Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00314 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GND5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 08 Novembre 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT
(Articles L 3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique)
Le :08 Novembre 2024
Notification par mail:
-Le Directeur du Centre hospitalier
- Le défendeur
- La Préfecture d’EURE ET LOIR
- L’A.R.S.
Le : 08 Novembre 2024
Notification pat PLEX à :
- l’avocat
Le : 08 Novembre 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le huit Novembre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [X] [R]
né le 13 Juillet 1976 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparant, assisté de
Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR
Monsieur le Préfet
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU CENTRE
[Adresse 1] - [Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00314 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GND5
**
Vu les articles L 3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 04 Novembre 2024, reçue au greffe le 04 Novembre 2024 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [X] [R] a fait l’objet le 28 OCTOBRE 2024,
Vu les avis d’audience adressés à
- Monsieur [X] [R],
- Monsieur le Préfet d’Eure et Loir
- l’Agence Régionale de Santé du Centre
- Monsieur le Procureur de la République,
- Me Sabrina LEGRIS, avocat de permanence au barreau de Chartres.
Vu les certificats médicaux,
Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 04 NOVEMBRE 2024 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [R] ,
Vu l’avis écrit en date du 07 NOVEMBRE 2024 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [R] ,
*****
Le 04 Novembre 2024, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [X] [R].
L'audience du 08 Novembre 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [10], [Localité 11], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [X] [R] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me Sabrina LEGRIS a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [R] [X] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte sur le fondement de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, à titre provisoire suivant arrêté municipal du 28 octobre 2024 du maire de [Localité 8] puis suivant arrêté préfectoral du 30 octobre 2024 de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir , au Centre Hospitalier [10] ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par Monsieur le Préfet d'EURE ET LOIR du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Vu les articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique,
Attendu que l'article L3213-1 du code de la santé publique dispose que :
I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.
que l'article L3213-2 du Code de la Santé publique prévoit que:
« En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 12], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa. »;
***
Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission du 1er mars 2024 que Monsieur [R]
aurait mis le feu à sa maison; qu’il a manifesté de l’agitation et un refus de prise en charge ;
qu’il ressort du certificat médical de 24 heures que le patient a été admis dans un contexte de troubles du comportement à domicile et risque de passage à l’acte hétéro-agressif, ce qui a nécessité l’intervention des forces de l’ordre et des pompiers ; qu’il aurait mis le feu dans sa maison, aurait tenu des propos délirants et adopté des conduites de mise en danger ; que le logement est insalubre; qu’il est suivi par les services psychiatriques parisiens depuis 2010 pour des troubles schizophréniques et serait selon eux en rupture de soins depuis 2016 ;
que le patient se montre virulent et refuse les soins et l’hospitalisation ;
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures , que le médecin conclut que l’état de [R] impose la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [R] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures , des 72 heures, de l'avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, troubles qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;
qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [R] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [R] ;
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu les articles L 3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
-Désignons Me Sabrina LEGRIS avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [X] [R] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [X] [R] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
-Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [X] [R] par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 30 OCTOBRE 2024 ,
-Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
-Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 6] [Localité 7].
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