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Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-13.849

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.849

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y., née Anne, Andrée H., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section 1), au profit de M. Robert, Auguste, Jean Y., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 239, 260 et 281 du Code civil et l'article 1123 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut prononcer le divorce pour rupture de la vie commune sans fixer par la même décision les conditions dans lesquelles l'époux demandeur assumera son devoir de secours ainsi que ses obligations à l'égard des enfants ; Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement prononçant, sur la demande du mari, le divorce des époux Y.-H. pour rupture prolongée de la vie commune et renvoyant l'examen des modalités d'exécution, par M. Y., de son devoir de secours à une audience ultérieure ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui a pris l'initiative d'une procédure de divorce pour rupture de la vie commune ; Attendu que l'arrêt a condamné Mme H. aux dépens de l'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y. avait pris l'initiative de l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. H., envers Mme H., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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