Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01152 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F537
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 10 Juillet 2023, rg n° F22/00162
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MAI 2025
APPELANTE :
Madame [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Mme [D] [M] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE :
Association PREST'AGES
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 2 septembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 MAI 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS, vice présidente placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 MAI 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] a été embauchée le 4 novembre 2021 par l'association PREST'AGES, en qualité de responsable administrative, selon contrat à durée déterminée à temps partiel, dans le cadre du dispositif de contrat unique d'insertion (CUI) et dont le terme avait été fixé au 8 octobre 2022.
Elle a été convoquée le 18 février 2022 à un entretien qui s'est tenu le 3 mars 2022 en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire à effet immédiat, puis licenciée pour faute grave le 11 mars 2022.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 12 mai 2022 aux fins de contestation de son licenciement et faire valoir ses droits.
Par jugement du 10 juillet 2023 le conseil de prud'hommes l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Mme [P] a interjeté appel de cette décision le 11 août 2023.
Par conclusions remises à la cour le 14 décembre 2023 et régulièrement signifiées à la partie adverse, l'appelante demande d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- juger qu'elle n'a commis aucune faute ;
- condamner l'association PREST'AGES à payer les sommes suivantes :
* 9.900 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du contrat, amortissement matériel personnel et non affiliation mutuelle,
* 5.400 euros au titre du travail dissimulé,
* 238,04 euros brut à titre d'indemnité de congés payés restant dû,
* 747,18 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied,
* 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise des bulletins de paie de février 2022 et mars 2022 dûment rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- ordonner la remise du certificat travail dûment rectifié sous astreinte de 150 euros par jour de retard
- ordonner la remise de l'attestation de pôle emploi dûment rectifié sous astreinte de 150 euros par jours de retard
- 'ordonner l'exécution provisoire';
- condamner l'association PREST'AGES aux dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 9 juillet 2024 l'association PREST'AGES demande de juger l'appel forclos et de ce fait irrecevable et à titre subsidiaire de constater l'absence de dispositif dans les conclusions de l'appelante et ainsi l'absence de saisine de la cour ou, à défaut, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et condamner l'appelante à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux dépens .
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
Sur la forclusion
L'intimée fait valoir que l'appel du 11 août 2023 est irrecevable au motif que le jugement a été rendu le 10 juillet 2023 et, qu'en application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai pour déposer la déclaration d'appel expirait le 10 août 2023.
Aucun élément du dossier établissant que le jugement a été signifié à la salariée le jour même de son prononcé, l'action n'est pas forclose et en conséquence elle est recevable.
Sur la saisine de la cour
L'association PREST'AGES fait valoir que les conclusions de l'appelante déposées au greffe de la cour le 21 septembre 2023, notifiées par lettre recommandée le 26 septembre 2023, ne contiennent pas de dispositif, de sorte que la cour n'est pas saisie.
Toutefois, les deuxièmes conclusions, régulièrement remises à la cour et signifiées à l'intimée par l'appelante le 23 octobre 2023, soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, comportaient un dispositif par lequel elle sollicitait l'infirmation du jugement déféré et que soit statué à nouveau sur les points contestés.
La cour est en conséquence saisie des demandes présentées par Mme [P] et la cour écarte la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur reproche à la salariée une accumulation de manquements, des contestations répétées de l'autorité de sa hiérarchie confinant à l'insubordination avec déstabilisation de la 'gouvernance', son refus de transmettre des documents au directeur de l'association et des absences injustifiées.
En premier lieu, Mme [P] soulève que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que la procédure a été diligentée par M. [W] [Z], sans pouvoir légitime, ni pouvoir hiérarchique.
L'association PREST'AGES répond que la présidence de l'association avait clairement exprimé les pouvoirs conférés à son directeur en vertu de la délégation de pouvoirs qui lui avait été consentie.
Il résulte des pièces n° 3 et 4 du dossier de l'association qu'une délégation de pouvoir avait été consentie le 1er janvier 2020 par le président de l'association à M. [W] [Z] aux termes de laquelle il lui était conféré notamment l'administration du personnel en sa qualité de directeur de l'association.
Sur le fondement de l'article 9 des statuts de l'association Mme [P] conteste la validité de cette délégation.
Cet article 9 au § 'Pouvoirs' rappelle l'étendue des pouvoirs du président en son alinea 2, en ces termes :
« Il contrôle la gestion des membres du bureau. Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il a notamment qualité pour agir en justice. ll convoque l 'assemblée et le conseil d 'administration. Le président peut pour un acte délimité délégué son pouvoir à un autre membre du bureau. ».
Comme le relève à juste titre l'association PREST'AGES, cet article encadre les missions sociales, et par voie de conséquence statutaires, du président.
La délégation en litige ne concerne que des pouvoirs non statutaires, s'agissant de la gestion des affaires courantes de l'association, à savoir la gestion administrative, comptable, financière et des ressources humaines de l'association.
Au surplus, le contrat de travail de Mme [P] fait expressément référence au lien hiérarchique qui la liait tant au président qu'au directeur de l'association.
En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir l'absence de pouvoir de M. [W] [Z] dans le cadre de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement de l'appelante.
En second lieu sur les griefs, s'agissant de la dénonciation 'calomnieuse 'de non-founiture de matériel, la cour relève que, selon ses propres déclarations, la salariée a, d'une part, reconnu que « Le 17 janvier 2022 le Directeur a ramené à l' agence un ordinateur. Il lui a précisé qu'ils l'utiliseront tous les deux pour leurs tâches respectives » et, d'autre part, elle a ajouté qu'elle n'avait jamais eu de cession ouverte à son nom, ce que l'employeur a contesté.
Toutefois, si une difficulté a existé entre les parties du fait constant que, lors de son arrivée au sein de l'association, Mme [P] n'avait pas d'ordinateur professionnel et a utilisé le sien, quelque soit le litige intervenu sur le point de l'utilisation de l'ordinateur professionnel, il ne ressort pas du dossier que la salariée ait entendu formuler des accusations 'calomnieuses' dans le but de nuire à l'employeur alors au demeurant qu'aucune plainte pénale n'a été déposée de ce chef.
Le grief n'est pas retenu.
S'agissant de l'absence injustifiée, l'association PREST'AGES soutient dans ses écritures que Mme [P] s'est absentée à plusieurs reprises, mais ne justifie que de la seule absence du 10 février 2022 mentionnée dans la lettre de licenciement, laquelle n'est pas contestée.
L'employeur affirme que la salariée n'a pas fourni de justificatif dans les deux jours suivant son absence, comme stipulé dans son contrat de travail.
Or, il n'est pas contesté que l'employeur a bien reçu le courrier du 9 février 2022 ( pièce n°21/salariée) par lequel Mme [P] expliquait qu'elle devait être présente à une expertise de son véhicule accidenté, fait dont elle établit la réalité par les courriers de son assureur et ainsi être absente le 10 février 2022. ( pièces 66, 66-1 et 66-2).
L'association PREST'AGES n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas reçu de justificatif de cette expertise dans le délai de deux jours alors qu' étant informée de l'absence et du motif et elle n'a pas demandé de justificatif, notamment à la suite de l'entretien préalable pendant lequel cette absence et son motif ont été abordés.
La faute de la salariée, qui de bonne foi, sollicitait en tant que de besoin une journée de congé pour permettre sa présence à cette expertise obligatoire de son véhicule, n'est en conséquence pas établie sur le fondement d'une absence injustifiée.
S'agissant de l'insubordination de la salariée et de la violation de son obligation de loyauté, l'association PREST'AGES expose que Mme [P], malgré les stipulations du contrat de travail et la délégation de pouvoirs :
- a toujours refusé de soumettre à l'autorité de sa direction, et notamment de son directeur, M. [W] [Z] , fils du président de l'association M. [F] [Z] ;
- s'est toujours positionnée dans une attitude de confrontation et de défiance à son égard ;
- n'a pas déféré à des demandes de communication de documents.
Il résulte du dossier que Mme [P] s'adressait systématiquement, non pas au directeur de l'association mais au président et ce, notamment les 8 et 20 janvier et le 2 février 2022 ( pièces n° 12, 13 et 17) et qu'elle continuait à le faire le 8 février 2022 ( pièce n°20) en s'interrogeant à nouveau sur les modifications qui s'opéraient quant à sa nouvelle 'subordination' ne reconnaissant pas ainsi M. [W] [Z] comme directeur de l'assocaition.
Cependant, le contrat de travail de Mme [P] n'avait pas été modifié et mentionnait expressément qu'elle exerçait ses fonctions sous 1'autorité hiérarchique dans le cadre des instructions de :
- Monsieur [F] [Z], président de l'association,
- Monsieur [W] [Z], directeur.
L'employeur établit que Mme [P] a contesté, et conteste toujours dans ses écritures la validité de la délégation de pouvoir consentie à M. [W] [Z] et demande à l'association PREST'AGES 'de prouver que M. [W] [Z] est bien le directeur'.
Comme indiqué ci-dessus, cette demande n'était et n'est toujours pas fondée dès lors que l'employeur a justifié, en ce compris pendant l'exécution du contat de travail, de la délégation de 01 janvier 2020 consentie à M. [W] [Z], directeur (pièce n°4/ l'association PREST'AGES).
De plus, si Mme [P] avait finalement pris acte qu'elle ne devait plus s'adresser au président (pièce 3/l'employeur :courrier du 2 février 2022), la salariée a cependant continué à écrire à M. [F] [Z] ( pièce 4 /intimée) avec comme objet 'demande des documents nécessaires concernant le nouveau statut de M.[W] [Z]'.
Un nouveau rappel lui a été adressé (pièce n° 16/appelante ) indiquant que : 'la Direction de l'association est parfaitement mandatée et habilité à représenter l'employeur notamment dans l'intégralité de la gestion administrative, comptable et financière de l'association et de l'ensemble de la gestion des ressources humaines et qu'ainsi remettre en cause l'autorité hiérarchique de la direction reviendrait à caractériser un refus de l'autorité';
Toutefois, l'appelante a maintenu qu'elle souhaitait 'lever des doutes' sur les documents afférents aux modifications qui s'opéraient pour 'sa nouvelle subordination'.(pièce 4 / intimée)
Cette réticence à reconnaître le pouvoir hiérarchique du directeur de l'association constitue un refus de la salariée de se soumettre au pouvoir de direction de l'employeur.
Si ce seul fait constitue une faute, elle revêt une plus grande gravité dès lors que la salariée, considérant toujours que M. [W] [Z] n'était pas son interlocuteur, n'a pas répondu à un mail que celui-ci lui avait adressé le 2 février 2022 aux fins d'obtenir rapidement la communication d'un tableau complété, ce qui entrait dans ses attributions, et des renseignements sur un dossier dont il voulait aussi la communication.
Il est exact que le mail en cause ( pièce n° 14/ appelante) a été adressé par M. [W] [Z] à Mme [P] le 2 février 2022 à 17 h 16 et qu'elle n'a donc pas pu légitimement en prendre connaissance ce jour là et le lendemain du fait de ses horaires de travail et de son arrêt de travail du 3 février 2022. (pièce n° 45).
Il est sur ce point sans incidence que cet arrêt de travail ait été remis ou non en main propre à l'employeur dans le délai requis de 24 heures, dès lors qu'en tout état de cause, Mme [P] non seulement n'y a pas répondu après sa reprise du travail, mais a de nouveau écrit à M. [F] [Z], pour encore le questionner sur la 'hiérarchie' alors que ce point était déjà clairement établi par la communication de la délégation de pouvoirs et le courrier en réponse précité.
Les demandes contenues dans le mail du 2 février avaient été au surplus réitérées par son auteur le 8 février 2022, soit après le retour de Mme [P], et n'ont reçu aucune réponse.
En effet, la lettre précitée (pièce n° 20) adressée M. [F] [Z] par la salariée n'a, au demeurant, donné lieu qu'à une réponse incomplète sur le dossier en cause, qui n'a pas été remis, alors que la salariée ne précisait rien sur le tableau de suivi.
Enfin, les 9 et 15 février 2022, la salariée s'adressait à nouveau au président pour solliciter un jour de congé persistant en sa volonté de ne pas s'adresser au directeur en titre, compétent pour gérer les problèmes d'absence, au vu de sa délégation.
Ainsi l''attitude récurrente de la salariée à l'égard du directeur de l'association PREST'AGES, allant jusqu'à ne pas répondre à des demandes légitimes de communication de documents, caractérisent la faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, dès lors qu'elle faisait échec à l'exercice du pouvoir hiérarchique de l'employeur.
Le jugement est confirmé de ce chef ainsi que sur le rejet des demandes de Mme [P] en paiement de dommages et intérêts sur le fondement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remboursement du salaire pendant la mise à pied.
Sur le travail dissimulé
Mme [P] présente une demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé au motif que la délégation de pouvoir au profit de M. [W] [Z] n'était pas valable.
Hormis le fait que, tel que rappelé ci-dessus, la délégation de pouvoir est régulière, il convient de relever que l'appelante, qui ne fait valoir aucune absence de déclaration la concernant n'a, ni qualité, ni intérêt pour agir à ce titre.
Le jugement de débouté est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts
Concernant la non-affiliation à une mutuelle
Aux termes de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, toutes les entreprises du secteur privé doivent offrir à leurs salariés une couverture minimale obligatoire en matière de remboursement des frais de santé.
Mme [P] a sollicité l'association PREST'AGES afin que celle-ci lui permette d'adhérer à une mutuelle d'entreprise
Alors qu'il s'agissait pour lui d'une obligation, l'employeur a répondu à la salariée qu'il ne souhaitait pas 'imposer de mutuelle d'entreprise à ses salariés' (pièce n°2/ intimée) et qu'elle pouvait obtenir une dispense d'affiliation, conformément à l'article ll de la Loi EVIN du 31décembre 1989.
Mme [P] a ainsi souscrit une mutuelle personnelle le 30 mars 2022 et fait valoir qu'elle a subi un préjudice du fait de la carence de l'association PREST'AGES sur ce point.
Si la faute de l'employeur est caractérisée, il convient que l'appelante justifie d'un préjudice en lien avec la carence de l'association PREST'AGES
Concernant les autres préjudices allégués notamment sur le fait d'avoir dû différer l'achat de nouvelles lunettes, Mme [P] ne justifie pas de son impossibilité de contracter avant le 30 mars 2022 une mutuelle alors que l'employeur lui avait précisé à juste titre qu'elle devait solliciter une dispense d'affiliation, conformément à l'article ll de la Loi EVIN ; cette attestation lui a été régulièrement remise par l'association PREST'AGES.
Mme [P] ne verse pas d'élément susceptible de justifier d'un autre préjudice.
En conséquence, la cour accorde à la salariée la somme de 70,27 euros à titre de dommages - intérêts pour non souscription par l'employeur à un contrat de prévoyance.
Sur les autres chefs de préjudice allégués
L'appelante soutient que l'employeur a commis de nombreuses fautes dans l'exécution du contrat de travail tenant :
- au paiement de ses salaires ;
- à la non prise en compte de l'amortissement de son matériel informatique personnel ;
- à l'absence de suppression de 'ses données personnelles' sur les outils professionnels de l'association PREST'AGES ;
- la remise d'une déclaration de revenus erronée.
Il résulte des pièces du dossier que seul le grief établi est celui concernant la remise d'une déclaration de revenus erronée.
Toutefois, l'employeur, qui avait répondu à la salariée qu'il se rapprochait de son prestataire de service, qui procédait à la gestion administrative de l'association, a rapidement modifié la déclaration de sorte que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.
Le jugement de débouté de la demande de dommages et intérêts est confirmé.
Sur le défaut de remise par l'employeur de l'attestation ASSEDIC valable
Mme [P] établit qu'elle a été radiée le 9 octobre 2022 de la liste des demandeurs d'emploi du fait de la carence de l'employeur qui n'avait pas remis le document Assedic adéquat s'agissant d'un formulaire de 2017 qui n'avait plus cours ( pièces n°59 à 62).
Mme [P] a pu obtenir, le 10 novembre 2022, après maintes démarches, à titre exceptionnel de Pôle emploi, la reprise de ses droits sur communication de sa seule lettre de licenciement , soit le versement de l'indemnité de 1.024 euros par mois ( courrier Pôle emploi pièce 63), à effet du 16 octobre 2022.
Outre le préjudice financier subi entre le 10 et le 16 octobre 2022, Mme [P], qui a dû effectuer de nombreuses démarches pour être rétablie dans ses droits, a subi un préjudice moral du fait de l'incertitude sur la régularisation de sa situation et de l'absence de ressources pendant un mois.
Il convient d'allouer à l'appelante la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la rectification du bulletin de salaire de février 2022 et des documents de fin de contrat
Il résulte du dossier que l'employeur justife avoir remis à la salariée le bulletin de salaire de février 2022 rectifié. (pièce n°9 intimée : courrier du 29 avril 2022)
En revanche l'attestation ASSEDIC communiquée le même jour ( pièces n°9 et n° 13) n'a pas été reconnue comme conforme par Pôle emploi qui a précisé qu'il s'agissait d'un ancien formulaire et qu'il fallait utiliser le plus récent datant de 2021.
En outre l'attestation en cause n'est pas signée.
Il convient en conséquence d'ordonner la remise à Mme [P] de l'attestaiton ASSEDIC conforme aux dispostions en vigueur, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.
Enfin, le certificat de travail remis à la salariée est conforme, la mention 'non affecté' au-dessus de la signature de l'employeur étant sans emport.
Le jugement de débouté est dès lors confirmé sauf sur la remise de l'attestation ASSEDIC.
Sur les congés payés
Le bulletin de salaire rectificatif de mars 2022 a rétabli la salariée dans ses droits quant au caractère erroné du nombre d'heures qui avaient été déduites sur le bulletin de février 2022 concernant la mise à pied conservatoire et son absence du 10 février 2022.
L'appelante n'est en conséquence pas fondée à solliciter des congés payés sur les heures de travail qui auraient été déduites à tort.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n'a pas été statué sur les dépens dans le dispositif du jugement.
Ajoutant l'association PREST'AGES est, par application de l'article 696 du code de procédure, condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de condamner également l'intimée, qui succombe pour partie, à verser à Mme [P] la somme de 1.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit que la cour est saisie des demandes de Mme [P] ;
Déclare l'action recevable ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 10 juillet 2023 sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] [P] de ses demandes au titre de :
- dommages-intérêts pour non affiliation par l'association PREST'AGES à une mutuelle d'entreprise ;
- dommages-intérêts pour non-remise par l'employeur, après le licenciement, de l'attestation ASSEDIC conforme ;
- la remise de l'attestation ASSEDIC en bonne et due forme ;
- l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne l'association PREST'AGES, prise en la personne de son président, à payer à Mme [N] [P] les sommes de :
- 70,27 euros à titre de dommages - intérêts pour préjudice subi du fait de la non souscription par l'association PREST'AGES à un contrat de prévoyance ;
- 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de l'absence de conformité de l'attestation ASSEDIC délivrée le 29 avril 2022 ;
Ordonne à l'association PREST'AGES, prise en la personne de son président, à remettre à Madame [N] [P] une attestation ASSEDIC régulière ;
Condamne l'association PREST'AGES, prise en la personne de son président, à payer à Mme [N] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne l'association PREST'AGES, prise en la personne de son président, aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente ,