Cour d'appel, 27 mai 2024. 24/00060
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00060
Date de décision :
27 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Mai 2024
N° 2024/201
Rôle N° RG 24/00060 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRCC
SARL LODI
C/
S.E.L.A.R.L. GM
MINISTERE PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Me Benoît BROGINI
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Février 2024.
DEMANDERESSE
SARL LODI, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocat au barreau de NICE, Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
en présence de M.[Z] [K], gérant.
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. GM, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
MINISTERE PUBLIC, demeurant Mme. M. le procureur généralprès la Cour d'appel - d'Aix-en-Provence - 13090 AIX EN PROVENCE
défaillant
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement contradictoire en date du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Grasse a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL LODI. Maître [D] [B], ès qualités de mandataire judiciaire, a été désigné.
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal de commerce de Grasse a renouvelé la période d'observation jusqu'au 9 septembre 2023 et fixé à l'audience du 19 juillet 2023 l'examen de l'issue de la procédure.
L'affaire est venue utilement le 4 octobre 2023.
Maître [D] [B], ès qualités, a sollicité la conversion de la mesure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par jugement du 4 octobre 2023, le tribunal de commerce de Grasse a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ( cf procédure RG 2023 F280).
Par déclaration du 18 octobre 2023,la SARL LODI a interjeté appel du jugement sus-dit.
Par acte d'huissier du 2 février 2024 reçu et enregistré le 8 février 2024, l'appelante a assigné la SELARL GM, prise en la personne de maître [D] [B] ès qualités, et monsieur le procureur général devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et réserve des dépens.
La SARL LODI a soutenu lors de l'audience du 11 mars 2024 sa demande exposée dans des écritures signifiées le 7 mars 2024.
Par écritures signifiées le 8 mars 2024 et soutenues à l'audience, la SELARL GM, prise en la personne de maître [D] [B] ès qualités, a demandé de rejeter les prétentions de la SARL LODI et de dire les dépens employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens exposés par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, ne peut, en référé, arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers aliénas du présent article, notamment s'agissant des décisions de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissant sérieux.
Il sera rappelé que la condition de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en lien avec l'exécution du jugement critiqué n'est pas prévue par les dispositions sus-dites et qu'y faire référence est donc inopérant.
La décision déférée repose sur la motivation suivante:
-le dirigeant ne collabore pas avec les organes de la procédure;
-aucun document comptable ni attestation d'absence de création de dettes nouvelles n'ont été réceptionnés par le mandataire depuis l'ouverture de la procédure collective;
-la société est en période d'observation depuis plus d'un an et n'a proposé à ce jour aucun plan de redressement;
-la situation semble stagner et aucune possibilité de redressement n'est envisageable; toute perspective de redressement est donc exclue.
Au soutien de sa demande, la SARL LODI, qui affirme que son redressement n'est pas compromis, expose que:
-elle dispose désormais de pièces comptables probantes;
-elle bénéficie d'un partenariat avec le groupe CHOPARD qui lui assure un revenu régulier;
-sur la période 2021-2022, son produit d'expolitation a été de 598.359 euros pour un bénéfice de 71.696 euros; elle est donc viable;
-elle propose un plan de redressement sur 10 ans avec des annuités de 25.000 euros;
-les créances inférieures à 500 euros seront réglées dès l'adoption du plan pour un montant total de 1 905.49 euros;
-concernant les commentaires du mandataire sur les liasses fiscales versées au débat = elle s'engage à diminuer son stock de véhicules d'occasion, à accélérer les délais d'encaissement des créances clients, à apurer au plus vite le paiement de deux postes de créances TVA sur autres biens et services et saisie-arrêt, de réduire son poste 'loyers', de réduire le poste rémunération du personnel, par suppression d'un des locaux et d'un poste de secrétariat;
-elle a des dettes nouvelles URSSAF , CAP AUTO et IRP AUTO;
La SARL LODI conclut qu'elle exerce son activité de garage depuis 32 ans dans la commune de [Localité 4] avec un fort potentiel client et des qualifications et du matériel performant et que son gérant a pris conscience de ses erreurs et s'est depuis mobilisé pour pérenniser son activité.
En réplique, la SELARL GM prise en la personne de maître [D] [B] ès qualités expose que:
-le passif antérieur est définitivement arrêté, contrairement à ce qu'affirme la SARL LODI, et représente la somme de 264.534 euros;
-la balance générale de la société n'est pas produite et aucune comptabilité n'a été communiquée, notamment car non tenue depuis 2019;
-des liasses fiscales ont été finalement versées au débat devant la cour mais aucune actualisation n'a été faite; les comptes 2023 n'ont été communiqués que le 19 février 2024, portant un bénéfice, ce qui ne suffit pas à établir les chances sérieuses d'infirmation eu égard au passif déclaré;
-le plan de redressement proposé = les hypothétiques mesures de restructuration ne reposent sur rien; les créances superprivilégiées (8 482,96 euros) ne sont pas évoquées par la SARL LODI; cette dernière n'a pas fait la preuve pendant la période d'observation de sa capacité à gérer sa trésorerie et à apurer son passif; pour mémoire, le poste clients a augmenté de 67% pendant la période d'observation;
à ce jour, aucun élément relatif au compte-client n'a été remis, alors qu'il est à la source de défaillances; il existe un passif postérieur fournisseur de 57.827 euros; est apparu également un très important endettement fiscal; l'expert-comptable émet lui-même des réserves sur le compte de résultat prévisionnel;
-le redressement de la société est manifestement impossible = le passif antérieur de 264.534,60 euros suppose des dividendes de 66.133 euros sur 4 années ou de 26.454 euros sur 10 années; or, la capacité d'autofinancement de la SARL LODI est négative;
-la SARL LODI ne produit pas de justificatifs probants = les prévisionnels ont été communiqués le 8 mars 2024 et appellent des réserves; la SARLLODI ne produit toujours pas d'attestation d'absence de création de nouvelles dettes; or, ces dettes existent à plusieurs titres = URSSAF, TVA, passif fournisseur, passif bailleurs (80.014,50 euros); la référence au virement fait par le groupe CHOPARD est parfaitement obscur: de quelles factures s'agit il ' Sur quel compte ce virement a été fait ' ; les sommes virées ne suffisent au surplus pas à régler l'intégralité du passif postérieur.
La lecture des éléments ci-dessus exposés par le mandataire liquidateur = comptabilité non tenue depuis 2019, remise tardive le 8 mars 2024 de liasses fiscales et d'éléments comptables qui suscitent des réserves, création de dettes postérieures conséquentes, interrogation sur le virement de sommes par le groupe CHOPARD, passif antérieur de 264.534,60 euros, mesures de restructuration envisagées mais hypothétiques à ce stade, ne permettent pas de considérer que la SARL LODI disposent au soutien de son appel de moyens paraissant sérieux, c'est à dire, susceptibles de remettre en cause la décision du tribunal de commerce en ce qu'il a considéré que le redressement de la société n'était pas envisageable.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée.
Les dépens de l'instance seront frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
-ECARTONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré est sans objet;
-DISONS que les dépens de l'instance seront frais privilégies de la procédure collective.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 mai 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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