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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-85.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.983

Date de décision :

25 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre le jugement du tribunal de police de DOLE, du 2 octobre 1997, qui, pour défaut de port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à une amende de 230 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4 de "la Déclaration des droits de l'homme de 1789" et des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, c'est à bon droit que, pour écarter l'exception de non conformité de l'article R.53-1, alinéa 2, du Code de la route aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, le jugement attaqué énonce que l'obligation du port de la ceinture de sécurité ne porte pas atteinte aux libertés fondamentales garanties par ce texte, et en particulier, à la liberté de circulation consacrée par l'article 2 du protocole n 4 du 16 septembre 1963 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Le Gall, MM. Pelletier conseillers de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; le Rapporteur le Président le Greffier de chambr

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