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Cour de cassation, 05 mars 1991. 90-87.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.708

Date de décision :

5 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean Léon François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 16 novembre 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des HAUTES-PYRENEES, sous l'accusation d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 295, 296, 297 du Code pénal et 215 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Farran devant la cour d'assises des Hautes-Pyrénées sous l'accusation d'homicide volontaire avec préméditation ; "aux motifs que dans un mémoire déposé au greffe de la Cour le 6 novembre 1990, le conseil de Farran demande à la chambre d'accusation d'écarter la préméditation de l'article 297 du Code pénal, la preuve de cette circonstance aggravante n'étant pas rapportée, et de renvoyer l'accusé sous la qualification d'homicide de l'article 295 du Code pénal ; mais attendu qu'il est acquis que Farran s'est assuré, au préalable, de la présence de Arnarez sur son lieu de travail, qu'il s'est ensuite rendu à son domicile, a pris une arme, des munitions, puis est revenu à l'atelier de la société CM ROUTAGE par un autre itinéraire ; qu'après avoir garé son véhicule, dans la cour Nord, contourné le bâtiment, franchi la porte d'entrée, il est parvenu, l'arme chargée à la main, à la porte de l'atelier où travaillait Arnarez ; que sans interpeller sa victime qui lui tournait le dos, sans engager la discussion ou solliciter d'explications, il a tiré une première fois, fait deux ou plusieurs pas dans sa direction, avant de tirer un deuxième coup de feu ; attendu que l'enchaînement de ces gestes calmement exécutés le 4 mai 1989, montre que Farran qui avait tout le temps, pendant la vingtaine de minutes écoulées lors des trajets aller et retour Tarbes-Louey-Tarbes, pour se reprendre, avait mûri son projet avant l'action et l'avait exécuté avec une froide détermination ; qu'il s'ensuit que les moyens soulevés dans le mémoire déposé, doivent être écartés ; " "alors que dans un chef d'articulation essentiel du mémoire qu'il avait soumis à la chambre d'accusation, le conseil de Farran avait fait valoir que "la reconstitution des faits incriminés d'une part, et du trajet effectué par l'inculpé d'autre part", était exclusive de la preuve de la circonstance aggravante de préméditation ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés" ; Attendu que pour écarter les conclusions de l'inculpé contestant la préméditation et demandant sa mise en accusation sous la qualification d'homicide volontaire, l'arrêt, après avoir exposé les faits et, notamment, leur reconstitution, a prononcé par les motifs reproduits au moyen ; d Attendu qu'en statuant ainsi sur les charges de culpabilité, la chambre d'accusation, qui a apprécié comme elle en avait le pouvoir les éléments de l'infraction poursuivie, spécialement les questions d'intention, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel ne peut être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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