Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 MAI 2023
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00368 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7AV ETRANGER :
M. [I] [H]
né le 02 août 1995 à [Localité 2] ([Adresse 1])
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet des Vosges prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. le préfet des Vosges saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 29 mai 2023 à 11h49 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 24 juin 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [H] interjeté par courriel du 30 mai 2023 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [I] [H], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [L] [S], interprète assermenté en langue arabe, présente lors du prononcé de la décision
- M. le préfet des Vosges, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présentelors du prononcé de la décision
Me [Y] [D] et M. [I] [H], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. le préfet des Vosges, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [I] [H], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les exceptions de procédure :
Dans l'acte d'appel formé au nom de M. [I] [H], il est mentionné : « je maintiens les exceptions de procédure soulevées en première instance, à savoir :
' sur l'absence de notification de mes droits par un interprète en garde à vue
' sur le placement en local administratif ».
L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or, la mention sus-rappelée ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.
En conséquence, les exceptions de procédure sont déclarées irrecevables.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [I] [H] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. Au surplus, il est relevé que celui-ci ne présente pas de garanties de représentation qui permettraient de le faire bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire puisqu'il a déclaré lors de son audition en garde à vue qu'il ne voulait pas repartir en [Adresse 1] et alors qu'il ne dispose d'aucun logement stable en France étant entendu qu'il ne saurait résider chez Mme [Z] qui a été victime de violences ayant donné lieu à une convocation en CRPC le 4 octobre prochain.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [H] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable les exceptions de procédure ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS couper micro l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 29 mai 2023 à 11h49 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 31 mai 2023 à 15h00.
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00368 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7AV
M. [I] [H] contre M. le préfet des Vosges
Ordonnance notifiée le 31 Mai 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [I] [H] et son conseil
- M. le préfet des Vosges et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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