Cour de cassation, 11 juin 2002. 99-20.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-20.280
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain Z...,
2 / M. Yves Z...,
demeurant tous deux 56, Route nationale, 51150 Jalons,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e Section), au profit :
1 / de M. Patrick Z..., demeurant Ferme de Rochefort, 02370 Ostel,
2 / de Mme Ghislaine Z..., épouse Y..., demeurant ...,
3 / de M. Romain Z..., demeurant 51320 Vatry,
4 / de Mme Louise X..., épouse Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. Alain et Yves Z..., de Me Blondel, avocat de MM. C... et Romain Z..., de Mme Y... et de Mme Louise Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Maurice Z..., agriculteur à Jasons (Marne), est décédé le 4 octobre 1989, en laissant à sa succession, qui comprenait de nombreux biens mobiliers et immobiliers, sa veuve, Jeanne B..., qu'il avait épousée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts suivant contrat du 2 septembre 1930 et à laquelle il avait consenti une donation universelle au dernier vivant, leurs cinq enfants, C..., Jean-Marie, Ghislaine, épouse Y..., Yves et Alain, ainsi qu'un petit-fils, Romain, venant en représentation d'un autre fils prédécédé ;
qu'il avait constitué le 28 janvier 1954 avec son fils aîné C... une société civile immobilière dite "Saint-Rémi", ayant pour objet l'acquisition et l'exploitation de biens ruraux, dont les statuts lui attribuaient 11 900 des 12 000 parts constitutives du capital social ; qu'après avoir opté pour l'usufruit de la totalité de la succession de son mari, Jeanne B... a consenti, les 13 avril et 17 décembre 1993, à MM. Jean-Marie, Yves et Alain Z... une donation préciputaire de la nue-propriété pour chacun d'eux de 300/5950e des droits de la SCI Saint-Rémi, ainsi que la nue-propriété de la moitié de l'une des propriétés dépendant de la succession, rue nationale à Jasons ; que, par testament du 29 janvier 1994, elle a en outre légué 1 500 parts sociales de la SCI à chacun de ces trois mêmes enfants ; qu'enfin, par acte notarié du 13 avril 1993, elle a cédé à M. Alain Z... l'exploitation agricole de son mari ; qu'après son décès survenu le 19 mars 1994, M. Patrick Z..., Mme Y... et M. Romain Z... ont demandé l'ouverture des opérations de liquidation des successions A..., ainsi que de la communauté ayant existé entre eux, ainsi que l'annulation des divers actes de disposition consentis par Jeanne B... après le décès de son mari ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que MM. Yves et Alain Z... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 29 avril 1999) d'avoir dit que leur mère n'était pas associée au sein de la SCI Saint-Rémi et déclaré, en conséquence, non valables les cessions ou legs de parts sociales de cette SCI par elle consenties, alors, selon le moyen :
1 / qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les apports effectués lors de la constitution de la SCI étaient communs, de sorte que les parts sociales devaient être présumées communes entre les deux époux, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1402 et 1832-1 du Code civil ;
2 / qu'en déniant à Jeanne B... la qualité de propriétaire des parts sociales de la SCI Saint-Rémi, tout en constatant expressément par ailleurs qu'elle était propriétaire pour moitié des biens dépendant de la communauté A... et notamment des parts sociales de cette SCI, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en déniant à Jeanne B... la qualité d'associée de la SCI, au seul motif que celle-ci n'avait pas signé les statuts de cette société le 29 janvier 1954, sans rechercher si, comme le soutenaient les requérants, elle n'avait pas bénéficié ultérieurement de cessions de parts lui conférant cette qualité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832-2, 1843-2 et 1843-4 du Code civil ;
4 / que les requérants faisaient encore valoir que l'article 10 des statuts de la SCI autorisait expressément Maurice Z... et, partant son épouse, à céder librement et sans autorisation, à titre gratuit ou onéreux, ses parts d'intérêt à ses enfants ; qu'en se bornant à énoncer, sans s'en expliquer davantage, que les stipulations de cet article n'auraient pas été respectées lors des donations ou legs de parts sociales que Jeanne B... avait effectués après le décès de son époux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / qu'en se déclarant hors d'état de statuer sur les donations consenties par Jeanne B... les 13 avril et 17 décembre 1993, tout en confirmant expressément le jugement déclarant non valables les donations ou legs effectués par cette dernière, la cour d'appel s'est à nouveau contredite en violation du même texte ;
Mais attendu que, tout en constatant que la déclaration de succession établie le 30 septembre 1994 présentait Jeanne B... comme propriétaire de la moitié des biens dépendant de la communauté, la cour d'appel a, sans contradiction, relevé que les statuts de la SCI Saint-Rémi ne présentaient comme seuls associés que Maurice Z... et son fils Patrick, et que la présence de Jeanne B... lors de la constitution de cette SCI s'expliquait dans la mesure où les apports provenaient de biens communs, mais ne pouvait lui conférer la qualité d'associée ; que, sans avoir à rechercher, dès lors que cela n'était même pas allégué, si Jeanne B... avait, postérieurement à la constitution, acquis des parts lui conférant la qualité d'associée, la cour d'appel a à bon droit déduit de ses constatations que celle-ci ne pouvait en conséquence disposer des 5 950 parts représentant la moitié de celles de son mari qui n'étaient entrées en communauté que pour leur valeur, en observant surabondamment qu'elle n'avait pas respecté les dispositions de l'article 10 des statuts destinées à permettre l'agrément des cessionnaires, alors qu'elle ne bénéficiait d'aucune dispense personnelle à ce sujet ; qu'enfin, c'est sans contradiction que la cour d'appel a subordonné à la production préalable des actes son examen de la validité des donations portant sur d'autres biens que les parts sociales ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Alain Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré non valable la cession de l'exploitation agricole effectuée par sa mère à son profit, alors, selon le moyen :
1 / qu'en écartant l'application de l'article 15 du contrat de mariage des époux A... réservant à l'épouse la faculté de conserver pour son compte personnel l'exploitation agricole du mari prédécédé, au seul motif que la déclaration de succession du 30 septembre 1994 ne faisait pas état de cet avantage matrimonial, la cour d'appel a ajouté à cette stipulation contractuelle une condition qu'il ne prévoyait pas et violé ainsi par fausse application l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en considérant que Jeanne B... n'avait pas rempli les conditions nécessaires pour faire connaître sa volonté de bénéficier, dans les délais requis, de l'avantage prévu par l'article 15 du contrat de mariage, sans rechercher si, comme le soutenaient les requérants, la mention de la déclaration de succession relative à la valeur de l'exploitation reprise par leur mère, comme les termes d'une lettre adressée par cette dernière au notaire le 20 novembre 1989, soit quelques semaines après le décès de son mari, n'exprimaient pas clairement la volonté de cette dernière d'exercer son option, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1390 et 1391 du Code civil ;
3 / qu'en estimant que l'option exercée par Jeanne B... pour l'usufruit de la totalité de la succession de son mari la rendait uniquement usufruitière, de sorte qu'elle faisait obstacle à l'option en propriété prévue au contrat de mariage, tout en constatant que cette faculté d'option lui avait été consentie par son contrat de mariage tandis que l'option pour l'usufruit n'avait été exercée qu'au décès de Maurice Z..., ce dont il résultait nécessairement que cette dernière n'avait pu porter qu'à titre résiduel sur les biens autres que ceux visés par la clause agricole, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1134, 1390 et 1391 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir, sans être tenue de s'expliquer sur les documents qu'elle estimait dénués de pertinence, relevé, d'une part, qu'il n'était pas établi que Jeanne B... ait informé tous ses enfants, en leur qualité d'héritiers de leur père, de son intention d'exercer l'option prévue par l'article 15 de son contrat de mariage, d'autre part, qu'elle avait opté pour l'usufruit de la totalité de la succession de son mari, la cour d'appel en a à bon droit, déduit qu'étant ainsi uniquement usufruitière, elle ne pouvait disposer au profit d'un seul de ses enfants d'une exploitation dépendant de l'actif à partager entre tous les héritiers ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Alain et Yves Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
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