Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Novembre 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08069 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALQU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 15/00528
APPELANTE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Madame [J] [X] (Fille)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil, dans un litige l'opposant à Mme [G] [V] ( l'assurée).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que l'assurée, salariée en qualité d'assistante de vie de Mme [Z], a été victime d'un accident le 19 février 2014, déclaré le 20 février 2014 comme accident de trajet par le service mandataire de l'employeur ; que les circonstances de l'accident mentionnées dans la déclaration indiquent que l'assurée se rendait sur son lieu de travail et qu'en sortant de son appartement pour se rendre au travail, elle a fait un malaise et est tombée dans la cage d'escalier; que la déclaration mentionnait que les lésions portaient sur la tête et la cheville gauche et, sur la nature des lésions, qu'un contrôle était en cours à l'hôpital (tête, scanner en cours, l'assurée étant plâtrée à la cheville), la victime ayant été transportée au CHU[5] ; que le certificat médical initial du 20 février 2014 mentionnait : "céphalées avec malaise vagal et PC # malléole externe" et prescrit un arrêt de travail ; que, par courrier du 2 mai 2014, la caisse a informé l'assurée qu'elle refusait de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, le médecin conseil considérant qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical ; que, sur demande de l'assurée, une expertise technique a été confiée au docteur [F] qui, aux termes de son expertise réalisée le 16 octobre 2014, conclut que l'origine du malaise compte tenu des documents rapportés et donc de type malaise vagal qui n'a pas été provoqué par les conditions de travail du 19 février 2014 ; que, par courrier du 4 novembre 2014, la caisse a confirmé son refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, compte tenu des conclusions du rapport d'expertise du docteur [F] ; que l'assurée a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 2 mars 2015, a rejeté son recours ; que, le 7 mai 2015, l'assurée a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; que, par jugement du 1er mars 2017, une expertise médicale a été confiée au docteur [W] afin de déterminer si le malaise vagal est antérieur ou postérieur à la chute et si l'assurée présentait un état pathologique antérieur à l'origine de la chute ou si ce malaise était la conséquence d'un état de stress lié aux conditions de travail ; que l'expert a déposé son rapport le 26 mars 2019 ; qu'aux termes de son rapport, le docteur [W] retient que le malaise vagal présenté par l'assurée est postérieur à la chute et qu'elle ne présentait pas d'état pathologique antérieur à l'origine de la chute, le malaise présenté n'étant pas la conséquence d'un état de stress lié aux conditions de travail ; que, par jugement rendu le 4 juillet 2019, le tribunal a fait droit à la demande de l'assurée, dit que l'accident dont elle a été victime le 19 février 2014 est un accident de trajet et doit donc être pris en charge dans le cadre de la législation professionnelle et rejeté toutes les autres demandes.
La date de notification du jugement à la caisse ne ressort pas du dossier du tribunal.
Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 29 juillet 2019, la caisse a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été entendues à l'audience du 13 septembre 2023.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement,
- déclarer que c'est à bon droit que la caisse a refusé à l'assurée de reconnaître un caractère professionnel au malaise dont elle a été victime le 19 février 2014,
- débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause, condamner l'assurée à rembourser à la caisse la somme de 500 euros versée par celle-ci à titre de provision à valoir sur les frais d'expertise diligentée en première instance, ou à défaut, limiter le montant des frais d'expertise du docteur [W] au barème fixé par l'arrêté du 29 mai 2015.
La caisse rappelle que tout accident survenu à l'occasion ou par le fait du travail ou pendant le trajet protégé bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail ou au trajet ; que cette présomption a été étendue à la lésion survenue en l'absence de toute action soudaine et violente d'une cause extérieure, telle que le malaise ; que, cependant, pour qu'un malaise soit pris en charge au titre de la législation professionnelle, celui-ci doit avoir un lien avec le travail de la victime ; que le malaise est survenu en début de matinée alors que l'assurée sortait de son domicile et allait débuter sa journée de travail ; que l'assurée n'évoque aucune condition de travail anormale, aucune surcharge de travail ni stress permettant de rattacher son malaise à ses conditions de travail ; que le médecin conseil de la caisse et le docteur [F] ont considéré qu'il n'existait pas de lien de causalité entre les conditions de travail de l'assurée et le malaise en cause; que le rapport du docteur [W] est équivoque en ce qu'il retient que le malaise vagal est postérieur à la chute alors qu'il reconnaît que les documents consultés ne permettent pas de préciser la chronologie exacte des événements, l'expert concluant toutefois à l'absence de lien entre l'accident et les conditions de travail ; qu'il ressort des éléments médicaux initiaux ainsi que des pièces administratives que l'assurée a été victime d'un malaise, précédé de céphalées, et qu'elle s'est ensuite blessée à la cheville dans sa chute ; que le témoignage de M. [E], tel que relaté par le tribunal, ne fait aucune mention du malaise de l'assurée ; que la preuve du malaise postérieur à la chute n'étant pas rapportée ; que, dès lors, en l'absence de lien de cause à effet entre l'accident allégué, à savoir "un malaise", et les conditions de travail de l'assurée, la décision de refus de prise en charge de la caisse ne peut qu'être confirmée.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son représentant, l'assurée demande à la cour de confirmer le jugement, de dire que l'accident dont elle a été victime le 19 février 2014 est bien un accident de trajet et de confirmer que les frais d'expertise du docteur [W] sont bien à la charge de la caisse.
L'assurée fait valoir, pour l'essentiel, qu'elle a été victime d'une chute qui s'est produite sur son trajet habituel entre son domicile et son lieu de travail, lorsqu'elle sortait de son immeuble le 19 février 2014 aux alentours de 7 heures 15, laquelle a entraîné une fracture de la cheville, un malaise, une perte de connaissance avec des céphalées, ces lésions ayant été médicalement constatées dans le certificat médical initial rédigé par le service des urgences [5] et décrites dans le compte-rendu d'hospitalisation associé ; que le docteur [F] n'a pas procédé à l'examen clinique de l'assurée et occulte, dans son rapport, la chute et les autres lésions survenues lors de l'accident dont a été victime l'assurée en contradiction avec les documents médicaux établis par l'hôpital ; que le docteur [W] précise que la fracture d'une cheville est un événement pouvant très bien être à l'origine d'un malaise vagal, l'assurée ayant présenté une fracture de la malléole externe de la cheville gauche, qui a nécessité un traitement orthopédique par contention plâtrée maintenue un mois associée à un béquillage suivie de rééducation ; que le docteur [W] retient que le malaise vagal est postérieur à la chute présentée; que son rapport est net, précis et sans équivoque ; que le témoignage de M. [E], seul témoin direct de l'accident, corrobore les déclarations de la victime ; que le médecin conseil de la caisse n'a jamais examiné la victime ; qu'il reprend les termes de la déclaration de trajet qui n'a pas été rédigée par l'assurée ; que l'assurée a toujours déclaré qu'elle s'est fracturée la cheville, a été victime d'un malaise et a brièvement perdu connaissance ; que ses déclarations sont conformes au témoignage de M. [E] ; que la fracture du malléole externe gauche n'est pas une nouvelle lésion postérieure mais est mentionnée dans le certificat médical initial; que la note du médecin conseil de la caisse est incohérente ; que les documents médicaux établis par le CHU [5] ne permettent pas d'établir de chronologie de survenance entre les lésions médicalement constatées ; qu'il résulte des documents médicaux, de l'expertise du docteur [W], du témoignage de la victime et du seul témoin direct, que la fracture est antérieure au malaise vagal ; que l'existence d'un accident de trajet est donc incontestable.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience du 13 septembre 2023 pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Aux termes de l'article L.411-2 du code de la sécurité sociale, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
'1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.'
L'accident survenu dans le temps et sur l'itinéraire normal du trajet est présumé être un accident de trajet et il appartient à la victime de prouver que l'accident a eu lieu pendant le temps et sur le lieu du trajet.
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion pendant ce trajet, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend contester cette présomption de rapporter la preuve que la lésion provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de la déclaration d'accident de trajet que l'assurée a chuté, le 19 février 2014 à 7 heures, dans la cage d'escalier de son immeuble alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail.
Il est relevé que cette déclaration a été rédigée le 20 février 2014, soit le lendemain, par un représentant de l'employeur de l'assurée et est imprécise, dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire du docteur [W] reprenant les déclarations de l'assurée que, le 19 février 2014, vers 7 heures 15, alors qu'elle quittait son domicile pour se rendre à son travail chez son employeur et qu'elle marchait pour aller prendre le métro, elle a chuté, un voisin l'ayant vu tomber s'étant approché d'elle et lui a donné quelques "claques" pour la réveiller.
L'assuré, qui a repris ses esprits, a été prise en charge par les sapeurs-pompiers qui ont envoyé une ambulance pour la conduire à l'hôpital [5].
L'assuré a été hospitalisée du 19 au 20 février 2014.
Le compte-rendu des urgences, ainsi que rappelé tant dans le rapport d'expertise technique du docteur [F] que dans le rapport du docteur [W], mentionne : "motif de consultation recueillie : malaise avec perte de connaissance de durée indéterminée en se rendant au travail". Le service des urgences a constaté un trauma de la cheville gauche oedème et douleurs malléole externe. Une radiographie de la cheville gauche a montré une fracture de la malléole externe sans diastasis et une botte plâtrée a été mise en place.
Le certificat médical initial rédigé par le service hospitalier le 20 février 2014 mentionne "céphalées avec malaise vagal et PC (perte de connaissance) # malléole ext gch".
Sur la question de savoir si le malaise vagal de l'assurée est antérieur ou postérieur à la chute, la cour relève que si le docteur [W] estime que "compte tenu des éléments présentés, de la nature des lésions constatées, le malaise vagal présenté par l'assurée est postérieur à la chute", il reconnaît cependant que "les documents consultés ne permettent pas de préciser la chronologie exacte des événements", l'expert retenant comme un fait certain que l'assurée a bien présenté une fracture de la malléole externe de la cheville gauche, laquelle a nécessité un traitement orthopédique par contention plâtrée maintenue un mois, associée à un béquillage et suivie de rééducation. Si le docteur [W] précise qu'une fracture d'une cheville est un événement pouvant très bien être à l'origine d'un malaise vagal, il émet une simple hypothèse non étaillée par d'autres éléments.
Aussi, il y a lieu de retenir, en l'absence d'une quelconque attestation d'un témoin direct, que, conformément au certificat médical initial, l'assurée, alors qu'elle quittait son domicile pour se rendre directement sur son lieu de travail, a eu des céphalées et un malaise vagal ayant provoqué sa chute, ce qui lui a occasionné une fracture de la malléole externe de la cheville gauche constatée médicalement le jour de l'accident par le service des urgences.
Par conséquent, l'accident survenu dans le temps et sur l'itinéraire normal du trajet est présumé imputable au travail.
Aussi, il incombe à la caisse, pour écarter cette présomption, de démontrer que le travail de l'assurée était totalement étranger à l' accident.
Il lui appartient par conséquent d'établir que le malaise, précédé de céphalées, ayant entraîné la chute de l'assurée et sa blessure à la cheville aurait une cause totalement étrangère au travail.
Or, la caisse ne justifie d'aucune pathologie antérieure ou préexistante de la victime pouvant être à l'origine du malaise survenu alors que l'assurée quittait son domicile pour se rendre sur son lieu de travail.
En effet, si le le docteur [W], dans le cadre de l'expertise ordonnée par le tribunal, considère qu'il ne dispose d'aucun élément permettant de dire que le malaise présenté pouvait être la conséquence d'un état de stress en relation avec les conditions de travail, il retient cependant qu'il n'y a pas d'état pathologique que pouvait présenter l'assurée comme étant à l'origine de la chute, étant ajouté que le docteur [F] précise bien qu'aucun bilan n'a été réalisé par la suite explorer les causes du malaise vagal de l'assurée, qu'elle n'a jamais eu ce type de malaise auparavant et qu'il ne s'est pas reproduit depuis.
Par conséquent, la caisse n'apportant aucun élément probant de nature à faire écarter la présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu à l'assurée alors qu'elle quittait son domicile pour se rendre chez son employeur, c'est à bon droit que le tribunal a dit que cet accident est un accident de trajet devant être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef, étant ajouté que les frais de la mesure d'expertise confiée au docteur [W] resteront à la charge de la caisse.
Il y a lieu de relever, enfin, à retenir que l'expertise confiée au docteur [W] soit une expertise technique soumise à une tarification spécifique découlant de l'arrêté du 29 mai 2015, que la caisse n'a pas relevé appel du jugement du 1er mars 2017 ayant condamné la caisse à verser à l'expert une provision de 500 euros, tandis que le docteur [W] n'est pas attrait en la cause. Dans ces conditions, la demande de la caisse tendant à limiter le montant des frais d'expertise au barème fixé par l'arrêté du 29 mai 2015 est irrecevable.
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne,
CONFIRME le jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT que les frais d'expertise du docteur [W] resteront à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne,
DECLARE irrecevable la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne tendant à voir limiter le montant des frais d'expertise du docteur [W] au barème fixé par l'arrêté du 29 mai 2015,
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne aux dépens d'appel.
La greffière La présidente