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Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-86.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.662

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Mario, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, n° 287, du 25 novembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui pour construction sans permis et en méconnaissance de ses obligations légales, a déclaré son appel irrecevable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 486, 498, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par le prévenu à l'encontre du jugement n° 237/92 du 19 juin 1992 ; "aux motifs que l'instruction à l'audience du 9 juin 1992 de la procédure d'instruction concernant A... et de la procédure sur citation directe qui le concerne ainsi que X... Giaccomo, fait l'objet de notes d'audience tenues en commun pour les deux affaires sans que toutefois leur jonction ait été ordonnée, et le tribunal, vidant son délibéré le 19 juin 1992, a rendu deux jugements ; que les énonciations de l'acte d'appel sont dépourvues de toute équivoque quant à la décision qu'il concerne ; "alors, d'une part, que le prévenu faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait été dans l'impossibilité absolue de connaître, à la date du prononcé et en temps utile, l'existence des deux jugements dont les minutes n'avaient pas été déposées au greffe dans les délais prescrits par l'article 486 du Code de procédure pénale tandis que les deux affaires le concernant avaient été appelées lors des débats en même temps, sans être distingués l'une de l'autre et en ne donnant lieu qu'à une seule note d'audience ; que l'arrêt attaqué qui ne répond pas à ce moyen de nature à démontrer qu'en l'espèce, le grief cause au prévenu par l'inobservation des formalités de l'article 486 du Code de procédure pénale avait constitué un cas de force majeure le mettant dans l'impossibilité absolue d'interjeter appel dans le délai, est dépourvu de motif ; "et alors d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que l'acte d'appel est dépourvu de toute équivoque sans rechercher si le prévenu ou son conseil avait été mis à même de connaître, dans le délai d'appel, l'existence de deux décisions rendues le même jour, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ; "et alors, enfin, que le prévenu faisait encore valoir que renvoyé devant la juridiction de jugement pour les infractions commises sur le loit n 7, il ne pouvait savoir, à la seule lecture du dispositif ordonnant "la démolition des ouvrages", que le jugement, dans ses motifs, visait également le lot n 2 ; que dès lors, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'absence de dépôt de la minute au greffe dans le délai d'appel interdisant au prévenu de connaître l'exacte portée de la décision prononcée à son encontre, ne justifiait pas le relevé de forclusion, a privé sa décision de base légale" ; Attendu que Mario A... a été poursuivi, d'une part, sur renvoi du juge d'instruction, pour construction sans permis et en méconnaissance de ses obligations légales, d'autre part, sur citation directe, concurremment avec Marcello Y..., pour défaut de permis de construire ; que, devant le tribunal, les débats concernant l'ensemble des poursuites se sont déroulés à l'audience du 5 juin 1992 ; qu'à l'issue de ceux-ci, avis a été donné pour le président que les décisions seraient rendues le 19 juin 1992, date à laquelle les jugements ont été effectivement prononcés ; Attendu que l'avocat de Mario A... a formalisé successivement deux déclarations d'appel, la première le 23 juin 1992, la seconde seulement le 30 juin ; que, statuant sur le second de ces recours, les juges d'appel étaient saisis de conclusions du prévenu soutenant que l'acte d'appel du 23 juin concernait les deux décisions intervenues et, subsidiairement, qu'il n'avait pu connaître l'existence d'un jugement distinct concernant la première procédure, les minutes de ces décisions n'ayant pas été déposées au greffe dans le délai prescrit par l'article 486 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour écarter ces prétentions et déclarer irrecevable l'appel formé le 30 juin 1992, l'arrêt attaqué constate que les énonciations de l'acte d'appel du 23 juin 1992 sont dépourvues de toute équivoque et ne concerne que le jugement rendu dans la procédure suivie contre Mario A... et Marcello Y... ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que le prévenu n'a pu ignorer, dès leur prononcé, que deux jugements distincts prononçant chacune une peine correctionnelle outre des réparations civiles différentes avaient été rendues et que le dépôt tardif au greffe, de leurs minutes, à le supposer démontré, n'a pu porter atteinte à ses intérêts ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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