Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2024
N°2024/101
Rôle N° RG 23/01366 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVTX
[X] [B]
C/
Etablissement MGEN
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-Me Mélanie LAUER
- SELARL LX AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 09 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/03512.
APPELANTE
Madame [X] [B]
assurée [Numéro identifiant 3]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON.
INTIMEES
Etablissement MGEN
signification en date du 16/03/2023 à étude.
signification de conclusions avec assignation en date du 12/06/2023 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Pierre LOPEZ, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024, puis prorogé au 21 Mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Dans le cadre de ses fonctions de directrice d'une école spécialisée, Mme [B] a subi des violences le 23 mars 2017 de la part d'un élève mineur dont les représentants légaux avaient souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la SA AXA France IARD, qui ne conteste pas devoir sa garantie.
Commis aux fins d'expertise amiable, le docteur [K] a déposé son rapport le 5 mars 2018.
Par courrier du 27 mai 2020, la SA AXA France IARD a transmis une offre d'indemnisation à Mme [B]. Par courrier du 28 avril 2021, la SA AXA France IARD a néanmoins refusé de prendre en charge le coût de travaux de réhabilitation immobilière que Mme [B] soutient avoir personnellement entrepris avant l'accident.
Par assignation des 3 juin et 31 juillet 2021, Mme [B] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA AXA France IARD, au contradictoire de la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale (MGEN).
Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- déclaré la SA AXA France IARD garante des dommages subis par Mme [B],
- déclaré le jugement commun et opposable à la MGEN,
- rejeté les demandes indemnitaires de Mme [B] au titre du préjudice permanent exceptionnel pour les demandes d'aide humaine viagère,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [B] la somme de 13 570,31 euros en réparation de son entier préjudice corporel,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [B] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance,
- prononcé l'exécution provisoire.
Pour rejeter en particulier la demande de réparation du préjudice permanent exceptionnel concernant l'aide humaine viagère, le tribunal a considéré que Mme [B] ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire du terrain, de la maison édifiée et de la composition des plantations du jardin, ou de sa qualité d'occupante des lieux.
Par déclaration du 20 janvier 2023 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [B] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon au titre du préjudice d'agrément et du préjudice exceptionnel pour la tierce personne permanente.
L'appel n'est soutenu qu'en ce qui concerne le préjudice exceptionnel pour la tierce personne permanente.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [B] demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation au titre du préjudice permanent exceptionnel pour les demandes d'aide humaine viagère,
Statuant à nouveau,
- condamner la SA AXA France IARD en qualité d'assureur responsabilité civile à lui payer la somme de 77 976,43 euros au titre de préjudice permanent exceptionnel,
- confirmer la décision déférée pour le surplus,
- déclarer le jugement commun et opposable à la MGEN,
- condamner la SA AXA France IARD en qualité d'assureur responsabilité civile à lui payer une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- condamner la SA AXA France IARD en qualité d'assureur responsabilité civile aux entiers dépens.
Mme [B] fait valoir qu'elle a entrepris la rénovation de sa maison en 2015, deux ans avant l'agression, et qu'elle limite sa demande aux seules prestations que son état séquellaire l'empêche d'exécuter elle-même, soit :
- pour un montant devisé de 50 616,43 euros de main d'oeuvre (hors coût des matériaux), le décapage d'un radiateur en fonte, la réfection et le passage à la chaux de la cuisine et des chambres, la rénovation des sols et façades et l'étanchéité de la maison et,
- pour un montant de 27 360 euros (2 280 euros x 12 années), le débroussaillement et l'entretien du jardin.
Elle produit diverses attestations et un constat d'huissier de justice attestant de l'arrêt des travaux depuis l'agression. Elle souligne que l'additif de l'expert amiable corrobore son analyse.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 19 mai 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
- déclarer Mme [B] irrecevable et mal fondée en son appel,
- débouter Mme [B] de sa demande au titre d'un préjudice permanent exceptionnel, et plus généralement de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [B] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocat associé, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La SA AXA France IARD fait valoir que :
' d'une part, la demande de réparation du préjudice permanent exceptionnel n'est pas fondée :
- de façon générale, « le préjudice permanent exceptionnel correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend sa résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats » (Civ.2, 16 janvier 2014, 13-10.566 ; Civ.2, 2 mars 2017, 15-27.523) ;
- en l'occurrence, afin de faire endosser par l'assureur le coût de travaux de maçonnerie et d'entretien de son jardin, Mme [B] vise une indemnisation complémentaire au titre de la tierce personne sous couvert d'un préjudice permanent exceptionnel,
- le déficit fonctionnel permanent comporte déjà l'atteinte à la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence dans lesquels on peut intégrer notamment l'entretien d'un jardin ;
- le complément d'information du docteur [K] concernant les travaux de réhabilitation de la maison et d'entretien du jardin de Mme [B] n'a revêtu aucun caractère contradictoire ;
- l'assistance par tierce personne permanente ne peut concerner que des victimes atteintes d'un état séquellaire important, alors que le déficit fonctionnel permanent de Mme [B] n'est que de 5% ;
' d'autre part, aucun préjudice permanent exceptionnel n'est caractérisé : Mme [B] produit certes son titre de propriété concernant le bien faisant l'objet des travaux, mais n'établit pas qu'elle les aurait réalisés elle-même, ni qu'elle assurait elle-même l'entretien d'une parcelle de 3 200 m².
* * *
Assignée à personne habilitée le 16 mars 2023 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale (MGEN) et a indiqué n'avoir aucune créance à produire.
* * *
La clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
Le dossier a été plaidé le 23 janvier 2024 et mis en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la garantie due par la SA AXA France IARD :
La SA AXA France IARD ne conteste pas devoir garantir Mme [B] des conséquences civiles de l'agression qu'elle a subie le 23 mars 2017.
Sur l'étendue du préjudice corporel :
Le rapport du docteur [K], dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par Mme [B]. L'expert a ainsi évalué les postes suivants :
Le docteur [K] conclut ainsi :
- consolidation : 29 janvier 2018,
- état séquellaire : limitation algo-fonctionnelle modérée de l'épaule gauche non dominante,
- déficit fonctionnel temporaire 25% : du 24 mars 2017 au 24 avril 2017,
- déficit fonctionnel temporaire 10% : du 25 avril 2017 au 28 janvier 2018,
- souffrances endurées : 3/7,
- déficit fonctionnel permanent : 5%,
- assistance par tierce personne temporaire :
' 3 heures / semaine, du 24 mars 2017 au 24 avril 2017,
' 1 heure 30 / semaine, du 25 avril 2017 au 20 juillet 2017,
' 1 heure / semaine, du 20 juillet 2017 au 6 décembre 2017,
- pas de préjudice d'agrément, mais interruption de l'aquabiking pendant 6 mois.
Par additif du même jour concernant spécifiquement l'assistance par tierce personne temporaire ' dont la SA AXA France IARD souligne à juste titre le caractère non contradictoire ' le docteur [K] a précisé que Mme [B] ne peut :
- réaliser des travaux sollicitant le membre supérieur gauche non dominant au-delà du plan de l'horizontal,
- réaliser des travaux ou l'entretien du jardin nécessitant une forte préhension suffisante au niveau du membre supérieur gauche non dominant, et
- porter des charges lourdes avec le même membre supérieur gauche non dominant.
Sur l'appréciation du préjudice permanent exceptionnel :
Le préjudice permanent exceptionnel est une variable d'ajustement destinée à permettre la réparation d'un poste de préjudice extra-patrimonial atypique en raison de caractéristiques particulières de la victime et/ou des circonstances de l'accident, telles qu'une catastrophe naturelle ou industrielle ou un attentat. Ce préjudice, directement lié au handicap permanent, ne doit pouvoir être réparé au titre d'aucun autre poste de la nomenclature Dintilhac.
En l'occurrence, les termes mêmes de la déclaration d'appel établissent que le préjudice permanent exceptionnel dont Mme [B] demande réparation correspond en réalité à une demande d'assistance par tierce personne permanente, qui relève du préjudice patrimonial. Le docteur [K] a écarté toute réparation de la tierce personne postérieurement à la consolidation, le déficit fonctionnel permanent étant évalué à seulement 5 % pour la limitation algofonctionnelle, qualifiée de modérée, de l'épaule gauche non dominante.
La difficulté accrue pour l'entretien du jardin a déjà été réparée par le premier juge au titre du déficit fonctionnel permanent, dans la mesure où ce poste concerne l'atteinte à la qualité de la vie et le trouble dans les conditions d'existence.
Mme [B] ne justifie pas avoir jamais eu, y compris avant consolidation, la compétence technique qu'implique la réalisation des travaux de gros 'uvre et de maçonnerie qu'elle dit avoir entrepris seule. La cour relève à cet égard que le docteur [K], quoiqu'il ait invité Mme [B] à produire des devis concernant les travaux de rénovation lourde, a précisé aussi qu'il ne lui incombe pas « de prouver que Mme [B] était dans la capacité d'effectuer ces travaux et notamment le gros 'uvre » (page 2 du complément d'expertise). Une telle preuve ne saurait résulter des attestations favorables du voisin ([I]) ou de la demi-s'ur ([B]-[J]) de Mme [B].
Aucun préjudice permanent exceptionnel n'est caractérisé. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
Mme [B] succombe dans ses prétentions et est condamnée aux dépens de l'appel.
L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [B] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT