Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-13.490

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.490

Date de décision :

17 octobre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Claude B..., 2°/ Mme Odette X..., épouse B..., 3°/ M. Philippe, Eric B..., demeurant tous trois "En Pélissier", commune de Fiac, Lavaur (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1987 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de : 1°/ M. Maurice, Lucien Z..., demeurant ... à Gagnac-sur-Garonne, Fenouillet (Haute-Garonne), 2°/ Mme Maryse C..., épouse Y..., demeurant "Lagarde", commune de Fiac, Lavaur (Tarn), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts B..., de Me Ryziger, avocat de M. Z... et de Mme C..., épouse Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 février 1987), que les consorts A..., aux droits desquels se trouve M. Z..., ayant fait connaître en 1977 aux époux B..., fermiers, leur projet de vendre leur propriété, un arrêt devenu irrévocable du 24 mai 1984 a refusé à ceux-ci l'exercice du droit de préemption ; que M. Z... a vendu, le 3 janvier 1985, le fonds rural, entre-temps remembré, à Mme Y... ; Attendu que les époux B... et leur fils Philippe font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur contestation de l'acte de vente, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en vertu des articles L. 412-1, L. 412-8 et L. 412-9 du Code rural, le propriétaire bailleur ne peut procéder à l'aliénation du fonds loué qu'en tenant compte du droit de préemption du preneur en place et doit lui faire notifier les conditions de la vente ; qu'en outre, lorsqu'un an après l'envoi de la dernière notification, la vente n'étant pas réalisée, le propriétaire persiste dans son intention de vendre, il est tenu de renouveler la procédure prévue à l'article L. 412-8 du Code rural ; que toute infraction à ces dispositions est sanctionnée par la nullité de la vente et le paiement de dommages-intérêts, en application de l'article L. 412-12 de ce code ; qu'en la cause, la vente du 3 janvier 1985, intervenue dans des conditions de superficie et de prix radicalement différentes de celles notifiées le 13 septembre 1977, plus d'un an après cette dernière, devait faire l'objet d'une nouvelle notification, dont l'absence justifiait la mise en oeuvre de la sanction prévue à l'article L. 412-12 du Code rural ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation par fausse application des textes susvisés ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la vente du 3 janvier 1985 avait été réalisée à un prix différent de celui demandé lors de la notification de l'aliénation précédente en date du 13 septembre 1977, justifiant une nouvelle notification ; qu'en l'absence de cette formalité, la sanction de l'article L. 412-10 (nullité de la vente et substitution à l'acquéreur) était encourue ; que, de ce chef également, la cour d'appel, en statuant de la sorte, a violé le texte susvisé ; 3°/ que, pour apprécier si le preneur peut ou non exercer le droit de préemption, soit à son profit, soit au profit d'un descendant subrogé dans ses droits, il convient de se placer à la date d'acceptation des conditions de la vente notifiées par le bailleur ; qu'ainsi, l'impossibilité d'exercer le droit de préemption, judiciairement admise par de précédentes décisions à l'occasion de la notification de la vente du 13 septembre 1977, n'était pas opposable aux époux B... à l'occasion de la vente du 3 janvier 1985, dont les nouvelles conditions auraient dû leur être notifiées afin de leur permettre d'exercer leur droit de préemption ou de subroger leur fils dans ce droit ; que, dès lors, en se retranchant derrière l'autorité de chose jugée attachée aux précédents arrêts rendus à l'occasion de la notification du projet de vente du 13 septembre 1977, sans même rechercher si, lors de la vente du 3 janvier 1985, les époux B... pouvaient, sinon exercer le droit de préemption à leur profit, du moins subroger leur fils dans leur droit, la cour d'appel a méconnu les articles 1351 du Code civil et L. 412-5 du Code rural" ; Mais attendu, d'une part, que les consorts B..., ayant demandé en appel la confirmation du jugement qui avait dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 412-10 du Code rural, sont irrecevables à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de cet article ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'arrêt du 24 mai 1984 avait refusé aux époux B... le bénéfice d'un droit de préemption, la cour d'appel n'a pas violé l'autorité de la chose jugée par cette décision en retenant exactement qu'une nouvelle notification des conditions de la vente de la même propriété n'était pas nécessaire ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne les consorts B..., envers M. Z... et Mme C..., épouse Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-10-17 | Jurisprudence Berlioz