Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00560 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOGQ
Minute n° 23/00202
[G], [T], [G], [G]
C/
Etablissement Public MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQ UES D'ILE DE FRANCE ET DE [Localité 9]
Arrêt Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 21 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/03480
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
Madame [M] [T], Es-qualités d'ayant droit de Monsieur [B] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [S] [G], Es-qualités d'ayant droit de Monsieur [B] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [V] [G], Es-qualités d'ayant droit de Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Etablissement Public MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DE [Localité 9]
Pôle de Gestion Fiscale - Pôle Juridictionnel Judiciaire - 1
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 Novembre 2022 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 Septembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme WILD , Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 février 2017, la Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de [Localité 9] a ouvert, suite à une procédure d'assistance administrative internationale, une procédure d'information à l'encontre de [B] [G] sur le fondement de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, en demandant à M. [G] toutes informations et justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition d'avoirs figurant sur le compte bancaire luxembourgeois n° IBAN [XXXXXXXXXX08] ouvert au sein d'une banque luxembourgeoise au nom de la société de droit britannique Cambern Overseas Ltd, compte à propos duquel il était fait grief à M. [G], qui disposait d'une procuration, de n'avoir pas respecté les obligations déclaratives prévues par l'article 1649A du code général des impôts.
Estimant insuffisante la réponse apportée par [B] [G], l'administration fiscale lui a adressé le 7 juin 2017 une mise en demeure.
Considérant également comme insuffisante la réponse apportée, l'administration a, par courrier du 20 septembre 2017, informé M. [G] de ce qu'elle envisageait d'appliquer le dispositif de taxation prévu à l'article 755 du code général des impôts et de procéder à la taxation d'office du compte bancaire litigieux sur la base d'une somme de 920 310,99 euros représentant le montant des avoirs le plus élevé figurant au compte litigieux, ce qui représentait, au titre des droits d'enregistrement à titre gratuit dont serait redevable M. [G], une somme de 552.187 €.
Par courrier du 22 octobre 2017, [B] [G] a refusé le rehaussement proposé.
Par courrier du 24 novembre 2017, l'administration fiscale a confirmé la rectification.
Par avis de mise en recouvrement du 15 février 2018, l'administration fiscale a réclamé le règlement des droits de mutation à titre gratuit pour un montant de 552 187 euros.
Par courrier du 13 mars 2018, [B] [G] a contesté cette imposition.
Par décision d'admission partielle du 13 septembre 2018, l'administration fiscale a maintenu sur le fond la rectification ordonnée mais en a réduit le quantum à la charge du redevable à hauteur du quart dès lors que trois autres personnes détenaient également un pouvoir sur le compte bancaire litigieux. Il a ainsi été laissé à la charge de [B] [G] des droits pour un montant de 138 047 euros au lieu de 552 187 euros.
Par acte d'huissier du 13 novembre 2018 remis à personne habilitée, [B] [G] a fait assigner la Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de voir ordonner la décharge totale de l'imposition maintenus à sa charge pour 138.047 € et condamner l'état au paiement d'une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Il faisait valoir, dans ses conclusions ainsi que dans le dispositif de celles-ci :
- que l'administration fiscale ne lui avait pas communiqué en temps utile la procuration dont elle faisait état, ne lui permettant pas d'apporter les éclaircissements sollicités, de sorte qu'elle ne pouvait lui reprocher un prétendu défaut de réponse susceptible de déclencher une imposition
-que l'administration fiscale s'était prévalue d'un « solde en date du 31 décembre 2012 » qui n'apparaissait pas dans les relevés de compte, et n'avait communiqué pour la première fois que devant le tribunal copie d'un relevé de compte au 1er janvier 2013 faisant état d'un tel solde, de sorte que cet élément n'avait pas été soumis au contradictoire dans le cadre de la procédure de redressement contrairement aux dispositions de l'article R57-1 du livre des procédures fiscale, et qu'en outre, n'ayant pas communiqué les pièces utiles à la détermination de la « valeur la plus élevée connue de l'administration », celle-ci n'était pas fondée, ainsi qu'elle l'a fait au cours du contrôle, à fixer cette valeur à « l'ensemble des crédits répertoriés » sans expliquer en quoi cette somme pouvait être assimilée au solde du compte bancaire concerné
-qu'en rappelant que le compte litigieux avait été ouvert par M. [W] [X] avocat luxembourgeois représentant la société, l'administration fiscale avait apporté la démonstration de ce que la prétendue procuration sur ce compte, à la supposer existante, était utilisée au profit exclusif d'un non résident de sorte qu'il était lui-même fondé à se prévaloir d'une dispense de déclaration de ce compte, et que faute pour lui d'être assujetti à une quelconque obligation déclarative sur le fondement de l'article 1649A du CGI, l'administration fiscale ne pouvait mettre en 'uvre les dispositions de l'article L23C du livre des procédures fiscales,
-qu'il appartenait à l'administration fiscale de faire la preuve de l'existence d'au moins une opération de crédit ou débit pendant la période visée par la déclaration, ce qu'elle ne faisait pas, et qu'il lui appartenait, compte tenu de la jurisprudence dont elle se prévalait, d'établir la réalité du transfert des sommes dont elle se prévalait depuis un compte bancaire ouvert en France vers un compte bancaire non déclaré situé à l'étranger, alors qu'en l'espèce l'administration fiscale se prévalait d'un transfert de sommes depuis des comptes bancaires non situés en France, vers le compte luxembourgeois considéré
-que la procédure de taxation d'office n'ayant pas été régulièrement mise en 'uvre, la procédure de rehaussement s'en trouvait radicalement viciée.
La Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de [Localité 9], par conclusions du 22 octobre 2019, a demandé au tribunal de :
- débouter [B] [G] de toutes ses demandes,
- confirmer la décision du l3 septembre 2018,
- dire et juger que les frais entraînés par la constitution d'avocat resteront à la charge de [B] [G],
- dire que l'équité ne commande pas le paiement à [B] [G] d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner [B] [G] aux entiers dépens.
La Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de [Localité 9] a estimé que la procédure suivie était régulière, et que la taxation d'office de M. [G] était fondée.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
- rejeté les moyens présentés par [B] [G] sur l'absence de régularité de la procédure de taxation d'of'ce,
- rejeté les contestations présentées par [B] [G] portant sur le bien-fondé de la taxation d'of'ce,
- débouté [B] [G] de sa demande de décharge totale de l'imposition maintenue à sa charge par la Direction générale des finances publiques ' Direction spécialisée de contrôle fiscal Est pour un montant de 138 047 euros résultant de l'acceptation partielle datée du 13 septembre 2018 (affaire N°2018.296),
- débouté [B] [G] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les frais résultant de sa constitution d'avocat demeureront à sa charge,
- condamné [B] [G] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a considéré à titre liminaire que les demandes de [B] [G] tendant à voir « constater » et « dire et juger » ne constituaient pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens au soutien de son unique demande de décharge totale de l'imposition maintenue à sa charge pour un montant de 138 047 euros.
Sur la communication des documents, le tribunal a considéré que l'administration fiscale n'avait pas méconnu ses obligations de communication définies par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
D'une part, il a relevé que la proposition de rectification du 20 septembre 2017 énonçait précisément l'origine et la teneur des renseignements et documents obtenus par l'administration fiscale lors de la procédure d'assistance administrative internationale tout en rappelant la faculté de [B] [G] de solliciter ces derniers conformément aux dispositions de l'article L. 76 B susvisé, de sorte que ce dernier avait bien été mis en mesure de demander la communication des documents litigieux.
D'autre part, il a considéré que [B] [G] ne pouvait pas alléguer l'ignorance de son droit de demande de communication de document, car ce dernier l'avait déjà fait valoir pour obtenir la communication de copies de transferts bancaires.
Sur le défaut de mise en demeure, le tribunal a considéré que la mise en demeure adressée par l'administration fiscale à [B] [G] était régulière nonobstant l'erreur matérielle l'affectant, dès lors que le courrier litigieux était bien adressé à [B] [G], de sorte que l'unique mention erronée évoquant son fils à sa place ne l'avait pas empêché de comprendre que la mise en demeure lui était personnellement adressée. Il a également relevé que [B] [G] avait bien pris personnellement connaissance de la mise en demeure, puisqu'il l'avait lui-même contestée par courrier du 4 juillet 2017.
Sur le défaut de communication du relevé bancaire du 1er janvier 2013, le tribunal a relevé que dans sa proposition de rectification, l'administration fiscale avait détaillé la méthode de calcul de l'imposition ainsi que joint tous les documents ayant fondé celui-ci.
Il a en outre considéré qu'il appartenait à [B] [G] de contester le calcul dans son courrier responsif ainsi que de demander la communication des documents litigieux sur le fondement de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales s'il ne s'estimait pas parfaitement informé par la communication des extraits bancaires.
Ainsi, le tribunal a conclu à la régularité de la procédure.
Sur l'obligation de déclaration, le tribunal a d'abord considéré que l'existence de la procuration litigieuse était bien démontrée par l'administration fiscale, d'autant plus que [B] [G] l'avait également reconnue sans réserve dans un courrier.
Ensuite, rappelant les dispositions de l'article 1649A alinéa 2 du code général des impôts et celles de l'article 344A de l'annexe III à ce code, le tribunal a considéré, au vu de la décision sur QPC rendue le 22 juillet 2016 par le conseil constitutionnel, et de son arrêt n° 2015-481, que par le biais de l'article 1649 A précité le législateur avait entendu poursuivre l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, de sorte que les dispositions de cet article devaient être interprétées à la lumière des intentions du législateur, et prévalaient sur les dispositions de l'article 344 qui résultent d'un simple décret.
Le tribunal a donc considéré qu'il convenait de faire une lecture objective des dispositions en cause, et a relevé qu'en l'espèce il résultait des pièces de la procédure que M. [G] était titulaire depuis 2002 d'une procuration sur le compte litigieux qui ne lui avait pas été retirée, que des opérations avait bien été effectuées au crédit du compte entre avril 2011 et novembre 2012, et que l'administration fiscale était fondée à poursuivre M. [G] dès lors qu'elle établissait que, par le biais de la procuration, celui-ci avait en droit ou en fait la libre disposition du compte bancaire litigieux et pouvait en faire usage pour lui même à tout moment ce qui réputait le compte comme ayant été utilisé au sens de l'article 1649A.
Relevant qu'il était établi que ce compte n'était pas resté inactif, et que l'existence de ces mouvements n'avait pas été contestée par M. [G], le tribunal en a conclu que l'administration fiscale avait pu à bon droit considérer au regard des dispositions combinées des articles 1649A et 344A III, que ce compte avait fait l'objet d'une utilisation effective.
Enfin, le tribunal a rejeté le moyen concernant l'application de la législation fiscale relative aux transferts de sommes d'un compte en France vers un compte situé à l'étranger, celle-ci ne fondant pas la proposition de rectification.
Dès lors, le tribunal a considéré que [B] [G] était bien tenu envers l'administration fiscale d'une obligation de déclaration de la procuration sur le compte bancaire luxembourgeois conformément aux articles L. 23 C du livre des procédures fiscales ainsi que 1649 A, 344 A et 755 du code général des impôts, de sorte que l'imposition retenue à sa charge était justifiée.
Par ailleurs, il a considéré que le montant de l'imposition maintenue à la charge de [B] [G] n'était pas indue ou exagérée, au motif que l'administration fiscale en a réduit le quantum proportionnellement au nombre de détenteurs d'une procuration sur le compte bancaire litigieux.
Par déclaration du 3 mars 2021, [B] [G] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Metz dans toutes ses dispositions à l'exception de celle l'ayant débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[B] [G] est décédé le 25 juin 2021.
Par ordonnance du 30 août 2021, le conseiller de la mise en état a :
- constaté l'interruption de l'instance d'appel suite au décès de [B] [G],
- dit que l'instance pourra être reprise à l'initiative de l'une ou l'autre des parties,
- renvoyé le dossier à la mise en état du 9 novembre 2021 pour le cas échéant de reprise d'instance,
- réservé les dépens.
Par conclusions du 8 décembre 2021, Mme [M] [G] épouse [T], M. [S] [G] et M. [V] [G], ci-après les consorts [G], sont intervenus volontairement à l'instance en qualité d'ayant-droits de [B] [G].
PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 3 novembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les consorts [G] demandent à la cour de :
-déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [B] [G], décédé le 25 juin 2021, dont les moyens ont été repris par [M] [T] [S] [G] et [V] [G] ses héritiers, sur le fondement des dispositions de l'article 373 du Code de Procédure Civile
En conséquence, y faisant droit,
-réformer le jugement entrepris en date 21 janvier 2021 en ce qu'il a rejeté les moyens de M. [G] sur l'absence de régularité de la procédure de taxation d'office et ses contestations portant sur le bien-fondé de cette taxation d'office et en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge totale de l'imposition maintenue à sa charge pour un montant de 138.047 € tout en le condamnant aux dépens et ce, après l'avoir débouté de ses prétentions tendant à voir :
- constater en premier lieu, qu'en alléguant en page 2 de sa proposition de rectification n° 2120 du 20 septembre 2017, que M. [B] [G] serait « en raison de la procuration [...]autorisé à effectuer des opérations sur le compte bancaire luxembourgeois n° IBAN[XXXXXXXXXX08], sans ayant communiqué, en temps utile, à M. [B] [G], ladite procuration, l'administration fiscale n'a pas mis M. [B] [G], en mesure de pouvoir utilement apporter les éclaircissements sollicités sur cette allégation et ne saurait donc lui reprocher un prétendu « défaut de réponse », susceptible de déclencher une imposition aux droits de mutation à titre gratuit ,
- constater en second lieu que l'administration fiscale française a cru à tort, pouvoir se prévaloir d'un prétendu « solde en date du 31.12.2012 » alors que dans les relevés de compte bancaire que l'administration fiscale française a elle-même tenu à annexer à sa proposition de rectification n° 2120 du 20 septembre 2017, il n'apparaît aucun prétendu « solde en date du 31.12.2012 », ce que l'administration fiscale française reconnaît d'ailleurs elle-même spontanément et en se contredisant, en soutenant que ce « solde [...] résulte plus particulièrement de l'ensemble des crédits répertoriés » (p.6 de la proposition de rectification n° 2120 du 20 septembre 2017) et en communiquant à M. [B] [G], pour la première fois devant votre Tribunal, la copie d'un relevé de compte daté du 1er janvier 2013 (faisant état d'un solde fin décembre de 920.310,99 €), non soumis au contradictoire durant la procédure de rehaussement en méconnaissance des dispositions de l'article R 57-1 du LPF.
- constater en troisième lieu, qu'en rappelant que « ce compte bancaire a été ouvert le 05.l0.20000 par Maître Arsène Kronshagen, avocat luxembourgeois, représentant de la Société Cambern Overseas LTD » (p.2 de la proposition de rectification n° 2120 du 20 septembre 2017), l'administration fiscale française apporte, elle-même la démonstration que la prétendue « procuration sur le compte bancaire n° IBAN [XXXXXXXXXX08] ouvert au nom de la Société Cambern Overseas LTD , à la supposer existante, est utilisée au profit exclusif d'un non-résident, de telle sorte que M. [B] [G] est fondé à se prévaloir d'une dispense de déclaration de compte-bancaire correspondant,
- constater en quatrième lieu qu'en souhaitant modifier la motivation de son rehaussement en le fondant en dernier lieu sur la décision CAA [Localité 9] 5ème Ch. 20 décembre 2012, n° l0PA05215, l'administration fiscale française soumet elle-même la validité de sa procédure de rehaussement au rapport de la preuve par ses soins, de l'existence d' « au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration », susceptible d'avoir été effectuée par M. [B] [G] sur le compte bancaire concerné, ce dont elle ne s'est toujours pas prévalue, à ce stade de la procédure,
- constater en cinquième lieu qu' en application de ladite décision CAA [Localité 9] 5èmeCh., 20 décembre 2012, n° l0PA052l5, il appartenait à administration fiscale d'établir la réalité du transfert des sommes dont elle se prévalait, d'un compte bancaire ouvert en France vers un compte bancaire non déclaré situé à l'étranger, alors qu'en l'espèce l'administration fiscale se prévaut de transfert de sommes depuis des comptes bancaires non situés en France (à savoir celui de la société Cambern Overseas LTD et celui de la Compagnie Private Estate Lifs SA) vers le compte bancaire luxembourgeois « n° IBAN [XXXXXXXXXX08] ouvert au nom de la Société Cambern Overseas LTD ».
-constater en tout état de cause que la procédure de taxation d'office n'a pas été valablement mise en 'uvre, viciant radicalement la totalité de la procédure de rehaussement,
- dire et juger que faute pour l'administration fiscale d'avoir valablement mis en 'uvre la procédure de taxation d'office, la totalité de la procédure de rehaussement s'en trouve radicalement viciée,
- dire et juger que faute pour M. [B] [G] d'être assujetti à une quelconque obligation déclarative en France, sur le fondement des dispositions de l'article 1649A du CGI, l'administration fiscale française n'était pas fondée à mettre en 'uvre les dispositions de l'article L.23 du LPF,
- dire et juger que faute pour l'administration fiscale française d'avoir communiqué à M. [B] [G] les pièces utiles à la détermination de la « valeur la plus élevée connue de l'administration des avoirs figurant sur le compte » au sens de l'article 755 du CGI, cette dernière n'était pas fondée au cours du contrôle, à fixer ladite valeur « à l'ensemble des crédits répertoriés » sans expliquer à M. [B] [G] en quoi cette somme pouvait être assimilée au solde du compte bancaire concerné
Et statuant à nouveau,
-déclarer que M. [B] [G] n'était pas assujetti à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A du CGI.
-déclarer non fondée la décision de rejet de l'administration fiscale en date du 13 septembre 2018.
-accorder la décharge, totale, de l'imposition contestée, irrégulièrement maintenue à la charge de M. [B] [G] pour une somme de 138.047 €,
-à défaut, accorder une décharge, partielle, de l'imposition contestée résultant d'une liquidation des droits de mutation en cause à hauteur du 5ème des avoirs identifiés, au lieu du quart initialement retenu.
-condamner l'intimée aux dépens (article R* 207-1 du Livre des procédures fiscales), ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles .
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [G] affirment à titre principal que la procédure d'imposition ouverte à l'encontre de [B] [G] est affectée d'une irrégularité au regard de la prescription du droit de reprise dont disposait l'administration.
Ils rappellent qu'en application de l'article L.186 du LPF, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt, et affirment qu'en l'espèce ce fait générateur est constitué par la délivrance prétendue d'une procuration à M. [G] le 04 décembre 2002, de sorte que le droit de reprise de l'administration était prescrit depuis le 31 décembre 2008.
Ils contestent la référence faite par l'administration fiscale aux dispositions de l'article 755 du CGI en considérant que ce texte instaure une règle d'exigibilité, et non un prétendu fait générateur de l'impôt, qui ne pouvait découler que de la date de la procuration.
Ils évoquent également la prescription acquisitive de l'article 2258 du code civil.
Enfin et à supposer que le droit de reprise de l'administration soit régis par les dispositions de l'article L. 180-0 du LPF, ils observent que la proposition de rectification de l'administration est intervenue le 20 septembre 2017 soit plus de 10 ans après l'établissement de la procuration.
Ils en concluent que la cour de céans devra infirmer le jugement de première instance en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de [B] [G] d'être déchargé d'une imposition supplémentaire tardivement mise à sa charge.
Les consorts [G] soutiennent également que l'imposition est mal fondée, en ce que [B] [G] n'était tenu à aucune obligation déclarative auprès de l'administration fiscale française, ce dernier ne pouvant être réputé utilisateur du compte bancaire litigieux conformément à l'article 344 A III. de l'annexe 3 du code général des impôts.
Ils exposent d'abord que la procuration accordée à [B] [G] par la société de droit britannique Cambern Overseas Ltd. ne l'autorisait à effectuer des opérations sur son compte bancaire que dans le cadre du mandat qu'elle lui aurait confié dans le but de la représenter, de sorte qu'il ne pouvait pas en faire usage pour lui-même à tout moment.
Ils soulignent ensuite que le compte bancaire ne peut être réputé avoir été effectivement utilisé par [B] [G], aucune opération bancaire effectuée par ce dernier sur ledit compte n'étant démontrée. Ils précisent en ce sens que l'administration fiscale ne prouve pas que les mouvements bancaires allégués ont été effectués par [B] [G] et qu'elle ne peut présumer qu'il en soit à l'origine au seul motif qu'ils aient eu lieu durant la période visée par l'imposition.
Ils relèvent enfin que l'administration fiscale n'a contesté ni les stipulations de la procuration limitant les pouvoirs de [B] [G] aux limites de son mandat de représentation de la société de droit britannique Cambern Overseas Ltd., ni son absence de preuve quant à l'utilisation alléguée du compte bancaire litigieux par [B] [G].
Ils affirment ainsi que [B] [G] n'a jamais eu la disposition des avoirs du compte bancaire litigieux et en concluent que la procuration litigieuse doit être analysée comme une procuration utilisée au profit exclusif d'un non-résident dispensée de l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A du code général des impôts.
Par ailleurs, les consorts [G] soutiennent que lors de l'ouverture du compte bancaire litigieux, M. [X], avocat, n'a pas agi ès qualité de mandataire de [B] [G], mais bien ès qualités de mandataire social de la société de droit britannique Cambern Overseas Ltd. Ils en concluent que le motif d'imposition tiré de cette précédente allégation n'est pas fondé.
A titre infiniment subsidiaire, les consorts [G] contestent le montant de l'imposition calculé par l'administration fiscale, en ce qu'elle n'a pris en compte que quatre personnes au lieu des cinq susceptibles de détenir un pouvoir sur le compte litigieux. Ils rappellent en ce sens que détiennent un pouvoir sur le compte [B] [G], ses deux enfants, la société de droit britannique Cambern Overseas Ltd. ainsi que M. [X], en qualité de seul mandataire social de la société.
Ils considèrent que l'affirmation selon laquelle la société Cambern Overseas Ldt et M. [X] constitueraient « une seule et même entité » est juridiquement inexacte, l'administration n'indiquant d'ailleurs pas à quelle « entité », qui dépasserait les personnes précitées, elle se référerait, et précisent que M. [X] dispose comme la société de son propre compte bancaire, et qu'il est une personne physique distincte de la personne morale de la société, quand bien même il en serait le seul mandataire social.
Ils observent encore que l'administration fiscale a prêté à [B] [G] un « pouvoir individuel » sur la société qu'elle ne peut par conséquent pas dénier à M. [X], lequel est de surcroît le seul mandataire social de la société Cambern Overseas Ldt et peut par conséquent parfaitement disposer des avoirs de celle-ci.
Ils demandent ainsi à l'administration de considérer M. [X] comme une personne distincte disposant d'un pouvoir individuel sur le compte, et de réviser en conséquence la liquidation des droits de mutation à hauteur du cinquième des avoirs identifiés.
Par conclusions déposées le 10 octobre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 21 janvier 2021,
- débouter les consorts [G] de toutes leurs demandes, 'ns et conclusions,
- con'rmer le bien fondé du rappel,
- condamner les consorts [G] au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de [Localité 9] affirme à titre principal que son action n'est pas prescrite au regard de la combinaison des articles 1649 A second alinéa, 344 A et 344 B de l'annexe III, 755 du code général des impôts ainsi que L. 23 C du livre des procédures fiscales.
Elle expose d'abord que les dispositions de l'article 2258 du code civil invoquées par la partie adverse ne sont pas applicables en l'espèce.
Elle relève ensuite que le fait générateur de son droit de reprise n'est pas la date d'établissement de la procuration litigieuse, mais la date d'expiration du délai de réponse à la demande d'informations de l'administration fiscale adressée au contribuable en application des articles 775 du code général des impôts et L. 23 C du livre des procédures fiscales.
Elle explique enfin que selon l'article L. 181-0 A du livre des procédures fiscales, son droit de reprise se prescrit à l'expiration du délai de dix ans suivant l'année du fait générateur de l'impôt, celui-ci débutant à la date d'expiration du délai de trente jours suivant la mise en demeure de complément d'information de l'administration.
Elle en conclut que sa proposition de rectification du 20 septembre 2017 n'est pas prescrite.
Elle ajoute que l'application de la prescription de six ans invoquée par la partie adverse est sans emport sur la régularité de la présente procédure, la prescription de son action n'étant pas non plus acquise sur ce fondement.
Sur le bien fondé de l'imposition, l'administration rappelle d'abord que l'imposition litigieuse a été établie selon la procédure de taxation d'office de l'article L. 71 du livre des procédures fiscales, dès lors que [B] [G] n'a pas suffisamment répondu à ses demandes d'informations. Elle en déduit qu'il incombe à ce dernier d'établir le caractère exagéré de l'imposition qu'elle a établie conformément aux articles L. 193 et R 193-1 du même code.
Elle rappelle également que [B] [G] disposait d'une procuration sur le compte bancaire litigieux, ce dont elle pouvait déduire qu'il disposait d'un pouvoir individuel sur la société Cambern Overseas Ldt dès lors qu'en vertu de cette procuration il était autorisé à effectuer des opérations sur le compte ouvert à la banque luxembourgeoise Dexia Bil au nom de la société.
Elle fait valoir que le compte bancaire de cette société mentionnait des crédits pour la période d'avril 2011 à novembre 2012, et que [B] [G] n'a donné aucune explication suffisante, tant sur l'origine de ces avoirs alors qu'il dispose d'une procuration, que sur la détention de cette procuration ou sur les liens l'unissant à la société Cambern Overseas Ldt.
Elle ajoute que la dispense d'obligation déclarative ne saurait résulter du seul fait que le compte bancaire a été ouvert par un avocat luxembourgeois au nom d'une société domiciliée aux Îles Vierges.
Elle soutient en outre que l'obligation déclarative existe sans qu'il soit nécessaire que la personne concernée soit titulaire du compte ou bénéficiaire d'une procuration, dès lors qu'en droit ou en fait cette personne a la disposition du compte, ce qui était bien le cas de [B] [G].
S'agissant enfin de la demande subsidiaire tendant à voir diviser en cinq la base d'imposition retenue, l'administration fiscale fait valoir que trois personnes, dont [B] [G], avaient procuration sur le compte, que la société elle-même en avait la disposition, mais la société et M. [X] constituent une seule et même entité dès lors que M. [X] la représente, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Elle conclut dès lors à la confirmation du jugement déféré.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2022.
EXPOSE DES MOTIFS :
La cour observe à titre liminaire que dans le dispositif de leurs conclusions, les consorts [G] demandent l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il aurait débouté [B] [G] de ses différentes prétentions, qu'ils énumèrent ensuite.
Les premiers juges avaient cependant rappelé que ces diverses demandes de « constater » ou de « dire et juger » n'étaient pas des prétentions au sens des articles 4,5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, en l'occurrence la demande de décharge totale de l'imposition, qui était la seule dont le tribunal était saisi. Il avait été répondu à ces divers moyens dès lors qu'ils étaient évoqués dans la discussion.
A hauteur d'appel la demande des consorts [G] est toujours la décharge totale de l'imposition contestée, subsidiairement la décharge partielle, et les consorts [G] développent dans leurs conclusions deux moyens principaux, relatifs à la prescription du droit de reprise et au mal fondé de l'imposition à raison de l'absence de toute obligation déclarative, et subsidiairement invoquent l'existence de cinq personnes physiques ou morale ayant eu la disposition du compte litigieux, et non quatre. Ne sont pas repris en revanche dans les conclusions les moyens relatifs à la carence de l'administration dans la communication de documents, notamment la procuration et les pièces nécessaires à la preuve du solde en date du 31 décembre 2012, ou la discussion relative à la preuve du transfert de sommes d'un compte bancaire situé en France vers un compte bancaire situé à l'étranger, auxquels les premiers juges avaient répondu.
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 954 du code civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il n'y aura donc pas lieu d'examiner les moyens de première instance, rappelés au dispositif des conclusions d'appel, qui ne font l'objet d'aucune discussion dans les conclusions des appelants et qui ne constituent pas en eux-mêmes des prétentions.
1° - Sur la prescription alléguée du droit de reprise de l'administration fiscale :
[B] [G] a fait l'objet d'une taxation d'office, en suite de réponses considérées comme insuffisantes à la demande d'information d'informations et de justifications qui lui avait été adressée par l'administration fiscale en application de l'article L23 C du LPF, concernant des avoirs figurant sur un compte pour lesquels il n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts.
Selon l'article L.23 C du livre des procédures fiscales, « Lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649A ou à l'article 1649AA du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie.
Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d'informations ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ».
Aux termes de l'article 71 alinéa 1 du même code, « En l'absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d'informations ou de justifications prévues à l'article L.23 C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d'office dans les conditions prévues à l'article 755 du code général des impôts ».
Ce dernier 755 article prévoit que les avoirs figurant sur un compte, dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.23 C, sont réputées jusqu'à preuve contraire constituer un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti à la date d'expiration des délais prévus au même article L.23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777 du code général des impôts.
Aux termes de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales, lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.
Aux termes de l'article L. 181-0-A du livre des procédures fiscales, par exception au premier alinéa de l'article L.180 et à l'article L. 181, le droit de reprise de l'administration relatif aux impôts et droits qui y sont mentionnés peut s'exercer jusqu'à l'expiration de la dixième année suivant celle du fait générateur de ces impôts ou droits quand ils sont assis sur des biens ou droits mentionnés aux articles 1649A, 1649AA et 1649AB du code général des impôts.
Il résulte des articles L.23C et L71 précités, que la taxation d'office ne résulte pas de l'existence du compte ou de l'existence de la procuration imputée à M. [G], mais du défaut de réponse de celui-ci aux demandes d'informations et de justifications présentées par l'administration. La connaissance dès l'origine par l'administration de l'ensemble de la situation litigieuse aurait entraîné une autre forme d'imposition.
Le fait générateur du droit de reprise de l'administration se situe donc bien à l'expiration du dernier délai laissé à [B] [G] pour répondre aux demandes de l'administration, soit en l'espèce à l'expiration du délai de 30 jours suivant la réception de la mise en demeure du 7 juin 2017, reçue le 10 juin, puisque ce n'est que devant le constat de la carence du contribuable que la taxation d'office peut avoir lieu.
A cet égard l'argumentation des consorts [G] relativement aux dispositions de l'article 755 du code général des impôts, qui ne fixerait pas le point de départ du délai de prescription mais instaurerait une règle d'exigibilité, est sans incidence dès lors qu'il se déduit des seuls textes précités que le fait générateur de la taxation d'office est bien l'absence de réponse de la personne concernée.
Enfin l'article 2258 du code civil relatif à la prescription acquisitive est inapplicable en l'espèce s'agissant d'une procédure fiscale, et est au surplus sans aucune incidence. Outre que cet article général ne fait que donner une définition de la prescription, la possession par les consorts [G] des sommes figurant au compte ne remplirait pas les conditions de l'article 2261 du code civil.
La proposition de rectification de l'administration fiscale étant intervenue le 20 septembre 2017, aucune prescription n'était donc encourue, que ce soit sur le fondement de l'article L. 186 ou sur celui de l'article L. 180-0-A du livre des procédures fiscales.
2° Sur le bien-fondé de la taxation
Aux termes de l'article 1649 A alinéa 2 du code général des impôts, « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret ».
Selon l'article 344A de l'annexe III au code général des impôts, «I - Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces.(...) III. - La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer. Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident ».
Il résulte des pièces versées aux débats que lorsque l'administration fiscale a adressé à [B] [G], le 15 février 2017, une demande d'informations et de justifications sur des avoirs détenus ou utilisés à l'étranger et non déclarés, en application de l'article L. 23C du livre des procédures fiscales, elle disposait de renseignements, obtenus auprès des autorités fiscales luxembourgeoises, selon lesquels [B] [G] détenait une procuration sur le compte bancaire n° IBAN [XXXXXXXXXX08] ouvert auprès de la banque Dexia Bil au nom de la société Cambern Overseas Ltd sise à [Localité 10], [Adresse 6], et selon lesquels des mouvements créditeurs avaient été constatés sur ce compte entre le 04 novembre 2011 et le 27 novembre 2012. Ces renseignements avaient été obtenus par le biais d'une demande d'assistance administrative internationale, et il apparaît que l'administration disposait déjà antérieurement des références du compte litigieux et avait informé M. [G] de ses démarches auprès des autorités luxembourgeoises.
Elle avait appris également que le compte litigieux avait été ouvert le 05 octobre 2010, soit quelques mois avant le premier versement constaté, par Maître Arsène Kronshagen, avocat luxembourgeois.
Elle disposait également de la liste des mouvements créditeurs constatés sur le compte mentionnant leur date et leur nature, et l'avait reproduite sur le courrier adressé à [B] [G].
Par la suite, sur la demande de [B] [G], elle a en outre communiqué à celui-ci copie de l'ensemble des extraits de compte émanant de la banque Dexia, justifiant des mouvements créditeurs dont elle se prévalait.
A la date du 15 février 2017, les documents et renseignements dont disposait l'administration, et dont elle a fait part à [B] [G] dans son courrier, lui permettaient de penser que celui-ci, à raison de la procuration dont il disposait, détenait un pouvoir individuel sur le compte de la société précitée. Elle avait en outre la preuve que ce compte n'était pas inactif mais au contraire qu'il avait enregistré des mouvements créditeurs importants, ce qui s'assimilait à une utilisation du compte. Elle pouvait également tenir compte du pays dans lequel la société titulaire du compte était domiciliée.
L'administration fiscale avait donc réuni des éléments lui permettant de considérer que le contribuable pouvait avoir des revenus ou un patrimoine plus importants que ceux antérieurement déclarés.
Elle était donc fondée à recourir à une demande d'informations et de justifications, étant observé que le courrier précité communiquait à [B] [G] l'ensemble des informations détenues par l'administration et qu'ultérieurement, et sur sa demande, les relevés de compte lui ont également été communiqués.
Dans sa demande d'informations et justifications, l'administration fiscale indiquait explicitement à [B] [G] les renseignements qu'elle attendait de lui à savoir : « expliquer et justifier d'où proviennent les avoirs placés sur le compte bancaire étranger détaillés dans le tableau ci-avant ainsi que la manière dont ils ont été acquis » et indiquer plus précisément :
« -l'identité et l'adresse de la partie versante pour chaque versement sur les comptes
-le motif des versements
-le montant et la date des versements
-la nature des sommes versées
-les pièces bancaires ou tous documents permettant au service de vérifier le bien-fondé de vos affirmations » .
L'administration précisait également les pièces justificatives nécessaires dans certaines hypothèses telles que : avoirs issus d'une succession, don manuel, activité professionnelle déclarée ou non déclarée, transfert depuis un autre compte.
L'unique réponse de [B] [G] fut, dans un premier temps, d'indiquer : « J'ai compris que j'avais la procuration sur un compte bancaire dont le seul titulaire est Maître [X] » ( ce que n'avait pas affirmé l'administration, le compte étant au nom d'une société) et « de mémoire je n'ai jamais utilisé cette procuration et je me demande d'ailleurs pourquoi il m'a donné cette procuration sur le compte bancaire de la société dont vous faites référence ».
Devant cette réponse l'administration répliquait, par courrier du 7 juin 2017, que « le fait de disposer d'une procuration sur un compte bancaire suppose par nature à son origine un acte volontaire accompli par vous et par lequel vous avez pour le moins accepté cette procuration et l'avez, le cas échéant, suscitée ce que vous ne pouvez ignorer », raison pour laquelle le service ne pouvait raisonnablement considérer que [B] [G] aurait « découvert » à réception d'une demande d'informations et de justifications, l'existence d'une telle procuration, et ne peut non plus raisonnablement considérer que [B] [G] pourrait ignorer les motivations d'une telle situation, à fortiori s'agissant d'un compte luxembourgeois ouvert au nom d'une société basée aux [Adresse 6], situation fort peu courante.
L'allégation selon laquelle cette procuration n'aurait jamais été utilisée était également mise en doute.
Il était alors explicitement demandé à [B] [G] d'« expliquer et justifier très précisément comment et pour quel motif (il) disposait d'une procuration sur le compte précité » et à informer l'administration « des liens qui (l')unissent à Maître [X] ainsi qu'à la société Cambern Overseas Ldt », outre l'objet, la nature, la composition du capital et l'activité de cette société.
Par ailleurs l'administration signifiait à [B] [G] qu'en l'absence dans son courrier de réponse de toute explication quant à l'origine, sur laquelle il était pourtant très précisément interrogé, des importantes sommes versées sur le compte précité, sa réponse ne pouvait qu'être assimilée, s'agissant de l'origine des avoirs, à un défaut de réponse.
En suite de ce courrier, l'informant qu'à défaut de réponse il serait taxé d'office, M. [G] répondait, sans plus de justificatifs, que « de mémoire il s'agit de transferts d'assurance française qui ont été effectués en 1996, 1997 1998 à la filiale luxembourgeoise de cette même compagnie d'assurance » et que « d'après nos informations ces transferts ont été faits officiellement de compte à compte sans aucune manipulation. Il a été demandé à cet établissement de nous fournir l'ensemble de l'historique de ces transferts ».
[B] [G] demandait en outre, « afin de faciliter leur travail » copie des différents transferts évoqués par l'administration, qui les lui communiquait le 20 septembre 2017, à l'occasion de la proposition de rectification qu'elle lui adressait. Cette proposition de rectification relevait le caractère insuffisant des réponses apportées par M. [G] et se prévalait de l'application des dispositions de l'article 755 du code général des impôts, en indiquant que le montant des avoirs le plus élevé connu de l'administration était de 920 310,99 euros taxable à 60 % puisque considéré comme un patrimoine acquis à titre gratuit.
M. [G] formulait ultérieurement des observations auxquelles il était répondu, et sa contestation ultérieure devant l'administration aboutissait finalement le 13 septembre 2018 à une acceptation partielle de sa réclamation.
L'article L193 du livre des procédures fiscales, cité par l'administration dans ses conclusions, dispose que « dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ». Selon l'article R*193-1, il doit démontrer le caractère exagéré de l'imposition.
Ainsi que précédemment relevé, l'administration disposait d'éléments d'information suffisants à l'égard de [B] [G], pour recourir à une demande d'informations et de justifications.
D'autre part il résulte des constatations qui précèdent que [B] [G] a été largement mis en mesure de donner toutes explications nécessaires, que des questions précises lui ont été posées, et qu'il s'est abstenu d'y répondre.
Les termes de ses courriers en réponse restent particulièrement vagues et sans rapport avec les constatations de l'administration, relatives notamment à des mouvements de compte effectués en 2011 et 2012 et non entre 1996 et 1999 et il n'est pas contestable qu'il s'est abstenu de fournir les informations qui lui étaient demandées, malgré le caractère particulièrement précis des questions et alors que certaines étaient nécessairement à sa portée.
Dès lors, et en application de l'article L.193, c'est aux consorts [G], venant aux droits de feu [B] [G], d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition qui pèse sur eux.
Ainsi, s'agissant des conditions posées par l'article 344A précité, c'est à eux qu'il appartient de démontrer que les utilisations du compte litigieux, telles qu'elles résultent des mouvements rappelés et justifiés par l'administration, ne sont pas le fait de [B] [G]. En l'état ils ne rapportent pas cette preuve, alors que l'administration a prouvé que de nombreuses opérations de crédit avaient été effectuées sur le compte litigieux de sorte que celui-ci avait bien fait l'objet d'une utilisation au sens de l'article 344A de l'annexe III au code général des impôts.
Il en est de même de l'allégation selon laquelle la procuration donnée à [B] [G] ne lui aurait pas permis d'en faire usage pour lui-même.
Outre que l'article 344A exige uniquement qu'au moins une opération ait été effectuée au crédit ou au débit sur le compte litigieux, ce qui ne signifie pas qu'il s'agisse d'une opération gratifiant directement le contribuable concerné, les consorts [G] ne rapportent pas non plus la preuve de cette allégation qui est au contraire contredite par les termes de la procuration versée aux débats.
Ainsi cette procuration, dont [B] [G] avait reconnu l' existence dans un courrier sans en demander copie, et qui est versée aux débats, mentionne que Me [W] [X] de nationalité luxembourgeoise, agissant comme « mandant 1 », et « représentant de la société dénommée ci-après (en cas de procuration personne morale) : Cambern Overseas Ldt » , déclare « donner pouvoir individuel à [B] [G] » « à l'effet de représenter le mandat/la société sous sa signature individuelle dans toutes les opérations quelconques avec la Daxia Banque » et « faire en son nom tous dépôts de titres, verser toutes sommes, y donner des ordres de vente et d'achat, ordonner tous transferts de comptes, retirer tous titres... toucher toute somme, donner quittance, arrêter tous comptes ».
M. [G] avait donc un pouvoir effectif sur le compte de la société et la possibilité d'y effectuer toutes opérations.
Le propre d'une procuration étant d'être établie pour l'intérêt et la représentation du mandant, il ne peut être envisagé que celle-ci aurait pu mentionner explicitement la possibilité pour le mandataire d'en faire « usage pour lui-même », possibilité qui est cependant bien réelle, comme pour toute procuration.
Quant à l'argument selon lequel une procuration utilisée « au profit exclusif d'un non-résident » n'imposerait aucune obligation de déclaration au titulaire de celle-ci, il est observé qu'en l'état, et en l'absence de toute information sur les associés de la société, la nature et l'origine des opérations effectuées, rien ne permet d'affirmer que les opérations litigieuses n'auraient pas profité, aussi bien au détenteur de la procuration qu'à la société pour le compte de laquelle il agissait.
Dès lors, en présence d'opérations effectuées sur le compte pendant la période considérée et en l'absence de toute preuve par les consorts [G] de ce que [B] [G] ne serait pas, en tout ou partie, l'auteur de ces opérations, l'administration fiscale était fondée à considérer que [B] [G] était tenu de l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A du code général des impôts, et était également fondée à lui imposer une taxation d'office en suite de l'absence de toute réponse aux demandes d'informations et justifications qu'elle avait légitimement formées.
Enfin, quant à la somme de 920 310,99 euros sur laquelle l'administration s'est fondée pour établir la taxation litigieuse, elle apparaît sur le dernier relevé de compte émanant de la banque, comme étant le solde du compte au 31 décembre 2012.
La taxation opérée n'apparaît donc pas exagérée eu égard aux éléments de fait précités.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les moyens et contestations présentées par M. [G] et l'a débouté de sa demande de décharge totale de l'imposition.
3° Sur la demande subsidiaire de décharge partielle :
Au soutien de leur affirmation quant au pouvoir détenu par M. [X] sur la société et sur le compte, les consorts [G] produisent uniquement un document, au demeurant non traduit, dont il résulte que M. [X] serait l'unique « administrateur » de la société Cambern Overseas Ltd.
[B] [G] ne s'était jamais prévalu d'un tel document dans ses échanges avec l'administration fiscale et notamment lors de sa réclamation devant ce service. Au contraire il a expressément parlé de « Maître [X] ».
Ce document est par ailleurs en contradiction avec la procuration produite, qui a été établie non pas par M. [X] en qualité de représentant légal de la société Cambern Overseas Ltd, mais par Me [X], pris par conséquent en sa qualité d'avocat, représentant à ce titre la société en vertu de la procuration dont il disposait, qui n'est pas une procuration sur le compte.
En outre, [B] [G] n'a communiqué aucun élément sur les statuts et l'identité des associés de la société, ou le rôle dévolu à l'« administrateur » permettant de conclure qu'au-delà de la titulaire du compte et des trois personnes physiques ayant procuration sur ce compte, d'autres personnes détiendraient un pouvoir sur celui-ci.
La cour considère par conséquent que l'unique document produit est insuffisant pour établir que M. [X] détiendrait un pouvoir objectif sur le compte de la société de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de décharge partielle au motif de l'existence d'une cinquième personne ayant pouvoir sur le compte.
Le jugement dont appel doit donc être, sur le fond, confirmé dans son intégralité.
4° Sur les dépens et les réclamations au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens de la présente décision conduit à confirmer également le jugement de première instance pour ce qui concerne les dépens.
Succombant en appel les consorts [G] supporterons également les dépens de la présente procédure.
Il est équitable d'allouer à M. le Directeur régional des finances publiques d'Île de France et de [Localité 9], en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, une indemnité de 3 000 euros.
La demande des consorts [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant :
Rejette la demande de décharge partielle présentée par Mme [M] [T], M. [S] [G] et M. [V] [G],
Condamne Mme [M] [T], M. [S] [G] et M. [V] [G] aux entiers dépens d'appel,
Condamne Mme [M] [T], M. [S] [G] et M. [V] [G] à verser à M. le Directeur régional des finances publiques d'Île de France et de [Localité 9] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Mme [M] [T], M. [S] [G] et M. [V] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente de Chambre