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Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2022. 2213488

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2213488

Date de décision :

28 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 4 août 2022 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a refusé de réviser sa pension de retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-13 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l'introduction de sa requête. Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Schoelcher : Martinique ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le paiement de la pension de retraite de la requérante relève du centre de gestion des retraites de Fort-de-France (Martinique). Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-13 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il convient, par suite, de transmettre la requête au tribunal administratif de la Martinique, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est transmise au tribunal administratif de la Martinique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de la Martinique. Fait à Nantes, le 28 octobre 2022. Le président, B. ISELIN mc

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