Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Décembre 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/09130 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZFRN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14-02673
APPELANTE
Madame [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131 substituée par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 3])
[Adresse 1]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [E] à l'encontre d'un jugement rendu le 30 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociales de Bobigny , dans un litige l'opposant à la CPAM de Seine Saint Denis et suite à un arrêt avant dire droit précédemment rendu le 18 Septembre 2020.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que le 5 février 2013, [P] [D], épouse [E] (ci-après Mme [E]), a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après la caisse) un certificat médical du 4 février 2013 évoquant des douleurs de l'épaule droite avec impotence fonctionnelle et une limitation d'amplitude avec 1ère constatation au 1er février 2013.
La caisse ayant estimé que le délai de prise en charge n'avait pas été respecté a transmis le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par avis du 18 décembre 2013, le comité saisi a considéré qu'il n'existait pas de lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de l'assurée. La caisse a notifié à Mme [E], un refus de prise en charge.
Après que la commission de recours amiable de la Caisse ait rejeté son recours, l'assurée a contesté cette décision et saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement du 30 mai 2016, le tribunal a débouté Mme [E] de sa demande et dit bien fondée la décision de la commission de recours amiable de la caisse.
Par un arrêt avant dire droit du 18 Septembre 2020, cette Cour a :
- rejeté la demande de Mme [E] de reconnaissance implicite au motif que la caisse n'aurait pas respecté le délai d'instruction ;
- rejeté sa demande de reconnaissance au motif que la caisse ne l'aurait pas convoquée afin
qu'elle prenne connaissance de son dossier ;
- dit que l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Paris Île-de-France est régulier ;
- enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de saisir sans délai le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de [Localité 5], pour qu'il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre [P] [E], épouse [E], a été directement causée par son travail habituel.
Après plusieurs renvois dans l'attente de l'avis du CRRMP ce dernier a rendu le 20 juillet 2023 un avis défavorable à la prise en charge, et l'affaire a été plaidée à l'audience du 20 octobre 2023.
A cette audience le conseil de Mme [E] a indiqué s'en remettre à ses conclusions avant saisine du CRRMP.
La CPAM a demandé l'entérinement de cet avis et la confirmation du refus de prise en charge.
SUR CE, LA COUR
En application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (...).
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition
ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'
En l'espèce Mme [E], assistante maternelle, a déclaré une tendinopathie de l'épaule droite 18 mois après avoir cessé son activité alors que le délai de prise en charge est de 7 jours. Le deuxième CRRMP a estimé comme le premier, qu'il n'était pas possible d'établir une relation directe entre la pathologie présentée par l'intéressée et son activité professionnelle, compte-tenu "de l'histoire évolutive de la pathologie, de l'importance des symptômes, du degré de l'atteinte ne permettant pas de remonter à une date antérieure à la date de première constatation".
Ces deux avis des CRRMP sont tous deux défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, compte-tenu essentiellement du délai entre la fin des activités et la constatation de la maladie. Mme [E] n'apporte aucun élément de nature à remettre en question ces deux avis.
PAR CES MOTIFS
VU l'arrêt du 22 mars 2019;
ENTERINE l'avis rendu le 20 juillet 2023 par le CRRMP de Nantes-Pays de la Loire ;
DEBOUTE Mme [E] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie "tendinopathie de l'épaule droite" (non dépression réactionnelle") déclarée le 5 février 2013;
CONDAMNE Mme [E] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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