Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 mars 2020. 18-25.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.575

Date de décision :

25 mars 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10179 F Pourvoi n° W 18-25.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020 1°/ M. H... V..., 2°/ Mme W... D..., épouse V..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ la société V... patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° W 18-25.575 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à la société U... T... et C... B..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société A... X... et U... T..., elle-même anciennement dénommée G... M..., A... X... et U... T..., venant aux droits de la SCP M...-X..., 2°/ à la société Orion fiduciaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme V... et de la société V... patrimoine, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société U... T... et C... B..., et l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général reférendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. et Mme V... et à la société V... patrimoine du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Orion fiduciaire et Axa France IARD. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme V... et la société V... patrimoine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V... et la société V... patrimoine. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux V... et la société V... de leur demande tendant à voir constater que la SCP M...-X...-T... a manqué à son devoir de conseil et d'information et, en conséquence, la voir condamner à payer aux époux V... une somme de 87.066 € à titre de dommages-intérêts (dont 47.066 € au titre du redressement fiscal) et à la société V... Patrimoine une somme de 26.176 € au titre du redressement fiscal ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Me M... est intervenu alors que le montage avait été élaboré en amont par le cabinet K... dans le seul but d'authentifier les actes de vente ; que, quand bien même il est intervenu dans différents dossiers similaires, il n'a en rien participé à l'élaboration du montage, en particulier sur le plan fiscal ; que celui-ci met en oeuvre des données fiscales complexes qui avaient été analysées par des avocats spécialisés en matière de fiscalité ; que si les appelants font valoir que le ministre n'a été interpellé que sur la possibilité d'une réforme de nature à remédier aux conséquences de ces dispositions fiscales pour les investisseurs, l'intervention du ministre pour clarifier la situation démontre au contraire que l'interprétation des textes était complexe; que le ministre souligne d'ailleurs lui-même dans sa réponse les hésitations qui ont pu apparaître sur l'application de cette doctrine ; qu'il se dit par conséquent favorable à une solution de nature transactionnelle au cas par cas, dans les affaires en cours de contrôle ou contentieuses'; que si l'officier ministériel chargé de l'authentification de l'acte doit éclairer les parties sur le risque encouru par l'acte passé grâce à son concours et en particulier sur ses incidences fiscales, aucun élément du dossier ne démontre que la SCP A... X... et U... T... aurait pu anticiper les conséquences fiscales qui s'en sont suivies pour les époux V... et avoir connaissance de cet écueil; qu'en effet ces conséquences représentent un aléa juridique qui n'a finalement été levé que par la décision du Conseil d'État du 5 octobre 2007, soit bien postérieurement aux faits de la présente espèce ; que, dans ces circonstances précises, peu importe donc que le notaire ait eu ou non connaissance des objectifs fiscaux poursuivis par ses clients et ait été au courant des modalités d'imputation des charges ; que si certes un notaire maîtrise la fiscalité immobilière, ce n'est pas un problème de fiscalité immobilière que les époux V... ont rencontré en l'espèce mais un problème d'applicabilité du régime fiscal relatif aux LMP en l'absence de recettes encaissées durant la première année durant laquelle les frais d'établissement ont été déduits du revenu global alors qu'aucune recette ne pouvait encore être encaissée ; qu'au regard de cette problématique, il est indifférent que le prêt ait été négocié et conclu quatre mois après la vente et que le notaire ait rédigé les statuts en amont de l'opération, ce qu'il conteste, étant observé de plus qu'aucun grief n'est formulé à ce titre ; qu'est également indifférente la circonstance que les époux V... aient pu se dégager du contrat de réservation, qui a fait entrer le régime LMP dans le champ contractuel, avant la signature de l'acte de VEFA ; que les époux V... sont en outre mal fondés à soutenir que la vente a été conclue de manière précipitée avant la souscription du prêt pour des préoccupations d'ordre fiscal dès lors que ce sont bien ces préoccupations, qui constituaient la cause de leur engagement, ont motivé la chronologie des opérations ; que, s'agissant des frais que le notaire aurait réglés à une société tierce sans justificatif, il y a lieu de souligner que le notaire reçoit le prix de vente destiné au vendeur qui en dispose alors à sa guise ; que la circonstance que ce dernier lui ait ordonné de verser une partie des fonds à une société tierce n'est pas critiquable en soi ; que la seule remise en cause de la déduction de ces frais par l'administration fiscale n'est pas de nature à les entacher d'irrégularité ; que les époux V... ont mandaté la SCP A... X... et U... T... pour régulariser l'acte de vente dont l'efficacité n'a jamais été remise en cause ; que le vendeur ne s'est jamais plaint d'une absence de caractère libératoire du paiement fait par les acquéreurs à ce titre ; que c'est donc vainement que les époux V... soulève une inexécution contractuelle à ce titre ; qu'en tout état de cause, ce n'est pas ce règlement qui est à l'origine du redressement fiscal mais le fait de les avoir déduits de leurs revenus imposables sans justificatifs suffisants aux yeux de l'administration fiscale, le notaire n'étant nullement à l'origine de cette déduction ; que, de plus, lors de la transaction, communiquée aux appelants en pièce nº 101, cette dernière a finalement admis la déduction de ses frais au titre de la TVA ; qu'elle a de plus abandonné les rehaussements d'impôt sur le revenu correspondant au rejet des frais d'établissement ; que les époux V... ne justifient donc d'aucun préjudice à ce titre ; que l'administration a également abandonné les rehaussements correspondants à la limitation des amortissements et au profit sur le trésor ; que, par ailleurs, elle s'est engagée à procéder à l'imputation des déficits nés pendant la période de construction sur le revenu global des années au cours desquelles les recettes locatives ont excédé les limites prévues par l'article 151 septiès à compter de l'année 2002, date à laquelle les recettes locatives ont excédé la limite prévue par ce texte ; que la SCP A... X... et U... T... n'est en rien à l'origine des rappels de TVA ; que les irrégularités entachant l'acte de vente ne sont en rien prouvées étant observé en tout état de cause que son efficacité n'a jamais été remise en question ; que les fautes qui lui sont reprochées ne sont donc pas établies pas plus que le préjudice invoqué ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; 1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois retenir que le notaire est intervenu « dans le seul but d'authentifier les actes de vente » et qu'il a « rédigé les statuts en amont de l'opération » ; qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel s'est contredite et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le notaire doit fournir à ses clients l'ensemble des informations concernant les obligations à respecter afin d'obtenir les avantages fiscaux prévus et, le cas échéant, des risques encourus quant à un éventuel redressement fiscal ; qu'en l'espèce, les époux V... avaient expressément soutenu que la SCP notariale, conseiller habituel en optimisation fiscale spécialisé dans ce genre de montage et notaire habituel du programme litigieux, ne pouvait ignorer que le régime LMP (Loueur en Meublé Professionnel) était incompatible, du moins dans un premier temps, avec un investissement en VEFA cette incompatibilité résultant purement et simplement de la loi (conclusions d'appel p. 9 et 11), qu'en conséquence, en retenant qu'« aucun élément du dossier ne démontre que la SCP A... X... et U... T... aurait pu anticiper les conséquences fiscales qui s'en sont suivies pour les époux V... et avoir connaissance de cet écueil », sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des époux V... qui invoquaient l'absence de toute incertitude légale quant à l'impossibilité de bénéficier des avantages fiscaux dès lors que la condition de déductibilité posée par les textes (seuil de 23.000€ de recettes) n'était pas satisfaite en l'absence de livraison du bien, d'où un risque fiscal que le notaire aurait dû porter à la connaissance des acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil; 3°) ALORS QU'il résultait de la lettre adressée par l'administration fiscale aux consorts V... le 10 juin 2011 (pièce 101) que ceux-ci n'avaient bénéficié que d'un dégrèvement partiel et qu'ils restaient débiteurs « après règlement d'ensemble » d'une somme de 73.242 € ; qu'en énonçant dès lors, au vu de l'examen de la pièce 101, que l'administration fiscale avait « abandonné les rehaussements d'impôt sur le revenu correspondant à la limitation des amortissements et au profit sur le trésor » pour retenir que « le préjudice invoqué » n'était pas établi, la cour d'appel a dénaturé la lettre précitée, en violation de l'article 1134 du code civil, devenu 1193 du code civil ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'option de défiscalisation conçue par le cabinet K... a été présentée à M. et Mme V... directement par ce cabinet en qualité de conseil en gestion de patrimoine sans que le notaire n'ait participé à la présentation et à la négociation de l'opération ; que le fait que le notaire soit intervenu dans de nombreux dossiers apportés par le cabinet K... dont ceux concernant le programme immobilier Einstein Valley 5 et qu'il ait rédigé les statuts de la société V... Patrimoine ne saurait lui conférer un rôle actif dans la conception du projet et faire peser sur lui des obligations autres que celles résultant de sa qualité de rédacteur de l'acte authentique, dès lors qu'il n'est pas démontré que le notaire soit intervenu au stade de la présentation du projet, soit des négociations préalables ou encore au cours de la signature du contrat de réservation ; qu'il ne saurait dans ces conditions être reproché au notaire de ne pas avoir attiré l'attention des demandeurs sur une incertitude qui a été révélée alors que l'acte de vente était déjà dressé et que l'opération avait été mise en place depuis plusieurs mois par un professionnel plus spécialisé en matière d'optimisation fiscale ; qu'aucune irrégularité résultant de l'acte notarié n'est établie ; que les frais d'établissement (honoraires, frais de constitution) déduits des bénéfices sans justifications suffisantes selon l'administration fiscale ainsi que le manquement à la règle du seuil de 23.000 € nécessaire pour bénéficier du régime LMP en VEFA ne sont pas imputables au notaire ; que l'obligation de conseil du notaire intervenant dans l'authentification d'un acte de cession et un acte de prêt ne s'étend pas à l'opération de défiscalisation opérée sans son intervention ; ( ) ; que, s'agissant des frais que le notaire aurait réglés à une société tierce sans justificatif, il y a lieu de souligner que le notaire reçoit le prix de vente destiné au vendeur qui en dispose alors à sa guise ; que la circonstance que ce dernier lui ait ordonné de verser une partie des fonds à une société tierce n'est pas critiquable en soi ; que la seule remise en cause de la déduction de ces frais par l'administration fiscale n'est pas de nature à les entacher d'irrégularité ; que les C ont mandaté la SCP A... X... et U... T... pour régulariser l'acte de vente dont l'efficacité n'a jamais été remise en cause ; que le vendeur ne s'est jamais plaint d'une absence de caractère libératoire du paiement fait par les acquéreurs à ce titre ; 4°) ALORS QUE le notaire est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de ses clients ; que ce devoir est si absolu que le notaire ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait que donner la forme authentique aux opérations conclues par les parties ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter tout manquement du notaire à son devoir de conseil, que Me M... était « intervenu ( ) dans le seul but d'authentifier les actes de vente » et qu'il « n'a en rien participé à l'élaboration du montage, en particulier sur le plan fiscal » de sorte qu'il ne pouvait être fait « peser sur lui des obligations autres que celles résultant de sa qualité de rédacteur de l'acte authentique », la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 5°) ALORS QUE le degré de diligences attendues du notaire ne varie pas en fonction de l'assistance et du conseil dont le client a pu bénéficier par ailleurs ; que dès, en relevant « que l'opération avait été mise en place depuis plusieurs mois par un professionnel plus spécialisé en matière d'optimisation fiscale » pour écarter tout manquement par le notaire à son devoir de conseil, la cour d'appel a derechef violé l'article1382, devenu 1240, du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-03-25 | Jurisprudence Berlioz