudices moral et professionnel soufferts,
* 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail équivalente en ses effets à un licenciement dépourvu nul,
* 43 161,40 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte au statut protecteur à raison de la perte d'emploi imputable aux agissements fautifs de l'employeur,
* 2000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux dépens.
Il soutient que :
- les mises à pied notifiées par courriers du 10 septembre 2014 et du 21 janvier 2016 sont injustifiées,
- il a dû prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison des nombreux manquements de l'employeur,
- il a été victime de discrimination syndicale,
- sa prise d'acte s'analyse en un licenciement nul entraînant toute conséquence financière.
En l'état de ses dernières écritures en date du 24 février 2023, contenant appel incident, la SAS Delta Route demande à la cour de :
Sur la demande de faire produire à la prise d'acte de rupture les effets d'un licenciement nul et les demandes afférentes :
- à titre principal, déclarer irrecevable du fait de la prescription de l'article L.1471-1 du code du travail la demande de M. [S] [F] ;
- à titre subsidiaire, débouter M. [S] [F] de sa demande infondée ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et agissements discriminatoires :
- déclarer irrecevable la demande de dommage et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail au regard de la portée de la cassation et de l'autorité de la chose jugée ;
- à titre principal, déclarer irrecevable la demande nouvelle de dommages et intérêts pour agissements discriminatoires tant au regard de la portée de la cassation que de la prohibition des demandes nouvelles par l'article 564 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la demande nouvelle de dommage et intérêts pour agissements discriminatoires du fait de la prescription.
- à titre infiniment subsidiaire, débouter M. [S] [F] de sa demande infondée ;
Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 10 septembre 2014
- à titre principal, déclarer irrecevable la demande au regard de la portée de la cassation et de l'autorité de la chose jugée ;
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la demande du fait de la prescription de l'article L.1471-1 du code du travail ;
- à titre infiniment subsidiaire, débouter M. [S] [F] de sa demande infondée ;
Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 21 janvier 2016
- à titre principal, déclarer irrecevable la demande d'annulation au regard de la portée de la cassation et de l'autorité de la chose jugée ;
- à titre subsidiaire, débouter M. [S] [F] de sa demande infondée ;
En tout état de cause
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 22 décembre 2017 en ce qu'il a débouté M. [S] [F] de toutes ses demandes ;
- débouter M. [S] [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
- condamner M. [S] [F] à lui payer, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Elle fait valoir que :
- les demandes de M. [F] concernant les mises à pied, l'exécution fautive du contrat de travail et la discrimination syndicale sont irrecevables pour se heurter à l'autorité de la chose jugée dont bénéficient les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- sur la prise d'acte, aucun fait nouveau, survenu entre octobre 2016 et juin 2018 n'est donc développé ni démontré par M. [F].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par avis en date du 15 décembre 2022, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 10 mai 2023.
MOTIFS
Sur l'annulation des mises à pied disciplinaires
La cour d'appel d' Aix-en-Provence dans son arrêt du 5 mars 2021 a confirmé les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Martigues qui a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes dont celles tendant à l'annulation des mises à pied notifiées les 10 septembre 2014 et 21 janvier 2016.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a relevé la prescription de la contestation élevée par M. [F] pour la première mise à pied et le caractère justifié de la seconde.
La Cour de cassation dans son arrêt du 19 octobre 2022 a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture du contrat, de dommages-intérêts pour atteinte au statut protecteur et de résiliation judiciaire, l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Martigues sont à présent passées en force de chose jugée.
Les demandes renouvelées par M. [F] devant la présente cour à ce titre sont donc irrecevables pour se heurter à l'autorité de la chose jugée.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail
A l'appui de son pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d' Aix-en-Provence, M. [F] avait développé un moyen faisant grief à l'arrêt attaqué de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'aucun harcèlement moral ne peut être reproché à l'employeur et de limiter à 2 000 euros la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, alors « qu'il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence d'éléments matériels précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral et aussi que l'employeur avait procédé à une double modification du contrat de travail sans l'accord du salarié constitutive d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles (arrêt, pp. 10 et 11) ; qu'en écartant néanmoins le harcèlement moral, sans constater que l'employeur établissait que les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
La Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'elles ont rejeté l'existence d'un harcèlement moral et en ce qu'elle ont condamné la Société Delta route à payer à M. [S] [F] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail sont passées en force de chose jugée en sorte que les demandes de M. [F] de ce chef sont irrecevables.
Sur la discrimination syndicale
M. [F] n'avait pas présenté de demandes spécifiques concernant la discrimination syndicale dont il s'estime victime tant devant le premier juge que devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
L'article R. 1452-7 du code du travail spécifique à la procédure prud'homale admettait la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel. Il a été abrogé par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, le droit commun de l'instance d'appel devenant applicable en matière prud'homale.
Désormais, pour les demandes introduites devant le conseil des prud'hommes à compter du 1er août 2016, le régime de droit commun de l'article 564 du code de procédure civile, relatif à la recevabilité des demandes nouvelles, s'applique.
M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 30 septembre 2016.
L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Cette règle est fondée sur le principe d'immutabilité du litige et sur le droit à un double degré de juridiction.
L'article 565 du même code donne de la demande 'non nouvelle' la définition suivante : «Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent».
L'article 566 précise que «Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire».
Dès lors la demande nouvelle de M. [F] tendant à la condamnation de la Société Delta Route au paiement de la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail et agissements discriminatoires, en réparation des préjudices moral et professionnel soufferts est doublement irrecevable tant pour les motifs qui précèdent ( autorité de la chose jugée) que pour son caractère nouveau étant au demeurant précisé que les motifs par lesquels s'était déterminée la cour d'appel d'Aix-en-Provence étaient les suivants : Sur la discrimination syndicale, Monsieur [S] [F] soutient que le comportement de son employeur s'est modifié à compter du 6 octobre 2013, date à laquelle il a été informé de sa désignation en qualité de représentant de section syndicale. Cependant, la Société Delta route énonce à bon droit que l'intéressé est délégué du personnel depuis de nombreuses années (1999). Au surplus, il convient de relever qu'aucun des reproches évoqués ci-dessus n'a été retenu. La discrimination syndicale reprochée n'est pas établie.
Sur la prise d'acte de rupture
M. [F] a pris acte de la rupture du contrat de travail le 21 juin 2018 en ces termes :
«Pour des motifs que vous connaissez, il m'a fallu saisir le conseil de prud'hommes de Martigues d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
J'ai été débouté de cette demande par jugement du 22 décembre 2017, dont j'ai relevé appel.
La situation qui m'a conduit à solliciter la rupture du contrat de travail à vos torts persistant et s'aggravant, comme l'illustrent les derniers événements actés par nos échanges, il n'est pas envisageable, pour des raisons personnelles, professionnelles et familiales que j'attende que la Cour d'Appel d'Aix en Provence ait statué sur ma demande, sauf à mettre en danger ma santé psychologique.
En consequence, je suis contraint de prendre acte de la rupture du contrat de travail de votre fait.
Bien entendu, cette initiative n'est nullement une démission.
Elle est la conséquence que je suis forcé de tirer de vos manquements contractuels graves, relatés dans le cadre du débat prud'homal, manquements qui fondaient ma demande de rési1iation judiciaire du contrat de travail.
Je persiste dans la procédure qui a été introduite, afin que la rupture du contrat de travail vous soit déclarée imputable.
Je vous mets en conséquence en demeure, par la présente, de liquider mon solde de tout compte selon ce que vous estimez me devoir et de me delivrer les documents de rupture à l'établissement desquels vous êtes tenu.
J'accepterai le tout sous réserve de la procédure en cours.»
- Sur la prescription :
La société Delta Route oppose à M. [F] la prescription tirée de l'article L.1471-1 du code du travail selon lequel «Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.»
Elle estime que M. [F] pouvait agir jusqu'au 22 juin 2019 mais que ce n'est que le 28 décembre 2022 qu'il formulé pour la première fois la demande de voir juger que sa prise d'acte de rupture est imputable au comportement fautif de son employeur et qu'elle produit les effets d'un licenciement nul.
Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s' étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail.
Tel est bien le cas en l'espèce.
En outre M. [F] rappelle la jurisprudence selon laquelle si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est tout autrement lorsque ces deux actions, quoiqu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Il constate que les demandes en rapport avec la prise d'acte de la rupture du contrat de travail sont strictement identiques à celles attachées à la résiliation judiciaire du contrat de travail, de même que sont identiques les conséquences résultant d'une résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeurs et celles d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail requalifiée en ses effets en un licenciement à raison des manquements de l'employeur. Il en conclut justement que ses demandes sont bien en rapport avec la rupture du contrat de travail, l'action en résiliation judiciaire, en cours à la date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant pour unique objet la rupture de ce contrat.
Enfin, il sera ajouté que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les demandes formées par le salarié au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis, en appel, d'un licenciement nul, tendent aux mêmes fins, à savoir l'indemnisation des conséquences de son licenciement qu'il estime injustifié, ainsi les demandes tendant aux mêmes fins, à savoir l'indemnisation de la rupture du contrat de travail ne constituent qu'une seule et même prétention.
La fin de non recevoir sera rejetée.
- sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui emporte les effets d'un licenciement nul :
A l'appui de ses prétentions, M. [F] fait valoir les manquements suivants :
- le caractère injustifié des mises à pied et les rappels de salaires en découlant : or il a été indiqué plus avant que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rejetant les prétentions de l'appelant à ce titre sont définitives,
- la modification de son contrat de travail : par des dispositions à présent définitives, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a alloué à M. [F] la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre aux motifs suivants : « la modification sans l'accord du salarié de son contrat de travail, une première fois au mois d'avril 2012 lorsque les fonctions de chef de parc lui ont été confiées, et une seconde fois au mois d'octobre 2013, lorsqu'il lui a été demandé de reprendre les fonctions de chauffeur routier. Monsieur [S] [F] n'a bénéficié pendant cette période d'aucune augmentation de rémunération alors qu'il lui a été imposé des responsabilités notamment d'organisation, de contrôle et d'entretien du site, de vérification de tous les véhicules, et de contrôle de la sécurité et de la sûreté du site. Par ailleurs, alors qu'il revenait d'un arrêt maladie et qu'aucun reproche ne lui avait été adressé sur l'exercice de ses fonctions de chef de parc, la nouvelle modification sans qu'il soit justifié d'une
demande de sa part, lui a occasionné un préjudice moral. Il est fondé à obtenir la condamnation
de la Société Delta route à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts».
Or d'une part l'ancienneté des faits évoqués à l'appui de la prise d'acte intervenue le 21 juin 2018 ne permet pas de considérer qu'ils faisaient obstacle à la poursuite de la relation de travail, d'autre part en allouant au salarié la somme de 2000,00 euros pour le seul préjudice moral subi par le salarié, la cour d' appel d'Aix-en-Provence a considéré que ce préjudice ne présentait pas un degré de gravité particulièrement important en sorte qu'il ne peut justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- un rappel à l'ordre notifié le 15 janvier 2014 : l'ancienneté des faits ne faisait pas obstacle à la poursuite de la relation de travail,
- un courrier du 24 juin 2014, lui reprochant d'avoir le 2 mai 2014 stationné son véhicule sur le passage réservé aux véhicules légers menant au parking administratif et d'en avoir ainsi barré l'accès aux usagers et d'avoir le 30 mai 2014 emporté les clefs de son tracteur alors qu'un entretien de son véhicule était prévu, faits également anciens et au demeurant non contestés dans leur matérialité par M. [F] qui avance des explications ne reposant sur aucun élément objectif,
- un courrier du 13 juin 2016 le convoquant à un entretien préalable à sanction disciplinaire, or M. [F] reconnaît qu'aucune sanction n'est intervenue, cela ajouté à l'ancienneté des faits ne permet pas de justifier une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- un comportement de l'employeur s'assimilant à une discrimination syndicale alors que toute discrimination syndicale a été écartée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dont les dispositions sont à présent définitives.
L'employeur rappelle que le 14 octobre 2016, le médecin du travail a déclaré M. [F] apte à son poste sans la moindre réserve, recommandation ou restriction.
Il en résulte que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en une démission. M. [F] sera donc débouté de toutes ses demandes relatives à la nullité de son licenciement.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [F] à payer à la société Delta Route la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Vu l'arrêt de cassation du 19 octobre 2022, statuant dans les limites de l'arrêt de renvoi,
- Juge irrecevables les demandes de M. [F] tendant à l'annulation des mises à pied et aux rappels de salaire en découlant ainsi que ses demandes concernant l'exécution fautive du contrat de travail et la discrimination syndicale,
- Juge recevable la demande de M. [F] tendant à entendre requalifier en licenciement nul sa prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- Déboute M. [F] de sa demande tendant à entendre requalifier en licenciement nul sa prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que de ses demandes subséquentes,
- Confirme pour le surplus le jugement déféré dans les limites de l'arrêt de renvoi,
- Condamne M. [F] à payer à la société Delta Route la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [F] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT