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Cour de cassation, 03 septembre 2009. 08-18.119

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.119

Date de décision :

3 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société SNEF Electric Flux, aux droits de laquelle vient la société SNEF, du 15 octobre 1962 au 31 décembre 1996, a présenté des plaques pleurales calcifiées, asbestose constatées par certificat médical du 12 avril 2005 ; qu'il a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 22 avril suivant ; que cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère (la caisse) ; Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur cette décision, la cour d'appel énonce que la fiche de liaison médico-administrative délivrée par la caisse à la société SNEF, qui n'est ni signée, ni motivée, et vise simplement un numéro du répertoire des maladies professionnelles, ne saurait être considérée comme un avis de médecin conseil exploitable tant par l'employeur qui le reçoit que par la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale éventuellement saisie en vue de statuer sur le respect du contradictoire par la caisse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que figurait au dossier communiqué à l'employeur la fiche de liaison médico-administrative renseignée par le médecin-conseil mentionnant la reconnaissance d'une maladie professionnelle , ce dont il résultait que l'avis avait été communiqué, peu important la forme de sa présentation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse, l'arrêt rendu le 4 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société SNEF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SNEF à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère la somme de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère. Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la décision de la CPAM du NORD FINISTERE de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur X... au titre de la législation professionnelle était inopposable à la société SNEF AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'opposabilité à la SNEF de la décision de la CPAM de Brest de prise en charge de la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle ; que si contrairement à ce que jugé par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale il est admis que l'envoi par la CPAM à l'employeur et au salarié de questionnaire à remplir sur les conditions de travail de ce dernier puisse tenir lieu d'enquête préalable à la décision de prise en charge éventuelle de la maladie professionnelle, la Caisse est en revanche tenue, avant cette décision, d'aviser l'employeur de la clôture de son instruction, de lui laisser un délai suffisant pour présenter ses observations et de lui communiquer tout document du dossier qu'il réclame ; qu'or, la fiche de liaison médico-administrative délivrée par la CPAM à la SNEF, qui n'est ni signée, ni motivée et vise simplement un numéro du répertoire des maladies professionnelles ne saurait être considérée comme un « avis de médecin conseil » exploitable tant par l'employeur qui le reçoit que par la juridiction du Contentieux Général de la Sécurité Sociale éventuellement saisie en vue de statuer sur le respect du contradictoire par la Caisse ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale dont la décision sera confirmée sur ce point, a jugé que la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Brest de la maladie professionnelle de M. X... était inopposable à son employeur, la Société SNEF. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'opposabilité à la société SNEF ; qu'il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, peu important que l'employeur ait préalablement formulé des réserves ; (…) que l'avis du médecin-conseil sur le caractère professionnel de la maladie fait partie des éléments faisant grief à l'employeur qui doivent figurer dans le dossier mis à disposition par application de cette disposition ; qu'en l'espèce, la CPAM du Nord-Finistère a seulement communiqué à l'employeur une fiche de liaison médico-administrative, document interne à la Caisse sur lequel n'apparaît aucun avis et ne figure pas en clair la désignation de la maladie, étant en outre observé qu'il n'est pas établi qu'elle émane du médecin-conseil ; qu'en l'absence de communication d'un véritable avis du médecin-conseil, la décision de la Caisse est, pour ce motif également, inopposable à l'employeur ; que la CPAM du Nord Finistère sera, en conséquence, déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la Société SNEF, les sommes versées par la Caisse ne pouvant être inscrites au compte de cette société. 1° – ALORS QUE l'avis du médecin-conseil, qui doit uniquement renseigner sur le caractère professionnel de la maladie, n'a pas à revêtir une forme particulière, ni à être motivé et signé, de sorte qu'il peut valablement prendre la forme d'une fiche de liaison médicoadministrative ; que pour juger que la procédure n'avait pas été menée contradictoirement, la Cour d'appel a affirmé, par motifs propres et adoptés, que la fiche de liaison médicoadministrative communiquée par la Caisse à l'employeur, document interne qui viserait simplement un numéro du répertoire des maladies professionnelles et ne serait « ni signée, ni motivée » ne pouvait être considérée comme un avis du médecin-conseil ; qu'en statuant ainsi, lorsque cette fiche de liaison médico-administrative constituait un véritable avis du médecin conseil dès lors qu'elle comportait son avis sur le caractère professionnel de la maladie, peu important qu'elle ne soit ni signée ni motivée, la Cour d'appel a violé les articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale. 2° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, la fiche de liaison médico-administrative du 25 août 2005 indiquait clairement que le Docteur Florence Y... considérait que la maladie de Monsieur X... devait être reconnue comme maladie professionnelle inscrite au tableau selon la codification internationale médicale n°030ABJ948 à compter du 12 avril 2005; qu'en affirmant que ce document ne faisait apparaître aucun avis sur le caractère professionnel de la maladie, ne désignait pas la maladie et n'établissait pas qu'il émanait du médecin-conseil, la Cour d'appel a, par motifs adoptés, dénaturé la fiche médico-administrative du 25 août 2005 en violation de l'article 1134 du Code Civil. 3° – ALORS en tout état de cause QUE dès lors que la Caisse a informé la société de la clôture de l'instruction et l'a invitée, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, la mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision, elle a satisfait à son obligation d'information, peu important l'envoi des pièces du dossier à l'employeur ; qu'en considérant que la procédure n'avait pas été contradictoirement menée par la Caisse, sans rechercher si, par son fax du 29 août 2005, la Caisse n'avait pas avisé l'employeur, comme elle le soutenait, de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai imparti, de sorte que celui-ci avait été mis en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale.

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