Tribunal Administratif de Nantes, 30 août 2022. 2201521
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2201521
Date de décision :
30 août 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, Mme D B épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par son défunt père, M. C B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du ministre de l'intérieur du 3 janvier 2019, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 5 mai 2019 à M. B. Ainsi, le délai de recours contentieux contre cette décision a commencé à courir le 6 mai 2019. Par suite, la requête introduite par Mme B épouse A, enregistrée le 4 février 2022, est tardive et ne saurait être régularisée. Il y a lieu, dès lors et en tout état de cause, de la rejeter comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en faisant application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse A.
Fait à Nantes, le 30 août 2022.
Le président de la 8ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
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