Texte intégral
N° RG 22/01552 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCL4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 03 Mai 2022
APPELANTES :
EURL DCPHF exerçant sous l'enseigne DCP DES HAUTES FALAISES
[Adresse 9]
[Localité 6]
SELARL FHBX, prise en la personne de Me [X] [J] es qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. DCP DES HAUTES FALAISES
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentées par Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉ :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
PARTIES INTERVENANTES :
SELARL CATHERINE VINCENT, prise en la personne de Me Catherine VINCENT es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. DCP DES HAUTES FALAISES
[Adresse 1]
[Localité 8]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 05 janvier 2024
AGS - CGEA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 05 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024
ARRET :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
M. [U] [M] a été engagé par la société DCP des hautes falaises le 1er février 2008 en qualité de conducteur livreur.
Convoqué le 13 janvier 2021 à un entretien préalable à licenciement prévu le 20 janvier, il lui a été notifié par courrier daté du 30 janvier 2021 son licenciement pour motif économique.
Par requête reçue le 29 avril 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 3 mai 2022, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société DCP des hautes falaises à payer à M. [M] les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 euros
- rappel de salaire, congés payés inclus : 13 613,60 euros
- solde d'indemnité de licenciement : 661,70 euros
- rappel de salaire conventionnel : 38,34 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
- dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la mise en demeure du défendeur soit le 30 avril 2021 pour les éléments de salaire et à compter de la mise à disposition du jugement pour les autres sommes,
- ordonné à la société DCP des hautes falaises de rembourser aux organismes concernées les sommes prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail, dans la limite de six mois,
- débouté M. [M] de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- fixé en application de l'article R. 1454-28 du code du travail la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [M] à la somme de 1 131,52 euros,
- débouté la société DCP des hautes falaises de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement.
La société DCP des hautes falaises a interjeté appel de cette décision le 9 mai 2022.
Par jugement du 22 décembre 2023, le tribunal de commerce du Havre a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société DCP des hautes falaises et désigné la SELARL FHBX en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Catherine Vincent en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions remises le 18 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société DCP des hautes falaises et la SELARL FHBX, en qualité d'administrateur judiciaire, demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [M] de toutes ses demandes et de le condamner à payer à la société DCP des hautes falaises la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 13 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de débouter la société DCP des hautes falaises de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens de la procédure.
M. [M] a fait assigner le 5 janvier 2024 le CGEA, la SELARL Catherine Vincent, en qualité de mandataire judiciaire de la société DCP des hautes falaises et la SELARL FHBX, en qualité d'administrateur judiciaire de la société DCP des hautes falaises, aux fins qu'ils comparaissent à l'audience du 26 juin 2024.
La SELARL Catherine Vincent et le CGEA n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire.
M. [M] fait valoir qu'il a été engagé à temps partiel sur la base d'un horaire inférieur à 24 heures, et a même parfois été payé en-deçà de cet horaire, aussi réclame-t-il la différence entre les 71,50 heures qui lui ont été payées mensuellement et les 124 heures qui auraient dues lui être rémunérées, soit 32,50 heures par mois sur 35 mois correspondant au temps non prescrit.
En réponse, la société DCP des hautes falaises explique que le salarié travaille selon la règle 'fini-parti' et qu'ainsi, il était payé pour un nombre d'heures plus important que celui réellement effectué, ce qui lui permettait de faire l'ouverture de son épicerie à 6h30, ce qui explique qu'il n'ait jamais remis en cause ce régime qui lui était favorable.
Il résulte de l'article L. 3123-7 du code du travail que le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27, sauf dans certains cas listés dans cet article, non applicables au cas d'espèce.
Par ailleurs, si ce même article prévoit qu'une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa, il est néanmoins expressément précisé que cette demande est écrite et motivée.
En l'espèce, la société DCP des hautes falaises ne produit aucune demande écrite et motivée de M. [M] tendant à solliciter un contrat à temps partiel de moins de 24 heures hebdomadaires et se contente d'invoquer le fait que ce régime le satisfaisait pour occuper une autre activité, ce qui est insuffisant.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société DCP des hautes falaises à payer à M. [M] la somme de 13 613,60 euros, comprenant les congés payés, à titre de rappel de salaire.
Sur la demande de rappel de salaire conventionnel.
M. [M] explique avoir été payé sur la base d'un taux horaire de 10,63 euros pour la période de juin à décembre 2019 alors que le minimum conventionnel était de 10,10 euros augmentés de 6% en raison de son ancienneté, soit 10,71 euros.
Aucune argumentation contraire n'est développée par la société DCP des hautes falaises et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société DCP des hautes falaises à payer à M. [M] la somme de 38,34 euros, comprenant les congés payés.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement.
M. [M] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que la société DCP des hautes falaises ne lui a pas fait connaître les motifs du licenciement antérieurement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, cette acceptation ayant été envoyée en recommandé le 1er février alors qu'il a reçu la lettre de licenciement le 2 février.
En réponse, la société DCP des hautes falaises soutient que M. [M] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude dès lors que s'il est exact qu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle avant de recevoir sa lettre de licenciement, cela est de sa seule responsabilité puisqu'il s'est précipité pour le faire alors même qu'il n'avait pas encore été avisé de ce qu'il pouvait accepter ce contrat. Au surplus, il note que M. [M] a réceptionné la lettre de licenciement le 2 février et qu'elle-même n'a reçu la lettre du salarié acceptant le contrat de sécurisation professionnelle que le 6 février.
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.
Alors que l'obligation d'expliciter les motifs du licenciement, au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, repose sur l'employeur, et alors qu'aucun abus de la part de M. [M] ne ressort de la chronologie de son acceptation, intervenue 10 jours après l'entretien préalable à licenciement, l'argumentation de la société DCP des hautes falaises ne peut qu'être rejetée, étant précisé qu'il ressort des pièces du dossier que M. [M] a transmis son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle antérieurement à la réception de la lettre de licenciement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 11,5 mois pour 13 années complètes dans une entreprise de plus de onze salariés, il convient, alors que M. [M] ne produit que ses fiches d'imposition de 2021 et 2022 qui ne révèle qu'une perte de ressources de l'ordre de 1 500 euros, d'infirmer le jugement et de condamner la société DCP des hautes falaises à lui payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement.
Compte tenu des rappels de salaire accordés, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société DCP des hautes falaises à payer à de M. [M] la somme de 661,70 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement calculée sur la base d'un salaire de 1 131,52 euros et une ancienneté de treize années.
Sur le remboursement des indemnités France travail.
Conformément à l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société DCP des hautes falaises de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [M] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de deux mois, infirmant le jugement sur ce point.
Sur les intérêts.
Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société DCP des hautes falaises aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a ordonné un remboursement à France travail à hauteur de six mois ;
L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne l'EURL DCP des hautes falaises à payer à M. [U] [M] la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société DCP des hautes falaises de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [U] [M] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de deux mois ;
Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
Y ajoutant,
Condamne l'EURL DCP des hautes falaises aux entiers dépens ;
Condamne l'EURL DCP des hautes falaises à payer à M. [U] [M] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'EURL DCP des hautes falaises de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment