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Cour de cassation, 13 juin 1990. 88-42.919

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.919

Date de décision :

13 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société des automobiles Citroën dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine) et ayant établissement ... (Seine-Saint-Denis), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice domicilié en qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre section C), au profit de M. Mahamadi X... demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Z..., Mme B..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société des automobiles Citroën, de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier spécialisé-montage le 17 septembre 1974 par la Société automobiles Citroën a été licencié le 3 juillet 1986 ; Attendu que la Société fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 15 avril 1988) d'avoir écarté la faute grave de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de licenciement ; alors qu'en se bornant à déclarer que la réaction du salarié devant l'huissier venu constater sa présence à son poste, malgré la mise à pied, ne constituait pas une faute grave sans rechercher si le fait de ne pas se soumettre de manière caractérisée et publique à la sanction disciplinaire ne constituait pas un acte d'insubordination délibéré caractérisant la faute grave justifiant le renvoi immédiat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1226 et L.1228 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, relevant l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, l'absence de remarques de l'employeur à son encontre avant cet incident, a pu en décider que son comportement ayant amené l'employeur à faire appel à un huissier pour constater son refus d'exécuter une mesure de mise à pied, ne constituait pas une faute grave ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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