Tribunal Administratif de VERSAILLES, 06 décembre 2022. 2209057
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2209057
Date de décision :
6 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A demande d'exercer un recours en référé contre la commune d'Arpajon.
Il soutient que :
- son employeur lui a transmis, à la fin de son contrat le 31 novembre 2022, une attestation employeur mentionnant un montant de 3 946 euros brut en indemnités de précarité alors que le 28 novembre 2022, il a seulement perçu la somme de 2 126 euros net soit
2 686 euros brut ;
- il y a urgence dès lors que cette attestation a été transmise à Pôle emploi et que la mairie ne répond plus à ses courriels et appels téléphoniques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A présente, sans en préciser le fondement juridique, une requête en référé d'urgence.
2. D'une part, à supposer que M. A ait entendu agir sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il ne dirige pas sa requête contre une décision et n'a pas présenté de requête au fond.
3. D'autre part, la requête de M. A ne peut être regardée comme présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, faute d'indiquer l'atteinte qui serait portée à une liberté fondamentale au sens des dispositions de cet article.
4. Enfin, si M. A entend invoquer les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative selon lesquelles " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ", il verse à l'instance la seule attestation Pôle emploi délivrée le 2 novembre 2022 et ne produit aucune pièce de nature à justifier de la somme qu'il a effectivement perçue.
M. A ne justifie ainsi ni de l'urgence et ni de l'utilité de sa demande.
5. Ainsi, et en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative selon lesquelles " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ", il y a lieu de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 6 décembre 2022.
La juge des référés,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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