Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 avril 2002. 99-21.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-21.450

Date de décision :

30 avril 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Plaisance, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de M. Raymond X..., demeurant ... 2 / de la compagnie Am Prudence, venant aux droits de GFA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Plaisance, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Plaisance du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie AM Prudence venant aux droits de GFA ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1999) que la société Hôtel Plaisance, propriétaire d'un fonds de commerce d'hôtellerie, a entrepris des travaux de surélévation de l'immeuble confiés aux sociétés Françaises de Rénovation Hôtelière (SFRH) Lefèvre et SFRH bureau d'études ; que M. X..., chargé d'une étude portant sur l'incidence du projet sur les fondations, a donné son accord sur leur exécution ; que des désordres étant survenus, une expertise a été ordonnée et le chantier a été arrêté par décision judiciaire ; que la société Plaisance a assigné les sociétés SFRH bureau d'études et SFRH Lefèvre, depuis lors objet de procédures collectives, ainsi que M. X..., en réparation du préjudice né de l'arrêt du chantier ; que par jugement du 29 septembre 1992 le Tribunal a déclaré ces sociétés et M. X... responsables de ce préjudice, fixé les parts de responsabilité dans les rapports entre coresponsables et ordonné une expertise pour en évaluer le quantum, puis par jugement du 8 novembre 1995 fixé la créance de la société Plaisance à l'égard des sociétés SFRH et condamné M. X... à payer la somme de 1 227 110 francs représentant la totalité de la créance de ce chef de la société Plaisance ; Attendu que pour limiter à la somme de 61 355,50 francs la condamnation de M. X..., l'arrêt retient que le jugement du 29 septembre 1992 n'a pas retenu la responsabilité in solidum des sociétés SFRH et de M. X..., en l'absence de mention d'une responsabilité solidaire ou in solidum, qui ne se présume pas et qui ne saurait se déduire de l'emploi, quant au partage de responsabilité, de la formule "entre eux" trop équivoque sur ce point, qu'il n'est par ailleurs pas indiqué que les fautes des constructeurs et sous-traitant ont indissociablement concouru à la création de l'entier dommage, et en déduit que les premiers juges, dans leur décision du 8 novembre 1995, ne pouvaient sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à leur précédent jugement, condamner M. X... à régler l'indemnité compensatoire du préjudice lié à l'arrêt du chantier en totalité ensuite de l'irrecevabilité des demandes en payement formées contre les coresponsables ayant fait l'objet de procédures collectives ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 29 septembre 1992 ne s'était pas prononcé sur le caractère conjoint ou in solidum de l'obligation à réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Plaisance la somme de 61 355,50 francs en réparation du préjudice lié à l'arrêt du chantier et débouté la société Plaisance du surplus de sa demande formée de ce chef, l'arrêt rendu le 22 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Plaisance la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-04-30 | Jurisprudence Berlioz