Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT TRANCHANT UN INCIDENT
Le 24 Septembre 2024
N° RG 23/00227 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNAY
Jugement rendu le 24 septembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière, lors de l’audience et de Magali CADRAN, greffière, lors du délibéré
CREANCIER POURSUIVANT
CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société Anonyme, au capital de 611.858.064,00 €, inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 542 016 381, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant sur poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, Monsieur [F] [Y], et de son Directeur Général, Monsieur [C] [V], représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Isabelle SIMONNEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE SAISIE
La société dénommée FRANCONVILLE, Société Civile Immobilière imatriculée sous le numéro 890 433 618 au RCS de PONTOISE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jordana ZAÏRE, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Stéphanie NEMORIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
--------------------
24/09/2024
--------------------
L’an deux mil vingt quatre et le vingt quatre septembre ;
Vu le commandement délivré le 28 août 2023 par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à la SCI FRANCONVILLE, publié le 16 octobre 2023 volume 2023 S n° 240 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;
Vu l'assignation en date du 13 novembre 2023, délivrée par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à la SCI FRANCONVILLE par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, aux fins de comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution statuant en matière de saisies immobilières ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 14 novembre 2023 comportant l'état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis [Adresse 5] cadastrés section AK n° [Cadastre 2] et AK[Cadastre 3], appartenant à la SCI FRANCONVILLE ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande au juge de l'exécution de :
- juger qu'il se désiste de l'instance en saisie immobilière à l'égard de la SCI FRANCONVILLE
- ordonner la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 28 aout 2023 publié le 16 octobre 2023 référencé 9504P04 S00240 au service de publicité foncière de [Localité 6] 2.
Par conclusions notifiées le 4 juin 2024 par RPVA la SCI FRANCONVILLE demande au juge de l'exécution de :
- juger qu'elle a réglé l’intégralité de la dette principale et les frais de procédure et que la dette est éteinte
- ordonner la mainlevée et la radiation du commandement de payer qui lui a été· signifiée· au titre du prêt n°3066 10438 00020354405, référencé 9504P04 S00240 enregistré au service de publicité· foncière de [Localité 6] 2
- ordonner la mainlevée et la radiation du privilège du prêteur de deniers numéroté 12005875449 pris par acte notarié par le CIC sur la maison [Adresse 5] pour un montant de 100.000 euros au titre du prêt n°3066 10438 00020354405 enregistré au service de publicité foncière de [Localité 6] 2
- ordonner la mainlevée et la radiation du privilège du prêteur de deniers portant les mêmes références au titre du même prêt enregistré au service de publicité foncière de [Localité 6] 2
- ordonner la mainlevée et la radiation du cautionnement souscrit par acte sous seing privé, la garantie n°12005875451, par M.[M] [I] en qualité de caution solidaire au profit de la société CIC pour la somme de 120.000 euros au titre du prêt n°3066 10438 00020354405 auprès de tout fichier bancaire et notamment auprès de la BANQUE DE FRANCE
-ordonner la mainlevée et la radiation du cautionnement souscrit par acte sous seing privé, la garantie n°12005875453, par Mme [R] [I] en qualité de caution solidaire au profit de la société CIC pour la somme de 120.000 euros au titre du prêt n°3066 10438 00020354405 au sein de tout fichier bancaire et notamment auprès de la BANQUE DE FRANCE
- juger que la société CIC se désiste de son instance et action en saisie immobilière son encontre au titre du prêt n°3066 10438 00020354405 portant sur le bien [Adresse 5] cadastré AK[Cadastre 2] et AK[Cadastre 3]
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 4 juin 2024, lors de laquelle les parties ont été entendus en leurs observations. Le créancier poursuivant, qui a indiqué ne prendre connaissance que ce jour des demandes de mainlevée et de radiation des inscriptions et privilèges, a été autorisé à y répondre par une note en délibéré sous 15 jours.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 17 juin 2024, le CIC a sollicité le débouté desdites inscriptions et privilèges, en faisant valoir que le juge de l'exécution ne détenait aucune compétence d'attribution à cet égard et en soulignant que les cautions n'étaient pas parties à la présente instance.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL déclare expressément se désister de son instance en saisie immobilière à l'encontre du débiteur saisi.
La partie défenderesse demande à ce qu'il soit pris acte de ce désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l'encontre de la SCI FRANCONVILLE par l'effet de ce désistement.
Les parties conviennent que les dépens et frais de saisie ont été intégralement réglés par la partie saisie.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d'ores et déjà payés.
Le créancier poursuivant comme la partie saisie sollicitent la radiation du commandement de payer du 28 août 2023 publié le 16 octobre 2023 volume 2023 S n° 240 au service de publicité foncière de [Localité 6] 2.
La partie saisie a le plus grand intérêt à solliciter cette radiation.
Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation du payer valant saisie immobilière du 28 août 2023 publié le 16 octobre 2023 volume 2023 S n° 240 au service de publicité foncière de [Localité 6] 2.
La SCI FRANCONVILLE demande en outre la mainlevée et la radiation des publications des cautionnements solidaires consentis par chacun des époux [I] pour garantir le prêt qui lui avait été accordé, ainsi que la mainlevée et la radiation des inscriptions prises par le CIC au titre du privilège du prêteur de deniers, aux motifs que la dette est éteinte.
En premier lieu, aucune demande ne peut être formulée au nom de Mme [R] [I] et de M.[M] [I] qui ne sont pas parties à la présente instance. En outre le juge de l'exécution n'a aucune compétence juridictionnelle pour radier l'inscription d'un cautionnement.
Ensuite, le juge de l'exécution est compétent pour ordonner la mainlevée d'une hypothèque judiciaire provisoire dans le cadre d'une contestation élevée devant lui, mais pas pour radier une inscription d'hypothèque judiciaire définitive.
Les articles L322-14 et R322-65 du code des procédures civiles d'exécution donnent compétence au juge de l'exécution pour ordonner, sur requête de l'adjudicataire, les inscriptions et privilèges grevant le bien acquis aux enchères publiques par la voie d'une procédure de saisie immobilière après justification de la consignation du prix et du paiement des frais.
En dehors de ces deux cas, le juge de l'exécution ne dispose d'aucun pouvoir juridictionnel pour statuer sur une demande de mainlevée et de radiation des inscriptions et privilèges grevant un bien immobilier.
Il incombe aux intéressés de procéder comme il est dit aux articles 2435, 2436 et 2437 du code civil. La mainlevée et la radiation de telles inscriptions s'effectue en vertu d'un accord amiable entre les intéressés et, à défaut d'accord, la radiation non consentie doit être demandée au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'inscription a été faite.
En conséquence, les demandes de mainlevées et de radiation des inscriptions et privilèges et des cautionnements des époux [I] seront déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Constate le désistement d'instance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l'encontre de la SCI FRANCONVILLE ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL contre la SCI FRANCONVILLE et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de la SCI FRANCONVILLE qui les a d'ores et déjà payés ;
Ordonne la radiation du commandement valant saisie immobilière du 28 août 2023 publié le 16 octobre 2023 volume 2023 S n° 240 au service de publicité foncière de [Localité 6] 2 ;
Déclare irrecevable le surplus des demandes formées par la SCI FRANCONVILLE ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment