Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01077 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLZV
Jugement du 29 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01077 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLZV
N° de MINUTE : 25/00172
DEMANDEUR
S.A.R.L. [10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
CPAM HAUTS DE SEINE
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2024.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Fouzia DJAFFAR et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me MICHAEL RUIMY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01077 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLZV
Jugement du 29 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [U], salarié de la société SARL [10] en qualité d’agent de sécurité, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 30 mai 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 2 juin 2022 par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : il faisait sa ronde sur le parking.
- Nature de l’accident : aux dires du salarié, il aurait chuté dans les escaliers. Il se serait fait mal du côté gauche au poignet, coude, genou et hanche.
- Objet dont le contact a blessé la victime : mur, escalier et sol.
- éventuelles réserves motivées : nous émettons des réserves sur les circonstances de l’AT. Le salarié revient d’une longue maladie. Il est régulièrement absent.
- Siège des lésions : poignet, coude, genou et hanche gauche
- Nature des lésions : douleurs”.
Le certificat médical initial, rédigé le 30 mai 2022, par le docteur [S] [P] du service des urgences de l’hôpital [7], prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 juin 2022.
Par lettre recommandée du 30 août 2022, la CPAM a notifié à la société SARL [10] sa décision de le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
528 jours sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur.
Par lettre du 4 décembre 2023, reçue le 6 décembre 2023, la société SARL [10] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [L] [U].
A défaut de réponse, par requête reçue le 3 mai 2024 au greffe, la société SARL [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [L] [U].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions numéro 2, reçues au greffe le 2 décembre 2024 et soutenue à l’audience, la société SARL [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre liminaire, enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l’entier dossier médical à son médecin consultant et sursoir à statuer ;
- à titre principal, ordonner une expertise avant dire-droit ;
- à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [L] [U] au titre de l’accident du travail du 30 mai 2022 pour défaut de transmission du dossier médical au médecin mandaté par la société.
Elle soutient qu’une expertise médicale est nécessaire pour vérifier si les arrêts et soins sont tous directement liés à l’accident. Elle expose que le salarié a été pris en charge par les urgences et a bénéficié de tous les examens le jour de l’accident. Elle estime qu’en l’absence de communication des certificats médicaux et du dossier médical à son médecin conseil, il existe un doute sur la continuité des arrêts, soins et symptômes. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les principes du contradictoire, du procès équitable et du droit à un recours effectif n’ont pas été respectés, le dossier médical, comprenant notamment les certificats médicaux détenus par la caisse, n’ayant pas été transmis à son médecin conseil.
Par conclusions, reçues au greffe le 2 décembre 2024 et soutenues à l’audience, la CPAM des Hauts-de-Seine, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- débouter la société SARL [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer opposable à la société SARL [10] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 30 mai 2022 déclaré par M. [L] [U] ;
- débouter la société SARL [10] de sa demande d’expertise judiciaire.
Elle soutient que l’absence de communication du rapport en phase précontentieuse ne caractérise pas une violation du principe du contradictoire au motif que la CMRA est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel. Elle ajoute que les textes applicables ne prévoient aucune sanction en cas de non transmission du rapport du médecin conseil au médecin désigné par l’employeur et que la Cour de cassation juge qu’il n’y a pas d’atteinte au procès équitable. La CPAM fait valoir que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison de l’assuré. Elle ajoute que la société SARL [10] ne renverse pas cette présomption en démontrant l’existence d’une cause étrangère et ne produit aucun élément de nature à soulever l’existence d’un conflit d’ordre médical de sorte que le recours à une mesure d’expertise n’est pas justifié.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’expertise
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Il n’est pas contesté que les certificats médicaux et le dossier médical n’ont pas été transmis au médecin conseil désigné par la société SARL [10].
La société SARL [10] verse aux débats le compte rendu de passage aux urgences établi le 24 juin 2022 de M. [L] [U] qui indique « anamnèse : chute mécanique de sa hauteur au travail le 30/05. Cs aux urgences : douleurs à la palpation du poignet gauche, coude gauche, rachis lombaire, bassin et hanche gauche et genou gauche. Radiographie du 30/05 : absence de lésion osseuse traumatique récente décelée sur les incidences réalisées ; Pas de tassement vertébral. Rapports articulaires conservés. Rectitude rachidienne sans rupture des lignes de force. » Il fait également état d’antécédents médicaux de « lombalgies traitées ponctuellement par Tramadol » et d’antécédents chirurgicaux de « polytraumatisme suite à un tremblement de terre 4 fractures au bassin (2003) ».
Dans les circonstances de l’espèce, en s’abstenant de communiquer toute pièce et de transmettre au médecin désigné par l’employeur les certificats médicaux de prolongation, la CPAM ne garantit pas à l’employeur de pouvoir utilement contester la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts en lien avec l’accident. La durée de l’arrêt et les antécédents médicaux de M. [L] [U] au regard des lésions initiales fait naître un doute quant à l’imputabilité des arrêts à l’accident. La société ne dispose pas d’éléments suffisants pour prouver ses prétentions dès lors que la CPAM, y compris au stade contentieux, n’a pas transmis les certificats médicaux de prolongation.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [D] [N]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris
[Adresse 3].
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de M. [L] [U] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s'ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [L] [U], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [L] [U] au titre de l’accident du 30 mai 2022 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
5. En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,
6. Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 28 février 2025 la société SARL [10] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 29 avril 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 03 juin 2025, à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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