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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-42.700

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.700

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° W 96-42.700 formé par M. Hervé Y..., demeurant 26, Jeu de la Baume, 06410 Biot, en cassation d'un arrêt n° 93/7150 rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale) , au profit l'Association hospitalisation à domicile, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° Y 96-43.438 formé par M. Michel X..., demeurant ..., Domaine des Esterets du lac, 83440 Montauroux, en cassation d'un arrêt n° 93/6604 rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale) au profit l'Association hospitalisation à domicile, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Mme Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Association hospitalisation à domicile, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 96-42.700 et Y 96-43.438 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu les règles régissant la dénonciation des usages et des engagements unilatéraux ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que l'association Hospitalisation à domicile (l'Association) a, suivant deux notes de service en date des 26 mai 1988 et 1er juillet 1989, modifié les modalités d'attribution des indemnités kilométriques ; que MM. Y... et X..., infirmiers à domicile au service de cette association, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnités kilométriques ; Attendu que, pour débouter MM. Y... et X... de leur demande, les arrêts énoncent que le contrat de travail liant les parties prévoyant l'utilisation par le salarié de son véhicule personnel ne détermine pas les modalités de remboursement des frais de déplacement, que, par une note de service n° 220 du 26 mai 1988, la direction, après consultation du comité d'entreprise qui a, à titre transitoire, accepté la mesure à l'unanimité moins une voix, applique à compter du 1er juin 1988 un abattement de 10 % du nombre de kilomètres, que, par note de service n° 226 du 27 juin 1989, la direction indique que le nouveau règlement concernant l'indemnisation des frais de déplacement entrera en vigueur le 1er juillet 1989 et que, le 1er juillet 1989, le règlement et l'annexe au règlement fixant les modalités d'attribution des indemnités kilomètriques prévoient notamment un abattement de 14 kilomètres par jour (7 allers et 7 retours) et une zone d'activité forfaitisant les déplacements et qu'en l'espèce, la décision prise unilatéralement par l'employeur de modifier les modalités d'attribution de l'indemnité kilométrique constitue en fait une modification unilatérale du contrat de travail ; Attendu cependant que la dénonciation d'un engagement unilatéral de l'employeur n'est opposable aux salariés que si cette décision a été précédée d'une information donnée aux intéressés et aux institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, d'une part, il résulte de l'arrêt que les avantages résultaient d'un engagement unilatéral de l'employeur et que d'autre part, elle n'a pas constaté que cet engagement unilatéral avait été régulièrement dénoncé, la cour d'appel a violé les règles susvisées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement d'indemnités kilométriques, les arrêts rendus le 14 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Association hospitalisation à domicile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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