Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/ 413
Rôle N° RG 22/05945 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJI2N
[U] [O]
C/
S.A. CETELEM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de DRAGUIGNAN en date du 17 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00158.
APPELANT
Monsieur [U] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-3884 du 06/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (13) (13), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A. CETELEM, demeurant [Adresse 1]
Assigné à personne habilitée le 16 Juin 2022 Madame [M], employée DOCAPOSTE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable signée le le 11 décembre 2020, la SA CETELEM a consenti à M. [U] [O] un crédit affecté destiné à financer une installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 29900 euros, remboursable en 120 échéances d'un montant de 321,10 euros sans assurance et moyennant un taux débiteur fixe de 4,84% l'an.
Invoquant une situation personnelle et financière difficile, M. [O] a fait citer, par acte du 23 décembre 2021, la SA CETELEM afin d'obtenir le report des échéances dues en application du contrat de crédit souscrit le 11 décembre 2020 pendant une durée de deux ans et de voir dire que pendant cette date, le crédit souscrit ne produira pas d'intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan a statué ainsi :
- déboute M. [U] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne le requérant au dépens ;
- rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.
Le jugement susvisé retient essentiellement que le requérant a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave ; qu'avant toute procédure de séparation, il avait forcément ses enfants à charge et qu'une telle procédure de divorce ne saurait justifier un changement dans sa situation personnelle.
Selon déclaration du 22 avril 2022, M. [O] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, auxquelles il sera référé plus amplement, M. [O] demande de voir :
- réformer le jugement dont appel,
- dire et juger que les échéances dues par M. [O] en application du contrat de crédit CETELEM selon offre du 11 décembre 2020 seront reportées dans un délai de deux ans, suivant la date du jugement à intervenir ;
- dire et juger que pendant cette date, le crédit souscrit ne produit pas d'intérêts.
M. [O] fait essentiellement valoir que suite à son licenciement, il a saisi le Conseil des Prud'hommes de Draguignan en contestation de la faute grave et que l'instance est en cours ; que la faute grave n'est pas un fait volontaire de sa part ; qu'en étant marié, il cumulait ses revenus avec ceux de son ancienne épouse alors que ses dépenses incompressibles sont restées les mêmes ; qu'il perçoit des allocations de Pôle Emploi bien inférieures à son salaire ; que tous ces évènements sont postérieurs à la souscription du crédit.
Par acte du 16 juin 2022 signifié à personne habilitée, la SA CETELEM s'est vue signifier la déclaration d'appel et les conclusions de M. [O].
La SA CETELEM n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION :
En vertu de l'article 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, compte tenu de l'assignation délivrée à personne habilitée pour une personne morale, le présent arrêt sera réputé contradictoire, l'intimée n'ayant pas constitué avocat.
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de M. [O] :
L'article L. 314-20 alinéa 1er du code de la consommation prévoit que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance (devenu le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire), dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêt.
L'article 1353 du code civil prévoit que celui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, au soutien de ses demandes fondées sur l'article L. 314-20 précité, M. [O] verse aux débats :
- la convention de divorce par consentement mutuel signée avec son ex-épouse le 29 novembre 2021, qui prévoit notamment que la résidence habituelle de leurs deux enfants mineurs sera fixée chez la mère, que le père devra verser à cette dernière une contribution financière d'un montant total mensuel de 150 euros pour l'entretien et l'éducation des enfants et que M. [O] conservera l'emprunt souscrit à sa charge,
- une lettre de licenciement pour faute grave du 10 mars 2021 qu'il a contesté devant le Conseil des Prud'hommes de Draguigan par requête datée du 30 avril 2021,
- un relevé de situation du 14 avril 2022 émanant de Pôle Emploi indiquant que pour le mois de mars 2022, M. [O] a perçu la somme de 1254,88 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Cependant, si M. [O] produit la convocation devant la formation de jugement du Conseil des Prud'hommes de Draguignan pour l'audience du 7 novembre 2022, il ne justifie pas de la suite qui a été donnée à cette audience et notamment de la décision qui a pu être rendue par cette juridiction alors qu'il sollicitait un certain nombre d'indemnités au soutien de sa contestation.
De même, il ne verse aux débats aucune pièce plus récente que le relevé de Pôle Emploi du 14 avril 2022 permettant de justifier qu'il est toujours dans une situation financière difficile.
D'ailleurs sa demande d'aide juridictionnelle, qui remonte au 26 avril 2022, se fonde sur ce seul élément de revenus.
En l'absence d'éléments récents sur le montant des ressources et des charges de M. [O], la cour n'est pas en mesure d'apprécier, au jour où elle statue, si celui-ci se trouve dans une situation financière l'empêchant de faire face aux échéances du crédit affecté souscrit le 11 décembre 2020.
Par conséquent, il ne saurait être fait droit à ses demandes et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens :
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner M. [O], qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 17 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [U] [O] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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