Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06281 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2D5C
AFFAIRE : Mme [B] [M] (Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS)
C/ Organisme MSA PROVENCE AZUR (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES [Localité 6] () ; Organisme MSA PROVENCE AZUR () SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES (Me Roland LESCUDIER)
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 08 Novembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [M]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 8] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Organisme MSA PROVENCE AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
La Cie INTER MUTUELLES ENTREPRISES (I.M.E.), anciennement dénommée MATMUT ENTREPRISES, Société Anonyme au capital de 22.763.000,00 €, inscrite au RCS de Rouen sous le n° B 493 147 011, dont le siège social est situé à [Adresse 9], prise en la personne du Président de son Directoire y demeurant en cette qualité,
Intervenante à titre volontaire,
Ayant La Selarl LESCUDIER & Associés (Me Roland LESCUDIER), pour Avocat Postulant,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 avril 2020, Madame [B] [M] a été victime d’une chute alors qu’elle s’apprêtait à rentrer dans une boucherie gérée par la SARL BOUCHERIE JACQUES et sise à [Localité 7].
Elle a ensuite consulté un médecin et subi des examens médicaux aux fins de faire constater et soigner les blessures imputées à l’accident.
Par l’intermédiaire de son conseil, elle a pris l’attache de l’assureur de l’établissement, qui lui a notifié le 25 mai 2022 un refus de garantie.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 17 juin 2022, Madame [B] [M] a fait assigner devant ce tribunal la société d’assurance MATMUT au contradictoire de la CPAM des [Localité 6], au visa des articles 1242 du code civil, L124-3 du code des assurances, 142 et 143 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir sa condamnation à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident, ainsi qu’une expertise judiciaire et une provision.
Par acte d’huissier signifié le 13 février 2023, Madame [B] [M] a dénoncé la procédure et fait assigner en intervention forcée la MSA PROVENCE AZUR, organisme de prévoyance sociale mutualiste agricole, en qualité de tiers payeur, ce dernier ayant informé le tribunal de ce que la demanderesse lui était affiliée.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 juillet 2023, les deux instances ont été jointes et l’affaire unique appelée sous le numéro le plus ancien.
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 05 octobre 2022, Madame [B] [M] sollicite du tribunal, aux mêmes visas, de :
- prendre acte du positionnement anormal des marches litigieuses, et de la responsabilité de la BOUCHERIE JACQUES, assuré de la MATMUT,
et par conséquent,
- déclarer la MATMUT responsable du dommage subi,
- condamner la MATMUT à l’indemniser de son entier préjudice,
- ordonner une expertise médicale avant dire droit,
- désigner tel médecin expert qu’il plaira, avec mission habituelle en pareille matière, et l’autoriser à recourir à un avis sapiteur au besoin,
- condamner la MATMUT au paiement de la somme de 4.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
- condamner la MATMUT au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
2. Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 février 2023, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT et la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES (IME), anciennement dénommée MATMUT ENTREPRISES, intervenant volontaire, demandent au tribunal, au visa notamment des articles 1242 et suivants, 1353 du code civil, 9, 328 et suivants, 480 et suivants du code de procédure civile, de :
- accueillir la compagnie INTER MUTUELLES ENTREPRISES (I.M.E.), Société Anonyme au capital de 22.763.000,00 €, inscrite au RCS de Rouen sous le n° B 493 147 011, dont le siège social est situé à [Adresse 9], prise en la personne du Président de son Directoire y demeurant en cette qualité, en son intervention volontaire à l’instance,
Au principal,
- prononcer la mise hors de cause de la MATMUT,
- rejeter les diverses prétentions de Madame [M],
Très Subsidiairement,
- juger que Madame [M] a commis une faute réduisant son droit à réparation de 70% a minima et donnant lieu à partage de responsabilité dans cette proportion,
- juger que la demanderesse ne peut prétendre qu’à la réparation de 30% de ses préjudices,
- donner acte à la compagnie I.M.E. qu’elle s’en rapporte concernant l’instauration de la mesure d’expertise médicale recherchée, sauf à compléter le mandat à conférer à l’expert à commettre selon les précisions fournies dans ses écritures,
-limiter à 800 euros la provision à allouer à la requérante,
- la débouter de ses demandes contraires ou plus amples,
En tout état de cause,
- juger que les contestations élevées au sujet du droit à indemnisation que Madame [M] fait valoir, constituent une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
- rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
- laisser les dépens à la charge exclusive de Madame [M], distraits au profit de la Selarl LESCUDIER & Associés, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC).
3. Et 4. Bien que régulièrement assignées à personne morale, ni la CPAM des [Localité 6], ni la MSA PROVENCE AZUR n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il résulte cependant du courrier adressé au Tribunal par la MSA PROVENCE AZUR le 29 septembre 2022 que Madame [B] [M] est affiliée auprès de cet organisme et non de la CPAM des [Localité 6].
Toutefois, la MSA PROVENCE AZUR n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours fussent-ils provisoires au jour du présent jugement ; la demanderesse communique un courrier adressé par l’organisme social à la MATMUT le 12 décembre 2022 qui laisse entendre la volonté d’exercer un recours du chef des soins pris en charge et prestations versées, mais il n’est communiqué aucun autre document en ce sens au jour de la présente décision.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour connaître plus avant des faits, moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 05 juillet 2024.
Lors de l'audience du 20 septembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 08 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire
La SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES (IME) justifie être l’assureur de responsabilité civile de la SARL BOUCHERIE JACQUES aux lieu et place de la société MATMUT assignée par la demanderesse, et, partant, être destinataire des demandes de Madame [B] [M]. Aucune contestation n’est élevée par la requérante.
Il y a donc lieu de la recevoir en son intervention volontaire en cette qualité, conforme aux dispositions des articles 329 et suivants du code de procédure civile, dès lors qu’elle justifie de son droit d’agir.
La société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT sera mise hors de cause.
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Il est de jurisprudence bien établie que lorsque la chose dont s’agit est inerte, il incombe à qui recherche la responsabilité de son gardien de justifier du caractère anormal de sa position ou de son état.
Il résulte de la lecture combinée des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, notamment
toute obligation mise à la charge de l’adversaire.
A titre liminaire, c’est à juste titre que la SA IME relève que Madame [B] [M] ne justifie d’aucune position de garantie de l’assureur en amont de la notification du refus de garantie du 25 mai 2022, le seul fait d’instruire le dossier et/ou de solliciter de la victime une déclaration écrite circonstanciée des circonstances de l’accident ne pouvant s’analyser comme telle. Madame [B] [M] ne communique aucune pièce propre à étayer les propos imputés à Monsieur [E], premier gestionnaire désigné du dossier, le courrier adressé par le conseil de la requérante s’y référant n’étant évidemment pas une preuve suffisante pour les corroborer.
Madame [B] [M] soutient que l’organisation de l’entrée de l’établissement de la BOUCHERIE JACQUES a été l’instrument de son dommage, dès lors que les marches de hauteur inégale, en pente, et non signalées ont une position anormale, se référant aux photographies de l’entrée du magasin.
L’examen des photographies communiquées par les deux parties permet de constater la configuration des lieux. Il en résulte qu’à l’entrée du magasin se situe une marche de faible hauteur, puis un plan incliné où se situe la porte d’entrée. A gauche de cet accès, se situe non pas une marche mais une “banquette” située en pied de façade pour combler le vide de la vitrine. Cette banquette ne peut être considérée, comme le soutient l’assureur, comme la voie d’accès normale au commerce.
Madame [B] [M] soutient dans ses écritures qu’alors qu’elle attendait derrière la porte du magasin, un client en est sorti ; qu’elle a reculé et que son pied a glissé sur la gauche de l’entrée du magasin, contre la marche haute de la vitrine, non signalée. Elle précise que le sol au niveau de l’entrée du magasin étant incliné, le fait de reculer et de glisser l’a nécessairement projetée en arrière.
L’assureur relève des incohérences dans la déclaration circonstanciée de Madame [B] [M] et se réfère aux attestations de Mesdames [T] et [I], respectivement épouse et employée de la boucherie, pour soutenir qu’en réalité, Madame [B] [M] se trouvait sur la banquette située côté vitrine sur laquelle elle n’avait pas à se tenir car il ne s’agit pas de l’accès normal au commerce.
C’est à juste titre que l’assureur relève une incohérence dans les déclarations de Madame [B] [M], qui dans son attestation circonstanciée, énonce tout d’abord avoir glissé en arrière lorsque le précédent client sortait, ensuite que son pied aurait glissé sur la gauche de l’entrée du magasin où se trouve une marche haute devant la vitrine. Le fait de glisser en pénétrant dans le magasin n’apparaît en effet pas compatible avec le fait de glisser sur la banquette située sur la gauche sous la vitrine du commerce, sauf à emprunter fût-ce temporairement celle-ci, étant rappelé qu’elle ne peut être considéré comme une marche permettant l’accès au commerce.
Il résulte en outre des déclarations concordantes de Mesdames [T] et [I] que Madame [B] [M], compte tenu des distances de sécurité mises en oeuvre pendant le confinement lié à l’épidémie de COVID 19, se trouvait non pas devant l’entrée ni sur le trottoir mais sur la banquette située devant la vitrine lorsqu’elle a chuté.
Madame [B] [M] conteste la valeur probante de ces attestations du fait du lien entre les attestantes et l’établissement comme de leur tardiveté. Ces éléments s’ils sont pris en compte ne peuvent conduire à écarter ces documents du débat, alors même que Madame [B] [M] ne fournit pour sa part aucun témoignage propre à corroborer sa version des faits.
La banquette située sous la vitrine de l’établissement ne constitue de toute évidence pas une marche d’accès au commerce dont la requérante est fondée à remettre en cause la hauteur ni l’absence de signalisation - cet élément de façade étant au demeurant visible et son existence nécessairement connue de Madame [B] [M], qui affirme être cliente de l’établissement depuis de nombreuses années.
La marche et pente d’accès au commerce, visibles et connus de la requérante, ne sont pas identifiés par Madame [B] [M] comme étant l’instrument de son dommage et il n’est au demeurant nullement justifié de leur anormalité.
En conséquence de tout ce qui précède, si la matérialité de l’accident comme les blessures de la victime ne sont pas contestées, il convient de relever que Madame [B] [M] défaille dans la démonstration de ce que l’entrée du commerce au sein duquel elle souhaitait pénétrer revêtait un caractère anormal ayant causé sa chute.
Elle ne pourra qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Il n’est pas nécessaire de déclarer expressément cette décision commune et opposable aux organismes sociaux, qui sont parties à l’instance.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [M], qui succombe en ses demandes, sera tenue aux dépens d’instance, lesquels seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIÉS par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle ne pourra, pour ce même motif, qu’être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucun motif ne commande d'écarter l'exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision en vertu des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES (IME), anciennement dénommée MATMUT ENTREPRISES, en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la SARL BOUCHERIE JACQUES,
Met hors de cause la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT,
Déboute Madame [B] [M] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne Madame [B] [M] aux dépens d’instance, distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIÉS,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE