Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/00065
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00065
Date de décision :
26 juin 2025
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 344 DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/00065 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DUTW
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 15 décembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00086.
APPELANTS :
M. [S] [N]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Mme [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Kenny BRACMORT, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 3)
INTIMÉE :
S.A. SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ÉTABLISSEMENT RURAL DE LA GUADELOUPE (SAFER DE GUADELOUPE) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 1) et avocat plaidant Me Marie SOYER, de la SAS Drouot Avocats, du barreau de Paris.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 905 et 779 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le président de chambre a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 juin 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant que M. [S] [N] occupe sans droit, ni titre la parcelle BH [Cadastre 2] sise à Baie-Mahault lui appartenant, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe (ci-après la SAFER) l'a, par acte d'huissier de justice délivré le 9 février 2023, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir son expulsion et la remise en état du bien.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge des référés, a :
- ordonné l'expulsion de M. [S] [N] ou de tout occupant de son chef de la parcelle cadastrée section BH n°[Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 6] (971), si besoin, avec le concours de la force publique, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, à peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- ordonné la démolition des constructions érigées sur la parcelle agricole cadastrée BH n°[Cadastre 2] et la remise en état des lieux aux frais de M. [S] [N] ;
- à défaut, autorisé la SAFER à procéder à ladite démolition à ses frais avancés ;
- condamné M. [S] [N] à payer à la SAFER la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné aux dépens (sic),
- rejeté le surplus des demandes.
Le 18 janvier 2024, M. [N] et Mme [O] [M] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit rendu le 30 janvier 2025, suivant demande de révocation de l'ordonnance de clôture des appelants, auquel il est renvoyé pour plus ample informé sur l'exposé du litige, la cour a :
- ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture pour conclusions des parties sur la demande de démolition des constructions édifiées sur la parcelle litigieuse, la charge des frais engendrés par celle-ci au regard des pouvoirs du juge des référés et des règles applicables en vertu de l'article 555 du code civil et production par les parties de toute pièces estimées utiles,
- fixé la clôture de l'instruction au 28 mars 2025,
- renvoyé l'affaire pour dépôt des dossiers le 7 avril 2025 à 10 heures,
- réservé les autres demandes et les dépens de l'instance.
Aucune des parties n'ayant conclu ou produit de pièces postérieurement à cet arrêt.
Dans ses conclusions du 10 avril 2024, la SAFER demande en substance à la cour,
À titre principal, de
- constater l'absence d'intervention volontaire de Mme [M],
À titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mme [M],
En tout état de cause,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [N] et Mme [M] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner solidairement M. [N] et Mme [M] à payer à la SAFER la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [N] et Mme [M] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2024, M. [N] et Mme [O] [M] demandent en substance à la cour, de :
- juger l'intervention de Mme [M] recevable,
- réformer l'ordonnance du juge des référés du 15 décembre 2023 en ce qu'elle a au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, ordonné l'expulsion de M. [N] ou de tout occupant de son chef de la parcelle cadastrée section BH n°[Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 6], si besoin, avec le concours de la force publique, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, à peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, ordonné la démolition des constructions érigées sur la parcelle agricole cadastrée BH n°[Cadastre 2] et la remise en état des lieux aux frais de M. [N], à défaut, autorisé la SAFER à procéder à ladite démolition à ses frais avancés, condamné M. [N] à payer à la SAFER la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- débouter la SAFER de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SAFER à leur payer, chacun, la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [N] et Mme [M] soutiennent avoir acquis par usucapion, notamment par leurs ascendants, la parcelle litigieuse sur laquelle a été édifiée leur habitation alors que la SAFER ne démontre pas ses droits sur le terrain cadastré BH [Cadastre 2] sise à [Localité 7], de sorte qu'aucun trouble manifestement illicite ne peut leur être reproché.
Dans ses conclusions du 28 juin 2024, la SAFER demande en substance à la cour, de :
A titre principal, de
- constater l'absence d'intervention volontaire de Mme [M],
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mme [M],
En tout état de cause,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter M. [N] et Mme [M] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner solidairement M. [N] et Mme [M] à payer à la SAFER la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de maître Barre-Aujoulat, avocat,
- condamner solidairement M. [N] et Mme [M] aux entiers dépens.
La SAFER réplique établir par titre ses droits de propriétaire sur la parcelle cadastrée BH [Cadastre 2] et l'occupation illicite de M. [N] qui ne réunit aucunement les conditions d'une prescription acquisitive pour ne pas avoir occupé à titre de propriétaire, pas plus que ses ascendants, de sorte qu'il n'existe aucune contestation sérieuse pouvant s'opposer au trouble manifestement illicite rapporté et aux demandes en expulsion et remise en état présentées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [O] [M]
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire peut être principale ou accessoire, celle-ci étant recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la partie ayant engagé l'instance principale.
A l'énoncé de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dés lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier notamment des écritures prises le 21 septembre 2023 devant le premier juge que Mme [O] [M] -qui se présente comme la mère de M. [N] et propriétaire de la parcelle par le biais de l'usucapion- est intervenue à cette instance et a sollicité que son intervention volontaire soit déclarée recevable et bien fondée. Ce point n'a pas été tranché devant la juridiction de premier ressort, de sorte que l'intéressée est restée hors de cause. En appel, Mme [M] a un intérêt à soutenir l'action de M. [N], son intervention volontaire sera jugée recevable.
Sur le fond
En application de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation actuelle doit se perpétuer ; le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l'article précité en appréciant le caractère manifestement illicite du trouble causé, l'atteinte au droit de propriété étant considérée comme constituant par elle même une voie de fait causant un tel trouble.
A hauteur de cour, outre l'attestation déjà produite en première instance établie le 28 novembre 2022 par M. [V] [A], notaire indiquant que la SAFER est devenue propriétaire de la portion de terre cadastrée BH [Cadastre 2] située [Adresse 8] d'une superficie de 36a52ca par l'acquisition d'une « plus vaste portion cadastrée section BH no [Cadastre 3] d'une superficie de 04ha94a30ca, aux termes d'un acte reçu par Me [C] [E], ancien notaire à [Localité 11], le 4 juin 1981, publié au service de la publicité foncière de [Localité 11], le 3 juillet 1981, volume 1939 no 40 » celle-ci a précisément versé aux débats cet acte authentique des 28 mai et 4 juin 1981 portant vente par la Société agricole de la Guadeloupe à la SAFER de plusieurs terrains situés dans le département dont la parcelle cadastrée BH5 sise [Adresse 10] à [Localité 6] et un justificatif de filiation parcellaire émanant de M. [V] [W], géomètre-expert issu du fichier départemental des documents de filiation informatisés (DFI) des parcelles qui permet de consulter l'historique des parcelles cadastrales.
Ces pièces établissent les droits de propriété de la SAFER sur cette parcelle cadastrée désormais BH [Cadastre 2], d'autant plus que par courrier du 4 octobre 2021, M. [N] indiquait s'adresser à la SAFER 'à propos d'une demande d'acquisition de terrain'. Par ailleurs, précédemment par courrier du 3 janvier 2003, Mme [M] -dont il est précisé en procédure qu'il s'agit de Mme [I] [M] épouse [K], mère de Mme [O] [M]- a également sollicité auprès de la SAFER de 'faire passer le colonage au nom de son fils Monsieur [T] [K] ou même éventuellement dans une perspective à court terme l'acquisition' occupé, selon ses dires, depuis 1949. Aussi, les documents versés par les appelants y compris le procès-verbal de constat et de réception de témoignages dressé les 22 et 30 août 2023 par huissier de justice tendant à définir les caractères d'une possession ancienne de la parcelle litigieuse ne suffisent-ils pas à rapporter, devant le juge de l'évidence, une contestation sérieuse susceptible d'écarter le trouble manifestement illicite issu de l'occupation illicite d'une parcelle établi au cas présent.
En effet, se prévalant de ses droits, la SAFER a fait constater le 21 février 2022 par huissier de justice, l'occupation de cette parcelle par M. [N] lequel y a également édifié une construction « composée d'une dalle béton d'environ 150m² (13mx12m) englobant une case en bois plus ancienne de 6mx4.5m ». Le constat mentionne l'existence de murs en parpaings montés sur la dalle et des fers à béton présents aux sommets des murs délimitant cinq pièces distinctes, la présence de fourreaux électriques et de conduites d'eau en attente et un stock de parpaings, de planches de coffrage et du gravier. Interpellé le 22 mars 2022 par l'huissier de justice, M. [N] a expressément répliqué ne pas compter libérer la parcelle (BH42), ni démolir les constructions y réalisées.
Aussi, la SAFER établissant ses droits de propriétaire sur la parcelle désormais cadastrée BH [Cadastre 2] pour laquelle M. [N] ne justifie pas détenir une autorisation ou des droits concurrents, est-ce à raison que le juge des référés a considéré que l'occupation par celui-ci de cette parcelle constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser et a ainsi ordonné son expulsion, sans préjuger du litige dont les juges du fond ont été saisis par acte du 28 mars 2024.
Dès lors, l'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
Toutefois, au regard des règles applicables en matière de constructions par un tiers sur le terrain d'autrui et de l'appréciation de la bonne ou mauvaise foi de ce dernier, il y a lieu de considérer que la démolition des constructions y édifiées ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Dès lors, sur ce point, il sera dit n'y avoir lieu à référé et l'ordonnance querellée sera infirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de la décision de première instance seront confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] et Mme [X] qui succombent, seront condamnés au paiement des dépens de l'instance d'appel. Ils seront déboutés de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés, les circonstances de la cause commandant l'octroi d'une indemnité de procédure en faveur de l'intimée contrainte d'exposer des frais irrépétibles devant la cour, au paiement d'une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [O] [M] ;
- confirme l'ordonnance en ses dispositions querellées sauf en ce qu'elle a ordonné la démolition des constructions érigées sur la parcelle agricole cadastrée BH n°[Cadastre 2] et la remise en état des lieux aux frais de M. [S] [N] et à défaut autorisé la SAFER à procéder à ladite démolition à ses frais avancés ;
Statuant à nouveau,
- dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes relatives à la démolition des constructions et à la remise en état des lieux ;
Y ajoutant,
- déboute M. [S] [N] et Mme [O] [M] et la SAFER de toutes autres demandes plus amples ou contraires;
- condamne in solidum M. [S] [N] et Mme [O] [M] au paiement des entiers dépens d'appel ;
- condamne in solidum M. [S] [N] et Mme [O] [M] à payer à la SAFER la somme totale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé
Le greffier Le président
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