Texte intégral
N°24/02896
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
26 septembre 2024
Dossier N°
N° RG 24/00038 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6WK
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[P] [D]
-
CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE, [N] [D]
Nous, Véronique FRANCOIS, vice-présidente placée à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnances de Monsieur le Premier Président en date des 1er juillet et 2 septembre 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 25 septembre 2024, l'ordonnance suivante à l'audience du 26 septembre 2024,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [P] [D]
Demeurant [Adresse 5]
Actuellement au centre hospitalier de la Côte Basque
[Localité 3]
non comparant
Représenté par Me Camille LANDART, avocat au barreau de BAYONNE
Suite à une ordonnance rendue par la vice-présidente du tribunal judiciaire de BAYONNE, en date du 10 Septembre 2024,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [N] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3], avisé, non comparant Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant
Monsieur [N] [D], tiers, avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l'audience publique tenue le 25 septembre 2024 :
- Madame la présidente en son rapport,
- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Monsieur [P] [D] a été hospitalisée le 30 août 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète sur réintégration au centre hospitalier de la Côte Basque dans un contexte de recrudescence de symptômes psychotiques et de comportements à risques. Cette réintégration est intervenue dans le cadre d'une mesure d'hospitalisation complète à la demande d'un tiers mise en oeuvre le 22 septembre 2015.
Sur saisine de M. Le directeur du centre hospitalier de la Côte Basque en date du 5 septembre 2024, le juge du Tribunal Judiciaire de Bayonne a, par ordonnance du 10 septembre 2024, dit n'y avoir lieu à main levée et confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [P] [D].
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier daté du 19 septembre 2024, transmis par le Conseil de Monsieur [P] [D] le 20 septembre 2024 au greffe de la cour d'appel de Pau, Monsieur [P] [D] en a interjeté appel.
L'audience est intervenue 25 septembre 2024.
Monsieur [P] [D], par courrier daté du 24 septembre 2024, transmis par le centre hospitalier au greffe de la Cour d'appel, a indiqué qu'il ne se présenterait pas à l'audience.
Maître LANDART a indiqué que l'absence des certificats médicaux dansles 24 et 72 heures entâche la procédure d'une irrégularité nécessitant la main levée de l'hospitalisation et la mise en place d'un programme de soins.
Le Ministère public a émis son avis le 23 septembre 2024, aux termes duquel il demande de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance déférée et la mesure de soins sans consentement à l'égard de Monsieur [P] [D]. Il a été donné lecture de cet avis lors de l'audience du 25 septembre 2024.
Le directeur du centre hospitalier de la Côte Basque ne s'est pas présenté à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification'.
En l'espèce, Monsieur [P] [D] a formé appel de la décision du juge des Libertés et de la détention dans le délai de 10 jours suivant cette décision, si bien que l'appel doit être déclaré recevable.
Sur le fond:
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l'espèce :
Alors qu'il était soumis à un programme de soins, Monsieur [P] [D] a fait l'objet d'une décision du directeur du centre hospitalier de réadmission en hospitalisation complète suite à un certificat de réintégration établi le 30 août 2024 par le docteur [H] [W]. Cet avis met en évidence une probable décompensation psychotique avec risque hétéro agressif. Il indique que les soins sans consentement doivent être poursuivis.
Monsieur [P] [D] a fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers le 22 septembre 2015 sans que les soins sans consentement ne cessent depuis cette date même si les modalités de sa prise en charge a évolué. S'il a pu bénéficier d'un programme de soins depuis le 5 février 2021, le 15 janvier 2024, il a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète suite à une aggravation de ses troubles du comportement se caractérisant par des propos délirants à thématique persécutoire associés à une altération de son état général.
Le 21 mai 2024, il a réintégré le programme de soins. Le certificat médical établi par le docteur [H] [W] le 21 mai 2024 précise que les soins sous contraintes sont toujours justifiés et peuvent se poursuivre sous la forme du programme de soins.
Monsieur [P] [D] est depuis 2015 toujours dans le cadre des soins sans consentement son état nécessitant depuis cette date une surveillance médicale constante justifiant soit d'une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Il fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques en application de l'article L3212-1 du Code de la santé publique qui a eu lieu le 22 septembre 2015.
Les certificats médicaux exigés par les textes, qui figurent au dossier, ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Leur contenu concordant justifie le bien fondé de la mesure d'hospitalisation complète.
Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 10 septembre 2024.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [P] [D],
Sur le fond,
Confirmons l'ordonnance de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 10 septembre 2024,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
S. GABAIX-HIALE V. FRANCOIS
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