Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-14.184
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.184
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc d'Y... de Villiers, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1993 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle), au profit :
1 / de la Clinique de la croix blanche, dont le siège est 11, square Gabriel Péri, 18100 Vierzon,
2 / de M. Paul Crosnier,
3 / de Mme Paul Crosnier, demeurant ensemble 11, square Gabriel Péri, 18100 Vierzon, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. d'Y... de Villiers, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Clinique de la croix blanche, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ensemble l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que, par acte du 6 août 1979, la société anonyme Clinique de la croix blanche (la société) a concédé au docteur d'Y... de Villiers l'exclusivité de l'exercice de sa spécialité dans les locaux de la clinique ;
que M. Crosnier, président et actionnaire majoritaire de la société, ayant cédé sa participation, celle-ci a fait connaître à M. d'Y... de Villiers qu'en vertu de l'article 15 de la convention, le contrat de concession était inopposable au cessionnaire ;
Attendu que, pour décider que cet article devait recevoir application, la cour d'appel, ayant estimé qu'il lui appartenait de rechercher la commune intention des parties lorsque comme en l'espèce elle était confrontée à l'interprétation discutable d'une clause contractuelle, a considéré que les parties, en stipulant l'inopposabilité du contrat aux ayants cause dans les diverses hypothèses prévues par l'article 15 et en contrepartie de l'absence d'apport financier de la part du praticien, expressément mentionnée comme cause de cette inopposabilité, avaient entendu, en cas de transfert à d'autres personnes des pouvoirs de fait et de droit sur l'entreprise détenus par leurs actuels titulaires, libérer ces derniers comme les nouveaux titulaires de leurs obligations résultant du contrat, dans le but évident d'éviter la dépréciation éventuelle de ces droits, résultant de l'existence de liens contractuels antérieurs qui se seraient imposés aux nouveaux titulaires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 15 précité ne prévoyait l'inopposabilité de contrat aux "ayants cause" qu'en cas de cession, de fusion ou de transformation du fonds, ou toute modification de la situation juridique de la clinique, la cession de la majorité des actions de la société ne pouvant constituer ni une cession du fonds de commerce figurant à son actif ni une modification de sa situation juridique, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite convention ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les défendeurs, envers M. d'Y... de Villiers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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