Texte intégral
24/11/2023
ARRÊT N°2023/435
N° RG 22/01392 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXEW
FCC/AR
Décision déférée du 15 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 19/00848)
Section industrie - LOBRY S.
[G] [K]
C/
Association AEROCLUB DU COMITE D'ETABLISSEMENT AIRBUS OPERATIO NS [Localité 5] RENE BARBARO (ACAT)
confirmation totale
Grosse délivrée
le 24 11 23
à Me Thomas NECKEBROECK
Me Carole DOMPEYRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Association AEROCLUB DU COMITE D'ETABLISSEMENT AIRBUS OPERATIONS [Localité 5] RENE BARBARO (ACAT)
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me Carole DOMPEYRE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère et E.BILLOT, vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2007 par l'association Aero Club du comité d'établissement Airbus France [Localité 5] René Barbaro (ci-après ACAT), en qualité d'instructeur - adjoint au chef pilote, niveau V échelon 1 coefficient 305 de la convention collective de la métallurgie.
Selon avenant à compter du 1er juillet 2010, M. [K] est devenu instructeur - responsable des opérations en vol, niveau V échelon 2 coefficient 335.
Par LRAR du 9 novembre 2016, M. [K] s'est notamment plaint auprès de l'ACAT de son absence d'évolution et du non paiement de ses heures supplémentaires et des majorations pour travail des dimanches et jours fériés et a demandé une 'régularisation' de son contrat de travail. L'ACAT a répondu par LRAR du 11 décembre 2016 ; en mars 2017, elle a réglé des heures supplémentaires sur la période 2014-2016.
M. [K] a pris un congé sabbatique du 7 juillet 2017 au 7 janvier 2018 pour suivre une formation en vue d'obtenir une qualification ATR et pouvoir devenir pilote professionnel dans une compagnie aérienne. Il a repris le travail le 8 janvier 2018.
Par courrier daté du 11 août 2018, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. La relation de travail a pris fin au 16 août 2018.
Le 29 mai 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en dernier lieu, il a demandé notamment le paiement de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Reconventionnellement l'ACAT a demandé une indemnité au titre du préavis.
Par jugement de départition du 15 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [K] produit les effets d'une démission,
- condamné M. [K] à payer à l'ACAT la somme de 9.330,81 € au titre du préavis non effectué,
- condamné l'ACAT à verser à M. [K] la somme de 500 € en réparation du préjudice né du non-respect des temps de pause,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R 1454-28 du code du travail s'élève 3.737,20 €,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
M. [K] a relevé appel de ce jugement le 8 avril 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 28 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] demande à la cour de :
- confirmer la décision en ce qu'elle a condamné l'ACAT au paiement de dommages et intérêts de 500 € au titre des temps de pause et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3.737,20 €,
- réformer la décision en ce qu'elle a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [K] produit les effets d'une démission, condamné M. [K] au paiement d'une indemnité de 9.330,81 € au titre du préavis non effectué, dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés,
Statuant à nouveau :
- constater que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [K] doit emporter les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ainsi, sur la base d'un salaire brut moyen sur les trois derniers mois de 3.737,20 € :
- condamner l'ACAT à verser à M. [K] les sommes suivantes :
* 11.211,60 € au titre de l'indemnité de préavis,
* 1.121 € au titre des congés payés sur préavis,
* 10.588,73 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 44.846,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à 12 mois de salaire brut,
En toute hypothèse :
- condamner l'ACAT à verser à M. [K] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'ACAT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Thomas Neckebroeck, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, l'ACAT demande à la cour de :
- rejeter les demandes de M. [K] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes et confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte produit les effets d'une démission, et condamné M. [K] au paiement de 9.330,81 € au titre de la non-exécution du préavis et 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens (sic),
- le réformer en ce qu'il a condamné l'ACAT au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts au titre du non-respect des heures de pause.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2023.
MOTIFS
1 - Sur les temps de pause :
En première instance, M. [K] alléguait un non-respect des temps de pause et réclamait des dommages et intérêts de 5.000 €. L'ACAT soutenait que la demande de dommages et intérêts était prescrite en application de l'article L 1471-1 du code du travail prévoyant un délai de prescription de 2 ans pour les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail. Le jugement a estimé que la demande n'était pas prescrite, que la charge de la preuve de ce que le salarié avait bénéficié des temps de pause légaux reposait sur l'employeur, que l'employeur ne produisait aucune pièce de nature à établir que le salarié n'avait pas eu un temps de travail effectif de plus de 6 heures ou bénéficié d'un temps de pause d'au moins 20 minutes, et qu'ainsi le non-respect des temps de pause était établi, et a alloué à M. [K] des dommages et intérêts de 500 €.
M. [K] demande la confirmation du jugement de ce chef.
L'ACAT demande l'infirmation de ce chef. Dans les motifs de ses conclusions, elle soulève la prescription, mais sans reprendre cette fin de non-recevoir dans le dispositif puisqu'elle ne demande que le débouté de M. [K]. La cour n'est donc pas saisie d'une fin de non-recevoir. Sur le fond, l'ACAT se borne à indiquer que M. [K] 'n'apporte aucun élément de preuve qui aurait pu fonder cette demande', sans toutefois critiquer utilement le jugement qui a fait une juste application des règles de preuve.
Le moyen soulevé par l'ACAT étant inopérant, la cour ne peut donc que confirmer le jugement de ce chef.
2 - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n'a pas à être acceptée par l'employeur, lequel n'a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l'employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l'employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié. Les termes de la lettre de prise d'acte ne fixent pas les termes du litige. Il appartient à la juridiction prud'homale de déterminer les effets de cette prise d'acte ; ainsi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l'employeur, s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves. La charge de la preuve pèse sur le salarié.
M [K] allègue les manquements suivants de la part de l'employeur :
- une non reconnaissance d'un niveau de classification conforme :
En dernier lieu, M. [K] était classé en qualité d''instructeur - responsable des opérations en vol' au niveau V échelon 2 coefficient 335 statut ETAM en vertu de l'accord national de la métallurgie du 21 juillet 1975 :
'L'agent de maîtrise se caractérise par les capacités professionnelles et les qualités humaines nécessaires pour assumer des responsabilités d'encadrement, c'est-à-dire techniques et de commandement dans les limites de la délégation qu'il a reçue.
Les compétences professionnelles reposent sur des connaissances ou une expérience acquises en techniques industrielles ou de gestion.
Les responsabilités d'encadrement requièrent des connaissances ou une expérience professionnelle au moins équivalentes à celles des personnels encadrés.
D'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon. Ces travaux nécessitent la prise en compte et l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique, économique, administratif..., ainsi que du coût des solutions proposées, le cas échéant en collaboration avec des agents d'autres spécialités.
L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de produits, moyens ou procédés comportant, à un degré variable, selon l'échelon, une part d'innovation. L'étendue ou l'importance de cette activité détermine le degré d'association ou de combinaison de ces éléments : conception, synthèse, coordination ou gestion.
Il a généralement une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de personnel de qualification moindre.
Il a de larges responsabilités sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise.
Niveau de connaissances :
Niveau III de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967).
Ce niveau de connaissances peut être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
(...)
2e échelon (coefficient 335) :
A cet échelon, l'innovation consiste, en transposant des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes, à rechercher et à adapter des solutions se traduisant par des résultats techniquement et économiquement valables.
L'élaboration de ces solutions peut impliquer de proposer des modifications de certaines caractéristiques de l'objectif initialement défini. En cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif, le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente devra être accompagné de propositions de modifications de certaines caractéristiques de cet objectif.'
L'agent de maîtrise au coefficient 335 assure ainsi un rôle de coordination de groupes dont les activités mettent en oeuvre des techniques stabilisées, participe à l'élaboration de programmes de travail, à la définition des normes et à leurs conditions d'exécution et donne les directives pour parvenir au résultat.
Dans ses conclusions, M. [K] estime qu'en réalité il était responsable pédagogique et aurait dû être classé en position II coefficient 100, au statut cadre, sans toutefois réclamer de rappel de rémunération.
Par courrier du 9 novembre 2016, M. [K] a demandé la 'régularisation' de son contrat de travail, puis il s'est officiellement plaint de l'absence de statut cadre dans son courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 11 août 2018.
La convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie prévoit que le cadre ou l'ingénieur classé à la position II est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique.
Il appartient ainsi à M. [K] de démontrer que les fonctions qu'il accomplissait ne correspondaient pas à un statut ETAM mais à un statut cadre ; il présente les éléments suivants :
- les dénominations de 'responsable des opérations en vol' ou 'responsable pédagogique', lesquelles sont incontestables au vu des pièces produites (notamment avenant à compter du 1er juillet 2010, organigramme du 1er avril 2016, lettre de mission du 27 juillet 2016, mail du 13 mai 2017) mais toutefois ne suffisent pas en elles-mêmes à conférer un statut cadre car il convient de s'attacher au contenu des fonctions exercées ;
- la multiplicité des tâches confiées à M. [K] et son implication avec notamment le développement des stages de pilotage et la sécurité ; or, ces critères ne confèrent pas un statut cadre ;
- le fait que l'ACAT ait décidé d'une rémunération forfaitaire à compter du 1er juillet 2010 : or, en réalité l'avenant stipulait un 'temps plein en référence forfait jours horaire de 38 heures par semaine' et les bulletins de paie mentionnaient un salaire de base sur 151,67 heures par mois plus des heures supplémentaires d'un volume variable ; en tout état de cause, aucune convention de forfait jours annuel ou mensuel n'a été conclue et tout salarié peut conclure une convention de forfait heures sur la semaine ou le mois, et pas seulement les cadres ;
- le fait que M. [K] a dans un premier temps été l'assistant de M. [F] chef pilote au statut cadre puis qu'il a repris ses tâches après le départ de celui-ci en 2009 ; toutefois, M. [K] ne démontre pas avoir repris l'intégralité des fonctions de M. [F] ; le compte-rendu de réunion du 23 juillet 2007 dans lequel M. [F] indiquait quitter ses fonctions et 'transférer' ses fonctions de responsable pédagogique à M. [K] ne prouve pas que l'ensemble des attributions de M. [F] a été dévolu à M. [K], d'autant que M. [F] est resté encore dans l'association mais en qualité de bénévole et membre du conseil d'administration.
La lettre de mission du 27 juillet 2016 chargeait M. [K] de l'encadrement des opérations de vol mais pas de l'encadrement de salariés ni même de bénévoles, et il était le seul salarié instructeur.
In fine, M. [K] ne démontre pas avoir exercé des attributions excédant le statut ETAM et relevant du statut cadre au sens des stipulations conventionnelles.
Il n'y a pas lieu de dire qu'il aurait dû obtenir le statut cadre.
- Une rétrogradation au retour de son congé sabbatique en janvier 2018 :
Aux termes de l'article L 3142-31 du code du travail, à l'issue du congé sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
M. [K] soutient que, pendant son congé sabbatique, ses fonctions de responsable pédagogique ont été confiées à un bénévole et qu'il ne les a pas recouvrées à sa reprise de travail.
En réalité, il ressort des mails des 13 mai 2017 et 24 janvier 2018 que, pendant son absence, les fonctions de M. [K] ont été réparties entre plusieurs bénévoles et membres du conseil d'administration, M. [W] a été désigné responsable pédagogique et il l'est resté ensuite, M. [K] assurant sa fonction d'instructeur sous la responsabilité de M. [W].
Ainsi, au vu de la comparaison des lettres de mission du 27 juillet 2016 et 5 janvier 2018 et des bulletins de paie, M. [K] a conservé son poste d'instructeur, sa classification (niveau V échelon 2 coefficient 335 statut ETAM), sa rémunération et ses fonctions d'instruction, de sécurité et de communication ; il a simplement perdu son titre de responsable pédagogique puisqu'il devait rendre compte à M. [W] responsable pédagogique et au directeur de l'ACAT alors qu'auparavant il ne devait rendre compte qu'au directeur de l'ACAT.
- Une suppression de son bureau individuel à son retour de congé sabbatique :
Il est établi qu'avant son congé sabbatique, M. [K] avait un bureau individuel, et qu'en 2018 il a eu un bureau partagé avec Mme [I], secrétaire.
Néanmoins, la perte du bureau individuel n'a pas eu lieu au retour de son congé sabbatique, mais plusieurs mois après ; en effet, l'ACAT justifie d'un projet de réorganisation des bureaux qui ne concernait pas seulement M. [K] mais tout l'espace d'accueil, ayant donné lieu après le retour de M. [K] en 2018 à son poste à plusieurs réunions auxquelles a assisté M. [K] ; la réorganisation n'a été effective qu'en juin 2018 ; MM. [X] et [M] mécaniciens et Mme [O] assistante administrative attestent que, lors de ces réunions, M. [K] n'a pas émis de protestation ou de réserve sur ce projet, et ce n'est que lors de son courrier de prise d'acte qu'il s'en est plaint.
- Une absence de paiement de la majoration des heures de dimanche :
Par LRAR du 9 novembre 2016, M. [K] s'est notamment plaint auprès de l'ACAT de son absence d'évolution et du non paiement de ses heures supplémentaires et des majorations pour travail des dimanches et jours fériés et a demandé une 'régularisation' de son contrat de travail ; il a joint un tableau sur la période 2008-2016. L'ACAT a répondu par LRAR du 11 décembre 2016 que la rémunération tenait déjà compte d'un travail régulier du dimanche et que la majoration prévue par la convention collective ne concernait que le travail exceptionnel du dimanche. En mars 2017, elle a réglé des heures supplémentaires sur la période 2014-2016.
Dans ses conclusions, M. [K] se plaint de l'absence de régularisation de majoration de 52 dimanches sur la période 2014-2016, sans pour autant chiffrer cette majoration ni faire de demande en paiement.
Or, l'avenant à la convention collective régionale de Midi-Pyrénées ne prévoit effectivement de majoration de dimanche qu'en cas d'heures de travail exceptionnellement effectuées le dimanche ; tel n'était pas le cas pour M. [K] qui, selon son propre tableau depuis 2008, travaillait systématiquement 1, 2, 3 voire 4 dimanches par mois, y compris sur les années 2014, 2015 et 2016 qui totalisaient 68 dimanches travaillés (soit plus que ce qu'il indique dans ses conclusions) de sorte que le travail le dimanche n'était pas exceptionnel.
Aucun manquement n'est donc avéré, et en tout état de cause il serait ancien.
Il est à noter que le non-respect des temps de pause n'est pas allégué dans les conclusions d'appel de M. [K] au soutien de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Ainsi, il est avéré que M. [K], en janvier 2018, a perdu son titre de responsable pédagogique et s'est vu obligé d'en référer à un responsable pédagogique ; pour autant, il ne démontre pas que son poste d'instructeur aurait été vidé de sa substance comme il l'affirme, et il a continué à travailler pendant plusieurs mois avant de prendre acte de la rupture du contrat de travail. Quant à la réorganisation des bureaux, elle relevait du pouvoir de direction de l'employeur et elle a fait l'objet de réunions. Aucun de ces événements n'empêchait la poursuite du contrat de travail ; en réalité, M. [K] a quitté l'association parce qu'il souhaitait devenir pilote de ligne, dans la continuité de la formation qu'il avait effectuée pendant son congé sabbatique, et son profil Linkedin mentionne qu'il est devenu 'first officer' au sein de Chalair Aviation en septembre 2018 soit juste après avoir rompu le contrat de travail avec l'ACAT.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets, non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais d'une démission, et a débouté M. [K] de ses demandes liées à la rupture (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
A titre reconventionnel, l'ACAT réclame une indemnité compensatrice de préavis égale à 3 mois, soit 9.330,81 €, compte tenu d'un salaire mensuel de 3.110,27 € ; M. [K] qui allègue un salaire mensuel supérieur (3.737,20 €) ne conteste pas, à titre subsidiaire, la durée du préavis conventionnel en cas de démission. La cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a condamné le salarié au paiement de la somme de 9.330,81 €.
3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Chacune des parties étant débitrice envers l'autre, les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées. Le salarié dont l'appel est infondé sera condamné aux dépens d'appel, l'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses propres frais.
Devant la chambre sociale, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire puisque les parties peuvent aussi être représentées par des défenseurs syndicaux ; l'avocat du salarié ne peut donc pas revendiquer l'application de l'article 699 du code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne M. [G] [K] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.