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Tribunal Administratif de Toulouse, 10 décembre 2024. 2307538

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2307538

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Glories, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle " étranger malade " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 novembre 2023 en ce qu'il fixe le pays de renvoi ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés le 26 mars 2024 et le 8 août 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 avril 2024, Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une lettre du 19 septembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () " et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peur inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " () ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 19 septembre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office à l'expiration d'un délai d'un mois. En dépit de cette demande du 19 septembre 2024, mise à sa disposition le 20 septembre 2024 sur l'application Télérecours, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la présente requête, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité desdites conclusions. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête présentée Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, Me Glories et au préfet de Tarn-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 10 décembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ. La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef, N°2307538

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