Cour d'appel, 22 juillet 2014. 14/00666
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00666
Date de décision :
22 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT N.
RG N : 14/ 00666
AFFAIRE :
Mme Christine X... épouse Y...
C/
M. Pierre Y...,
BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL
GV/ PS
VENTE IMMOBILIÈRE JEX
Grosse délivrée à
Me CHABAUD, Me VAL et Me GARRELON, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 22 JUILLET 2014
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Le VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Christine X... épouse Y..., de nationalité Française, née le 26 Août 1959 à LUBERSAC (19210), Sans profession, demeurant...-19210 LUBERSAC représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 12 mai 2014 par le juge de l'exécution de BRIVE
ET :
Monsieur Pierre Y..., de nationalité Française, né le 14 Avril 1958 à SAINT AULAIRE (19130), demeurant...-19130 SAINT AULAIRE ayant Me VAL pour avocat
BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, dont le siège social est 18 bd Jean Moulin-63000 CLERMONT FERRAND
représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de CORREZE
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 08 Juillet 2014, par ordonnance rendue le 22 mai 2014 par le premier président faisant application des dispositions de l'article 917 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, vice président placé faisant fonction de conseiller, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Madame VOISIN, vice président placé faisant fonction de conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Juillet 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR--- = = oO § Oo = =---
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d'un acte authentique reçu par Maître LOUSTAUD, notaire à LUBERSAC (19) en date du 26 février 2008, la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a consenti à Monsieur Pierre Y... et à Madame Christine X... son épouse un prêt personnel d'un montant de 260 000 ¿ remboursable en 180 mensualités au taux de 5. 85 % l'an. En garantie du remboursement de ce prêt, les parties ont convenu, dans le même acte, d'une hypothèque conventionnelle portant sur des biens immobiliers :
- appartenant à Monsieur Pierre Y... sis commune de SAINT AULAIRE ...cadastrés section C 292, 293, 343, 344, 345, 346, 347, 569, 571, 572,- appartenant à madame Christine X... épouse Y... : une maison d'habitation sise sur la commune de LUBERSAC, ...cadastrée section BC no 67.
Les époux Pierre Y... n'ayant pas tenu leurs engagements de remboursement des échéances de ce prêt, ce malgré deux mises en demeure en date du 30 mai 2012, un commandement de payer valant saisie immobilière leur été signifié selon exploit de Maître Z..., huissier à LUBERSAC les 22 et 24 janvier 2013, aux fins de paiement de la somme de 236 999. 10 ¿.
Par acte d'huissier délivré le 15 mars 2013, Madame Christine X... épouse Y... a fait assigner la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL et Monsieur Pierre Y... devant le Juge de l'exécution de BRIVE aux fins de voir dire nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie délivré à elle le 22 janvier 2013. Elle soutenait devant cette juridiction que l'acte hypothécaire comportait une erreur en ce qu'il aurait dû porter sur le bien situé ...à LUBERSAC cadastré section BC no 66, et non sur celui cadastré BC no67 correspondant à l ` immeuble qu'elle occupe sis... à LUBERSAC.
A tout le moins, elle sollicitait de dire et juger que le bien indiqué section BC no67 soit exclu de ceux susceptibles d'être appréhendés car ne correspondant pas à l'immeuble donné en garantie.
La BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL s'est opposée aux demandes de Madame Y....
Par jugement en date du 21 mai 2013, le Juge de l'exécution près le Tribunal de Grande Instance de BRIVE a notamment :
- rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,- constaté que la mesure portant sur le bien sis à LUBERSAC référencé au cadastre sous le numéro 67 de la section BC était inutile,
- En conséquence,
- prononcé la mainlevée du commandement de payer valant saisie sur l'immeuble sis à LUBERSAC référencé au cadastre sous le numéro 67 de la section BC,- dit que le commandement de payer valant saisie continuait à produire ses effets pour les biens sis sur la commune de SAINT AULAIRE ...cadastrés section C no 292, 293, 343, 344, 345, 346, 347, 569, 571, 572.
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Par acte d'huissier délivré le 13 mai 2013, la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a fait délivrer assignation contre Monsieur et Madame Pierre BESSE devant le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières de BRIVE, aux fins notamment de voir ordonner la vente de l'ensemble immobilier des époux Y... tel que visé dans le commandement des 22 et 24 janvier 2013 à la barre du Tribunal de Grande Instance de BRIVE.
Par jugement en date du 9 décembre 2013, le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières près le Tribunal de Grande Instance de BRIVE a :
- dit irrecevables en raison de l'autorité de la chose déjà jugée les demandes de Madame Christine Y... aux fins d'exclusion du bien de LUBERSAC et au cantonnement de la saisie à l'ensemble immobilier de SAINT AULAIRE, de Pierre Y... et de la SA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL aux fins de donné acte,- autorisé Monsieur Pierre Y... à réaliser la vente amiable des biens immobiliers lui appartenant sis commune de SAINT AULAIRE lieu dit La Reynie, cadastrés tel que précédemment indiqué, pour un prix minimum net vendeur de 100 000 ¿ dans un délai de 4 mois à compter du jugement,- taxé les frais exposés par le poursuivant à la somme de 2 415, 88 ¿,
- dit que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience du 14 avril 2014 à 9 heures,
- constaté que la créance de la SA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL s'élevait à la somme de 254 021, 62 ¿ outre intérêts postérieurs au 9 décembre 2013,- rappelé que la présente décision suspendait le cours de la procédure de saisie,
- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.
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Par jugement d'orientation en date du 12 mai 2014, le juge de l'exécution a ordonné la vente à la barre du Tribunal de Grande Instance de BRIVE pour le 8 septembre 2014 à 14 heures :- non seulement des biens appartenant à Monsieur Pierre Y... cadastrés ...commune de SAINT AULAIRE Section C no 292, 293, 343, 344, 345, 346, 347, 569, 571, 572 pour une mise à prix de 75 000 ¿,- mais également la vente à la barre de l'immeuble appartenant à madame Christine X... épouse Y... cadastré section BC no 67 commune de LUBERSAC d'une contenance de 1 are et 99 centiares.
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Par assignation à jour fixe délivrée le 11 juin 2014 devant la Cour d'Appel de LIMOGES, Madame Christine X... épouse Y... a interjeté appel du jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BRIVE le 12 mai 2014.
Elle demande à la Cour d'Appel de :
- faire droit à son appel déclaré recevable,- réformer ce jugement en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien lui appartenant sis à LUBERSAC (19), ..., cadastré section BC no 67,
- dire, par conséquent, que ce bien sera exclu de la vente requise,
- cantonner aux seuls autres immeubles, sis sur la Commune de SAINT AULAIRE (19), la vente à intervenir-débouter la SA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL de toute autre demande,
- condamner la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL à lui verser une indemnité de 2. 500 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL aux dépens d ` appel.
Elle fait valoir que le jugement 12 mai 2014 vient en contradiction de celui rendu le 21 mai 2013 ayant autorité de la chose jugée en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien lui appartenant sis à LUBERSAC (19), ..., cadastré section BC no 67.
Par ailleurs, elle indique que l'objet de la garantie hypothécaire n'est pas le bien immobilier cadastré section BC no 67, logement familial, mais le bien cadastré section BC no 66 à LUBERSAC sis no .... La responsabilité du Notaire et de la banque qui ont commis cette erreur paraît avérée.
La SA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL demande à la Cour de :- constater que, selon jugement du juge de l'exécution du 21 mai 2013, il a été prononcé la main levée du commandement de payer valant saisie sur l'immeuble, propriété de Madame Christine X... épouse Y..., cadastré commune de LUBERSAC (19) section BC no 67,- en conséquence,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu en l'état de voir ordonner la vente forcée du bien de Madame Y... née JUGE sis à LUBERSAC (19) pour l'audience du Tribunal de Grande Instance de BRIVE du 8 septembre 2014,- débouter Madame Y... née JUGE de ses demandes plus amples, contraires ou autres, notamment de sa demande d'exclusion de vente du bien immobilier cadastré commune de LUBERSAC (19) section BC no 67 pour d'autres ventes à intervenir,- confirmer la décision entreprise en ce qu'il a été :
- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur Pierre Y... sis commune de SAINT AULAIRE (19) ... figurant au cadastre de ladite commune section C no 292, 293, 343, 344, 345, 346, 347, 569, 571, 572,- dit que la vente aura lieu dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente déposé le 17 mai 2013 sur la mise à prix de 75 000 ¿ pour l'ensemble immobilier de SAINT AULAIRE,
- dit qu'il sera procédé à la vente à l'audience du lundi 8 septembre 2014 à 10 heures au Tribunal de Grande Instance de BRIVE LA GAILLARDE,
- dit qu'à défaut d ` accord du débiteur, la visite de l'immeuble se réalisera le mercredi 27 août 2014 à 14 heures et le vendredi 29 août 2014 à 14 heures, avec l'assistance de l'huissier, et au besoin de la force publique,- rappelé qu'à la date fixée pour l'audience d'adjudication, la vente ne pourra être reportée que pour cas de force majeure ou sur la demande de la Commission de Surendettement formée en application de l ` article L 331-5 du Code de la Consommation,
- dit que les frais de la procédure de saisie immobilière seront taxés au vu de l'état de frais présenté par le créancier poursuivant au moins 8 jours avant la date de la vente,
- dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,- subsidiairement et en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières près le Tribunal de Grande Instance de BRIVE pour fixation d'une nouvelle date d'audience d'adjudication,
- condamner Madame Christine X... épouse Y... à lui payer la somme de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement définitif du 21 mai 2013, le juge de l'exécution a considéré que la mesure de saisie portant sur le bien sis à LUBERSAC référencé au cadastre sous le numéro 67 de la section BC était inutile pour permettre à la SA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL de mener à bien son action et qu'en conséquence, il y avait lieu de prononcer la mainlevée du commandement de payer valant saisie sur l'immeuble sis à LUBERSAC référencé au cadastre sous le numéro 67 de la section BC.
Ce jugement est définitif et a autorité de la chose jugée.
Par jugement du 9 décembre 2013, le juge de l'exécution en a tiré les conséquences puisqu'il a dit irrecevables les demandes de Madame Christine X... épouse Y... tendant à voir exclure l'immeuble sis à LUBERSAC cadastrée section BC no 67 de la saisie immobilière, au motif de l'autorité de la chose déjà jugée par le jugement du 21 mai 2013.
En conséquence, il convient de considérer qu'en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement du 21 mai 2013 devenu définitif, c'est à tort que, dans son jugement du 12 mai 2014, le juge de l'exécution a ordonné la vente de l'immeuble sis sur la commune de LUBERSAC cadastré section BC no 67 d'une contenance de 1 are et 99 centiares appartenant à Madame Christine X... épouse Y....
Il sera donc réformé de ce chef et il sera dit n'y avoir lieu à la vente de cet immeuble à l'audience des ventes du lundi 8 septembre 2014 à 10 heures au Tribunal de Grande Instance de BRIVE LA GAILLARDE.
Il sera confirmé en revanche dans ses autres dispositions.
- Par ailleurs, en ce qui concerne le moyen soulevé par Madame Christine X... épouse Y... tendant à contester la régularité de l'hypothèque au motif d'une erreur dans la désignation cadastrale dans l'acte hypothécaire du 26 février 2008, il convient de considérer que :- par jugement du 21 mai 2013, le Juge de l'exécution a statué définitivement sur ce point en disant : " Il y a lieu de rappeler que la détermination d'un bien immobilier se fait exclusivement par rapport à ses références cadastrales et non par rapport à son adresse ", pour en déduire que le commandement de payer valant saisie qui était en conformité avec le contenu de l'acte était régulier ; de même, par jugement du 9 décembre 2013, le Juge de l'exécution a également tiré les conséquences de l'autorité de la chose jugée du jugement du 21 mai 2013 sur ce point en déclarant irrecevable la demande de Madame Christine X... épouse Y... en cantonnement de la vente aux seuls biens immobiliers sis à SAINT AULAIRE,- le Juge de l'exécution n'a pas compétence pour modifier un acte authentique ou pour statuer sur la responsabilité de la banque ou du Notaire, Maître Antoine LOUSTAUD, comme cela est soulevé par Madame Christine X... épouse Y....
En conséquence, le moyen de Madame Christine X... épouse Y... à ce titre doit être rejeté.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens
Il y a lieu de faire masse des dépens d'appel qui seront à la charge du Trésor Public.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement rendu par le juge de l'exécution près le Tribunal de Grande Instance de BRIVE le 12 mai 2014 en ce qu'il a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Madame Christine X... épouse Y... sis commune de LUBERSAC, ..., cadastré section BC no 67 d'une contenance de 1 are et 99 centiares ;
Statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Madame Christine X... épouse Y... sis commune de LUBERSAC, ..., cadastré section BC no 67 d'une contenance de 1 are et 99 centiares à l'audience des ventes du lundi 8 septembre 2014 à 10 heures au Tribunal de Grande Instance de BRIVE LA GAILLARDE ;
Confirme le jugement du 12 mai 2014 en ses autres dispositions ;
Déclare Madame Christine X... épouse Y... irrecevable en ses autres demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Isabelle BORIANNE. Jean-Claude SABRON.
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