Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
FD/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00685 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQEA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2022 - RG N°R.21-0606 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Florence DOMENEGO, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 12 septembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Florence DOMENEGO, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
S.A.S. CONCEPT MACHINE en liquidation judiciaire représentée par Maître [W] [C]
RCS de Belfort n°428 841 621
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
S.A.S. FIRAC
RCS de VERSAILLES n° 316 389 196
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Robert CORCOS de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
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Faits et prétentions des parties :
Selon plusieurs bons de commande en date du 26 juillet 2018, la SAS CONCEPT MACHINE a réalisé une cellule d'usinage de corps de moulin en bois au profit de la SAS FIRAC, qui avait ainsi soustraité la fabrication de la partie mécanique de la machine commandée par la société PEUGEOT SAVEURS SNC.
Le 2 avril 2019, la SAS FIRAC a pris possession dans les locaux de la SAS CONCEPT MACHINE de la cellule d'usinage et la SAS CONCEPT MACHINE a établi trois factures correspondant aux deux bons de commandes signés le 26 juillet 2018 d'un montant respectif de 68 880 euros et de 59 040 euros et à une commande verbale, suite à devis n° P-MS-7418-D-001 du 2 avril 2019, d'un montant de 14 400 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Belfort en date du 5 janvier 2021, la SAS CONCEPT MACHINE a été placée en liquidation judiciaire et M. [W] [C] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Soutenant ne pas avoir obtenu paiement de ces trois factures, la SAS CONCEPT MACHINE, représentée par son liquidateur, a saisi en paiement le 5 mars 2021 le tribunal de commerce de Belfort lequel a, dans son jugement du 15 mars 2022, :
- condamné la SAS FIRAC à payer à la liquidation judiciaire de la SAS CONCEPT MACHINE la somme de 68 880 euros en règlement de la facture n° 8677, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019, date de la mise en demeure,
- débouté la liquidation judiciaire de la SAS CONCEPT MACHINE de sa demande de paiement par la SAS FIRAC d'une somme de 59 040 euros au titre de la facture n° 8697 du 26 juillet 20l9,
- condamné la SAS FIRAC å payer à la liquidation judiciaire de la SAS CONCEPT MACHINE la somme de 14 400 euros en règlement de la facture n° 8699, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019, date de la mise en demeure
- fixé la créance de la SAS FIRAC au passif de la SAS CONCEPT MACHINE à 10 660 euros à titre de pénalités de retard et l'a déboutée du surplus de sa demande à ce titre,
- fixé la créance de la SAS FIRAC au passif de la SAS CONCEPT MACHINE à 59 040 euros à titre des frais de reprise, et l'a déboutée du surplus de sa demande à ce titre,
- ordonné la compensation des créances réciproques,
- constaté l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version postérieure au pécret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
- jugé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de la présente instance dont les frais de greffe du présent jugement s'élevant à la somme de 69,59 euros
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que :
- la première facture était due à la différence de la deuxième, à défaut pour la prestation de 'mise au point de la machine', objet de cette dernière, d'avoir été réalisée par la SAS CONCEPT MACHINE
- la troisième facture, correspondant certes à une commande verbale de trois 'broches spéciales', concernait une prestation réalisée et réceptionnée par la SAS FIRAC, témoignant de l'accord des parties sur cette transaction et justifiant en conséquence son paiement
- si le délai de livraison avait été dépassé, la pénalité de retard due, réclamée à titre reconventionnel, devait cependant être réduite à 10 % compte-tenu du caractère manifestement excessif de la clause contractuelle
- quant aux non-conformités de la machine invoquées et à la demande de remboursement des dépenses engagées présentée à titre reconventionnel à hauteur de 365 424,47 euros, l'indemnisation devait être limitée aux seuls frais de mise au point de la machine à hauteur de 59 040 euros, montant correspondant à la prestation non-réalisée par la SAS CONCEPT MACHINE
- la compensation devait être ordonnée compte-tenu de la connexité des créances ainsi fixées.
Selon déclaration en date du 22 avril 2022, la SAS CONCEPT MACHINE a relevé appel de cette décision et aux termes de ces dernières conclusions, transmises le 21 août 2023, l'appelante demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce que la SAS FIRAC a été condamnée à payer à la liquidation judiciaire de la SAS CONCEPT MACHINE les sommes de 68 880 euros en règlement de la facture n°8677 du 02 avril 2019 et 14.400 euros en règlement de la facture n°8699 du 04 juillet 2019, outre intérêts légaux sur les deux montants qui précèdent à compter du 13 août 2019
- infirmer, pour le surplus, le jugement entrepris
- condamner la SAS FIRAC à payer la liquidation judiciaire de la SAS CONCEPT MACHINE
la somme de 59 040 euros au titre de la facture n°8697 du 02 juillet 2019, outre intérêts légaux à compter du 13 août 2019
- dire qu'il n'y a pas lieu à fixation de créances au profit de la SAS FIRAC dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS CONCEPT MACHINE et débouter la SAS FIRAC en toutes réclamations à ce titre tant en ce qui concerne de prétendues pénalités de retard que de prétendus
frais de reprise ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes
- débouter la SAS FIRAC en ses demandes de fixation de créances à hauteur de 52 234 euros au titre de prétendues pénalités de retard et à hauteur de 365 424,47 euros au titre de prétendues dépenses exposées « pour corriger les désordres »
- infirmer, dès lors, le jugement entrepris en ce que les créances de la SAS FIRAC ont été fixées dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS CONCEPT MACHINE à hauteur de 10 660,00 euros à titre de pénalités de retard et 59 040 euros à titre de frais de reprise
- juger, en tout état de cause, qu'aucune compensation de créance ne peut intervenir entre les parties
- débouter la SAS FIRAC en l'ensemble de ses demandes
- condamner la SAS FIRAC à payer à la liquidation judiciaire de la SAS CONCEPT MACHINE 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance
- condamner la SAS FIRAC à payer à la liquidation judiciaire de la SAS CONCEPT MACHINE
6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
- condamner la SAS FIRAC aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises le 18 août 2023, la SAS FIRAC, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la liquidation judiciaire de la SAS CONCEPT MACHINE de sa demande de paiement par la SAS FIRAC d'une somme de 59 040 euros au titre de la facture n° 8697 du 26 juillet 20l9,
- fixé les créances de la SAS FIRAC au passif de la SAS CONCEPT MACHINE à 10 660 euros à titre de pénalités de retard et à 59 040 euros à titre des frais de reprise
- ordonné à titre subsidiaire (') la compensation entre les sommes allouées à la SAS CONCEPT MACHINE et celles allouées à la SAS FRAC, soit les créances réciproques,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la SAS FIRAC de ses demandes
- condamné la SAS FIRAC à payer à la liquidation judiciaire de la SAS CONCEPT MACHINE la somme de 68 880 euros en règlement de la facture n° 8677, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019, date de la mise en demeure,
- débouté la SAS FIRAC du surplus de sa demande de fixer sa créance au passif de la SAS CONCEPT MACHINE à 52 234 euros au titre des pénalités de retard
- débouté la SAS FIRAC du surplus de sa demande de fixer sa créance au passif de la SAS CONCEPT MACHINE à 365 424,47 euros au titre des dépenses pour corriger les désordres affectant la machine
- débouté la SAS FIRAC du surplus de sa demande de condamnation de la SAS CONCEPT MACHINE à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la SAS FIRAC de sa demande de condamnation de la SAS CONCEPT MACHINE aux dépens
- débouter la SAS CONCEPT MACHINE de ses demandes
- fixer au passif de la SAS CONCEPT MACHINE sa créance au titre des pénalités de retard à la somme de 52 234 euros
- fixer au passif de la SAS CONCEPT MACHINE sa créance au titre des dépenses engagées pour corriger les désordres affectant la machine à la somme de 365 424,47 euros
- condamner Maître [W] [C], es-qualités de liquidateur de la SAS CONCEPT MACHINE à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Maître [W] [C], es-qualités de liquidateur de la SAS CONCEPT MACHINE aux dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par conclusions de procédure transmises le 21 août 2023, la SAS CONCEPT MACHINE, représentée par son liquidateur, a soulevé l'irrecevabilité des conclusions récapitulatives transmises le même jour par la SAS FIRAC, laquelle a contesté toute atteinte au principe du contradictoire dans ses conclusions de procédure transmises en riposte le même jour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2023.
Motifs de la décision :
I - Sur la recevabilité des conclusions récapitulatives de la SAS FIRAC :
Aux termes de l'article 15 du procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense et il appartient au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, en application de l'article 16 du code de procédure civile.
En l'espèce, la SAS FIRAC a transmis ses conclusions récapitulatives par RPVA le vendredi 18 août 2023 à 16 heures 31 alors que l'ordonnance de clôture devait être rendue le mardi 22 août 2023, comme annoncé dans l'avis de fixation à l'audience du 22 décembre 2022.
Si la SAS CONCEPT MACHINE soutient qu'une telle communication est tardive et porte atteinte au principe de la contradiction, les conclusions ainsi litigieuses ne comprennent cependant aucun prétention ou moyen nouveau, se contentant d'actualiser les développements précédemment soutenus dans ses conclusions du 29 septembre 2022.
Tout autant, les pièces n° 24.1 et 25.1 communiquées dans le nouveau bordereau émis ne concernent que deux pièces, d'ores et déjà transmises dans le bordereau du 30 septembre 2022 et présentement annotées pour une meilleure lecture et compréhension de ces dernières.
Enfin, la SAS CONCEPT MACHINE a pu notifier le 21 août 2023 de nouvelles conclusions récapitulatives en réponse à celles adressées par l'intimée.
Aucune atteinte au principe du contradictoire n'a en conséquence été portée par la SAS FIRAC de telle sorte que la SAS CONCEPT MACHINE sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l'intimée en date du 18 août 2023 et celle subsidiaire de report de l'ordonnance de clôture.
II - Sur les demandes en paiement de la SAS CONCEPT MACHINE :
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la SAS FIRAC a commandé le 26 juillet 2018 à la SAS CONCEPT MACHINE :
- selon offre n° 7418A001A, l'étude et l'approvisionnement d'une cellule d'usinage corps de moulin pour un montant de 57 400 euros HT (pièce4)
- selon offre n° 7418A001B, le montage et le test de la cellule d'usinage pour un montant de 57 400 euros HT ( pièce 5)
- selon offre n° 7418001C, la mise au point de la cellule d'usinage pour un montant de 49 200 euros HT (pièce 8)
lesquels ont fait l'objet de factures dont les deux dernières sont demeurées impayées.
Si la SAS CONCEPT MACHINE et la SAS FIRAC font toutes deux grief aux premiers juges d'avoir partiellement fait droit à la demande en paiement de la SAS CONCEPT MACHINE, ces derniers ont cependant relevé à raison que la prestation, objet de l'offre n° 7418A001B, avait été effectuée dans sa totalité et sans que sa réalisation n'appelle d'observations lors de la prise de possession de la machine le 2 avril 2019 dans les locaux de la SAS CONCEPT MACHINE, ce que confirment d'une part, le bon de livraison du 2 avril 2019 ne portant aucune réserve et d'autre part, l'absence de contestation émise par la SAS FIRAC auprès de la BANQUE POPULAIRE, dans les délais impartis par cette dernière pour contester la cession Dailly qui devait favoriser le recouvrement de la facture correspondante.( pièce 19)
Si la SAS FIRAC soutient avoir signé de tels documents sous la 'contrainte' dans son courrier du 26 août 2019, elle n'en rapporte cependant pas la preuve alors même que la démonstration du vice du consentement dont elle se dit avoir été victime lui incombe.
Tout autant, si la SAS FIRAC soutient que la machine retirée le 2 avril 2019 'n'était pas fonctionnelle et était viciée de nombreux manquements, malfaçons et défauts', il ne résulte cependant pas des pièces qu'elle produit, dont le constat du commissaire de justice en date des 2 et 3 avril 2019 ( pièce 18) que la cellule d'usinage ne fonctionnait pas et qu'elle était impropre à sa destination, les constatations de cet officier ministériel ayant porté principalement sur des désordres tels que 'porte mal dimensionnée', 'défaut de serrage', 'défaut d'alignement en hauteur', et aucune expertise judiciaire n'ayant été réalisée.
L'exception d'inexécution implicitement soulevée par la SAS FIRAC dans ses conclusions ne saurait en conséquence être opposée à la SAS CONCEPT MACHINE pour la dispenser de remplir son obligation de paiement.
Quant à l'offre n° 7418001C, les premiers juges ont également relevé à juste titre que cette prestation avait été imparfaitement réalisée, le bon de livraison portant mention 'partiellement soldé', 'sous réserve de finalisation mise au point' .
Si la SAS CONCEPT MACHINE en sollicite cependant le paiement, sans aucunement s'en expliquer dans ses conclusions, la SAS FIRAC rappelle néanmoins à raison que la prestation de 'mise au point' ne pouvait s'exécuter que dans ses locaux, en vue d'assurer le réglages de la configuration de la machine sur site. Or, la SAS CONCEPT MACHINE ne justifie aucunement s'être rendue sur les lieux pour finaliser cette prestation.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné d'une part la SAS FIRAC à acquitter la somme de 68 880 euros en paiement de la facture correspondant à l' offre n° 7418A001B pour le montage et le test de la cellule d'usinage, et ont débouté d'autre part la SAS CONCEPT MONTAGE de sa demande présentée au titre de l'offre n° 7418001C pour la mise au point de la cellule d'usinage.
Enfin, si la SAS FIRAC fait grief aux premiers juges de l'avoir également condamnée à payer la somme de 14 400 euros au titre d'une facture du 4 juillet 2019, ces derniers ont relevé de manière pertinente que si cette facture n'avait effectivement pas fait l'objet d'une commande écrite préalable, elle correspondait cependant à une offre de vente de trois broches spéciales présentée le 2 avril 2019 ; que lesdites broches avaient été réceptionnée sans réserve par la SAS FIRAC et que cette prestation, qui ne pouvait découler que de la commune intention des parties, était en conséquence due.
En effet, contrairement à ce qu'invoque la SAS FIRAC, aucun élément ne vient confirmer ses allégations selon lesquelles cette commande, qui correspondait à des prestations non prévues contractuellement, se serait imposée du seul fait de l'inadaptation des broches standards à la cellule d'usinage fabriquée par la SAS CONCEPT MACHINE. L'intimée ne produit aucune pièce en ce sens et cette preuve ne saurait résulter du constat du commissaire de justice, ce dernier n'en faisant aucunement état.
Enfin, il sera rappelé qu'en matière commerciale, la preuve est libre et que l'absence de toute rédaction préalable d'un bon de commande ne prive pas le cocontractant du droit d'obtenir le paiement de sa créance quand la réalité de la prestation et son absence de contestation lors de sa livraison sont démontrées, ce qui est le cas en l'espèce.
Le jugement entrepris mérite en conséquence également confirmation en ce qu'il a condamné la SAS FIRAC à acquitter la somme de 14 400 euros au titre de la fabrication de trois broches spéciales.
III - Sur les demandes reconventionnelles de la SAS FIRAC :
- Sur les pénalités de retard :
En l'espèce, l'article 10 des conditions générales d'achat de la SAS FIRAC stipule que 'en cas de retard du fournisseur dans l'exécution de ses obligations contractuelles, ce dernier est redevable à titre d'astreinte de plein droit et sans mise en demeure envers l'acheteur d'une pénalité non libératoire égale à un 1 % hors taxe de la commande par jour de retard.'
Si la SAS CONCEPT MACHINE fait grief aux premiers juges d'avoir inscrit au passif de sa liquidation la créance de la SAS FIRAC d'un montant de 10 660 euros en application de cette stipulation contractuelle, aucun élément ne permet de confimer l'absence de connaissance qu'elle aurait eue des sanctions pouvant assortir son retard dans l'exécution de ses obligations.
Les bons de commandes mentionnent en effet expressément sur leur recto ' la présente commande est régie par les CONDITIONS GENERALES d'ACHAT ci-jointes' de telle sorte qu'à supposer que lesdites conditions générales n'aient pas figuré au verso du bon, comme le laisse cependant supposer la présentation matérielle faite par la SAS FIRAC, il appartenait à la SAS CONCEPT MACHINE de s'enquérir elle-même desdites conditions et de solliciter leur envoi aux fins de vérifier le contenu des 'pénalités' clairement indiquées dans ledit bon par une case cochée au paragraphe 'délai de livraison'.
En conséquence, contrairement à ce que soutient la SAS CONCEPT MACHINE, cette dernière se devait de respecter les délais contractuellement prévus, sous peine d'encourir la pénalité susvisée.
En l'état, s'il ne saurait effectivement être opposé à la SAS CONCEPT MACHINE les délais de livraison que la SAS FIRAC avait elle-même contractés avec la SNC PEUGEOT SAVEURS et qui ont été repris dans le compte-rendu de réunion du 22 juin 2018, cette dernière s'était cependant engagée dans son offre en date du 3 juillet 2018 à réaliser les travaux dans un délai de 16 semaines ( + mois d'août) à compter de la date de réception de la commande et paiement de l'acompte, de telle sorte que la prestation devait être terminée la semaine 52 de l'année 2018.
Or, la cellule d'usinage n'a été réceptionnée que le 2 avril 2019, soit avec trois mois de retard.
Si la SAS CONCEPT MACHINE impute ce retard aux 'modifications exigées en permanence par l'acheteur' et à la livraison seulement fin mars 2019 de l'outil de fraisage nécessaire à la finalisation de sa prestation, elle n'en justifie cependant pas et ne démontre aucunement que la livraison de cet outil aurait conditionné l'avancement même de ses propres prestations.
Reste que comme l'ont relevé à raison les premiers juges la pénalité peut être réduite en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, lorsque cette dernière est manifestement excessive, ce qui est le cas en l'espèce.
En effet, contrairement à ce que soutient la SAS FIRAC, appelante incidente de ce chef, le pourcentage de 1% par jour de retard contractuellement prévu ( soit 1 640 euros par jour de retard) est manifestement excessif au regard du réel préjudice subi par l'acheteur de telle sorte que c'est à raison que les premiers juges n'ont pas fait droit à sa demande de 52 234 euros et ont réduit cette dernière.
En effet si la SAS FIRAC allègue avoir subi 'des difficultés engendrées par les défaillances de la SAS CONCEPT MACHINE et avoir exposé des frais conséquents en interne pour suivre l'exécution des travaux', elle n'en justifie aucunement au-delà du retard pris pour la réalisation de sa propre prestation et aucun élément ne permet au surplus d'établir qu'elle aurait elle-même été soumise à des pénalités de retard par la SNC PEUGEOT SAVEURS.
Quant au quantum retenu par les premiers juges, si le montant du marché s'élevait effectivement non pas à 106 660 euros, mais bien à 164 000 euros comme le relève à raison l'intimée, la somme de 10 660 euros allouée au titre des pénalités, soit 6,5 % du marché global, ressort comme adaptée et suffisante pour réparer l'entier préjudice subi par la livraison tardive de la cellule d'usinage et le retard subséquent de la réalisation de sa propre prestation et de la livraison de la machine complète à la SNC PEUGEOT SAVEURS le 2 février 2020.
Le jugement entrepris mérite en conséquence confirmation de ce chef.
- Sur le remboursement des frais de reprise engagés :
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, les premiers juges ont fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS CONCEPT MACHINE la créance de la SAS FIRAC à la somme de 59 040 euros au titre des reprises des malfaçons et des manquements, somme contestée dans son principe par la SAS CONCEPT MACHINE, appelante principale de ce chef, et dans son montant par la SAS FIRAC, appelante incidente.
Comme le soulève cependant à raison la SAS CONCEPT MACHINE, la SAS FIRAC ne démontre aucunement que la cellule d'usinage, dont elle a pris livraison sans mentionner une quelconque réserve, ait présenté des désordres fonctionnels majeurs et était impropre à sa destination, justifiant une reprise totale de sa construction dans des proportions financières dépassant le marché initialement accordé à la SAS CONCEPT MACHINE .
Le constat du commissaire de justice des 2 et 3 avril 2019 et les différentes factures produites, sur lesquels elle fonde sa prétention à hauteur de 365 424,47 euros, sont en effet insuffisants pour démontrer, en l'absence de toute expertise amiable ou judiciaire que la procédure de référé permettait parfaitement de voir réaliser en urgence, l'imputabilité des 'travaux de reprise' dont elle sollicite le paiement avec l'inexécution même partielle des obligations de la SAS CONCEPT MACHINE.
Le constat de Maître Antoine se contente en effet de relater :
- zone de chargement : des cales métalliques sont positionnées sous les rails à roulettes
- réglage des vérins : une tige filetée sert de dispositif de réglage des vérins
- portes : il n'existe aucune butée de porte, laquelle est par ailleurs mal dimensionnée
- carrousel: le montage des pinces métalliques est approximatif, certaines pinces étant légèrement tordues ou desaxées avec un défaut de serrage
- une porte présente un défaut d'alignement en hauteur
- zône de fraisage :le dispositif de maintien de la pièce ( fraisage) est inachevé, l palonnier maque de rigidité et bouge légèrement
- convoyeur : il n'existe pas de protection en sortie du tapis évitant de se blesser
- grillage de protection : aucune grille n'existe pour interdire l'accès à la machine
- soudure de pince :une pince est grossièrement soudée, non ébavurée et non peinte
- poste de ponçage : il est impossible d'installer en option un poste de ponçage dans la machine laquelle n'a pas été conçue à cette fin
lesquels n'établissent aucunement l'impropriété de la cellule d'usinage à sa destination et l'existence de malfaçons au-delà de quelques désordres de nature manifestement esthétique ou pouvant faire l'objet de reprises simples.
Aucun avis technique ne vient confirmer les allégations de la SAS FIRAC.
C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu le principe d'une indemnisation due à la SAS FIRAC de ce chef, alors même que le lien entre les dépenses ainsi inventoriées par l'intimée avec la mauvaise exécution par le fournisseur de la commande n'était pas établi.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la SAS FIRAC sera déboutée de ce chef de demande.
IV- Sur les autres demandes :
Aux termes de l'article 1347 du code civil, la compensation de créances réciproques peut être sollicitée par un créancier et le juge ne peut refuser cette dernière en cas de dettes connexes, quand bien même l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible, en application de l'article 1348-1 du code civil.
Au cas présent, si la SAS CONCEPT MACHINE fait grief aux premiers juges d'avoir ordonné la compensation entre la créance indemnitaire de la SAS FIRAC et les deux créances qu'elle détenait elle-même à son encontre au titre des commandes non acquittées, ces derniers ont cependant rappelé à raison que leurs créances respectives découlaient de l'application du même contrat et présentaient en conséquence une connexité ne pouvant opportunément être contestée et autorisant en conséquence la compensation. (Cass com 21 février 1984).
La créance de la SAS FIRAC a par ailleurs régulièrement été déclarée auprès du juge commissaire le 12 mars 2021, lequel a sursis à statuer dans l'attente de la présente décision qui en l'état reconnaît l'existence d'une créance au titre des pénalités contractuelles, de telle sorte que les dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce ont été respectées (Cass com 3 mai 2011 n° 10-16.758).
La réalité de la créance de la SAS FIRAC n'est en conséquence plus contestable et la compensation doit de ce fait être admise, peu important que le créancier qui la sollicite se prévale d'une créance antérieure connexe à la procédure collective. ( Cass com 3 avril 2019 - n° 17-28.463)
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont ordonné la compensation des créances respectives de la SAS CONCEPT MACHINE et de la SAS FIRAC, de telle sorte que le jugement sera confirmé sur ce point dans la limite cependant des condamnations ci-dessus confirmées.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et a débouté les parties de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors que chacune a succombé partiellement à ses demandes en première instance.
Succombant également à hauteur de cour, la SAS FIRAC supportera seule les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la SAS CONCEPT MACHINE la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
- Déclare recevables les conclusions et pièces transmises le 18 août 2023 par la SAS FIRAC
- Confirme le jugement du tribunal de commerce de Belfort en date du 15 mars 2022, sauf en ce qu'il a fixé la créance de la SAS FIRAC au passif de la SAS CONCEPT MACHINE à la somme de 59 040 euros au titre des 'frais de reprise'
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
- Déboute la SAS FIRAC de sa demande tendant à fixer au passif de la SAS CONCEPT MACHINE sa créance au titre des dépenses engagées par ses soins pour corriger les désordres affectant la machine
- Condamne la SAS FIRAC aux dépens d'appel
- et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS FIRAC à payer à la SAS CONCEPT MACHINE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 3 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Le greffier, Le président,