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Cour d'appel, 16 septembre 2014. 12/02228

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/02228

Date de décision :

16 septembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N pc/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02228. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 10 Octobre 2012, enregistrée sous le no 21 523 ARRÊT DU 16 Septembre 2014 APPELANTE : La Société ALLONNES DISTRIBUTION FRIGORIFIQUE ZAC du Monne 72700 ALLONNES non comparante-représentée par Maître FUZEAU, avocat substituant Maître Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C. P. A. M.) DE LA SARTHE 178 Avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 comparante en la personne Madame X..., munie d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame LECAPLAIN-MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. En présence : de Madame Annabelle LE SAUCE, auditrice de justice. ARRÊT : prononcé le 16 Septembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Mme Y..., salariée de la société Allonnes Distribution Frigorifique (la société) en qualité de préparateur de commande depuis le 1er juin 2003, a été victime d'un accident du travail le 11 juin 2007 qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) au titre de la législation professionnelle. La déclaration d'accident du travail, remplie par la société, indique que l'accident a été constaté le 11 juin 2007 à 7 heures par ses préposés, et mentionne, dans les rubriques : - " circonstances détaillées de l'accident " : " c'est brisé en prenant un colis et quand elle s'est relevée blocage " ; - siège des lésions : " dos " ; - nature des lésions : ¿ dos bloqué ", La case " avec arrêt de travail " est cochée. Le 12 octobre 2007, la caisse a reçu de la société une nouvelle déclaration d'accident du travail concernant Mme Y..., qui indique que l'accident a été constaté le 10 octobre 2007 à 8 h 45 sur description de la victime et mentionne dans les rubriques : - " circonstances détaillées de l'accident " : " Y...Micheline c'est fait mal en prenant un colis (mal de dos) " ; - siège des lésions : " dos bloqué ". La caisse a reçu le même jour un certificat médical du 10 octobre 2007 délivré par le docteur Z...indiquant " lombago aigu avec sciatalgie D " et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 20 octobre 2007. Le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de consolidation au 9 avril 2010 et le docteur Z...a délivré un certificat médical final le 13 avril 2010. La caisse a pris d'emblée en charge cet accident, sans l'instruire, ainsi que les arrêts subséquents. La société a contesté l'opposabilité de cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande. Elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe qui, par jugement du 10 octobre 2012, lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l'accident du 10 octobre 2007 ainsi que des arrêts postérieurs et a dit n'y avoir lieu à expertise. La société a relevé appel. Elle a conclu, ainsi que la caisse. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 juin 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Allonnes Distribution Frigorifique sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de : 1) Lui déclarer inopposables la décision de prise en charge de l'accident du 10 octobre 2007 et de l'ensemble de ses conséquences ; 2) Désigner un expert avec pour mission notamment de dire " si lésions présentées le 10 octobre 2007 sont une rechute de l'accident du 11 juin 2007 ". Elle fait valoir en substance que : 1) En prenant en charge d'emblée le sinistre du 10 octobre 2007 et ses conséquences la caisse a méconnu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dès lors que : . Le certificat médical joint à la déclaration d'accident du 10 octobre 2007 est un certificat médical de rechute qui obligeait la caisse à instruire et à informer la concluante de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ; . La contradiction entre la déclaration et le certificat médical obligeait la caisse à procéder à une instruction préalable pour vérifier si les lésions subies par Mme Y... devaient être prises en charge au titre d'un nouvel accident ou d'une rechute ; . La caisse a dénaturé le certificat du docteur Z...en cochant la case " initial " alors que le médecin n'avait coché que celle " rechute ", et en ajoutant comme date d'accident " 10 octobre 2007 " alors que le médecin avait indiqué celle du 11 juin 2007, ce dont il résulte qu'il n'existe aucun élément objectif permettant de prouver que les lésions déclarées étaient imputables au fait du 10 octobre 2007 ; 2) Une expertise médicale doit être ordonnée car il existe une difficulté d'ordre médical qui résulte : . De la nécessité de vérifier que les lésions du 10 octobre 2007 ne sont pas qu'une simple rechute de l'accident du 11 juin 2007 ; . Du caractère disproportionné de la durée totale d'immobilisation par rapport à la lésion initiale ; . De l'existence d'un état pathologique préexistant ; . De l'absence de pièce médicale entre le 10 octobre 2007 et le 9 avril 2009. Dans ses dernières écritures, déposées le 13 juin 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement, et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise. Elle soutient essentiellement que : 1) Sur l'obligation d'instruire : . Quand bien même il serait avéré que la concluante a modifié le volet no1 du certificat médical du docteur Z..., et que le médecin a coché la case rechute, ceci n'engage pas la caisse dans la mesure où la demande présentée est celle d'un accident du travail et qu'ensuite ce praticien a indiqué sur les certificats de prolongation que la date de la première constatation médicale était celle du 10 octobre 2007 ; . De plus l'identité de siège des lésions entre deux accidents du travail survenus dans des délais rapprochés n'implique pas pour autant la qualification de rechute du second ; . Il s'agissait d'un nouveau fait accidentel et non d'une nouvelle manifestation de la lésion résultant de l'accident du 11 juin 2007 ; . La concluante n'avait donc pas d'autre choix que de prendre en charge l'accident du travail du 10 octobre 2007 ; 2) Sur l'expertise : . La société n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de remettre en cause la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du 10 octobre 2007 ; . La concluante est dans l'impossibilité de produire l'intégralité des certificats médicaux de prolongation car elle n'a conservé que ceux allant du 13 mars 2009 au 13 avril 2010, ce qui est sans conséquence en l'espèce car la continuité des soins et arrêts est établie ; . La seule durée de soins et arrêts de travail n'est pas de nature à faire échec à la présomption d'imputabilité. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rechute : Attendu qu'il résulte de l'article L. 443-11 du code de la sécurité sociale que la rechute, qui se caractérise par un fait nouveau qui aggrave l'état séquellaire de la victime, ne peut survenir que postérieurement à la guérison apparente ou à la consolidation des blessures résultant de l'accident initial ; Attendu qu'en l'espèce, nonobstant le fait que la case " rechute " ait été cochée sur le certificat médical initial du 10 octobre 2007 établi par le docteur Z...et que la date du 11 juin 2007 soit mentionnée comme celle de l'accident, il ne résulte d'aucun des éléments produits aux débats qu'à cette date les blessures résultant de l'accident du 11 juin 2007 subies par Mme Y... étaient guéries, même de façon apparente, ou son état était consolidé ; Que, du reste, comme le souligne la caisse, le docteur Z...a indiqué, dans chacun des certificats de prolongation d'arrêts de travail délivrés du 13 mars 2009 au 13 avril 2010, que l'accident du travail était en date du 10 octobre 2007 ; Qu'en cet état, la caisse n'était pas tenue de procéder à une instruction et, dès lors qu'elle a pris sa décision au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise par l'employeur et du certificat médical établi le même jour, elle n'était pas non plus tenue d'une obligation d'information préalable de ce dernier ; Sur la présomption d'imputabilité : Attendu que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ; Attendu qu'au cas présent, il ressort des pièces concordantes du dossier constituées par le certificat médical initial du 10 octobre 2007, par les certificats de prolongation du 13 mars 2009 au 13 avril 2010 qui mentionnent, le premier, un lombago aigu avec sciatalgie droite et, les autres, successivement, " douleur lombosciatique droite ", " lombosciatique ", " lombosciatique persistante ", " sciatalgie droite ", " lombosciatique droite aiguë ", " lombosciatique droite ", et par les avis du médecin conseil du 1 février 2008 au 20 janvier 2009 qui estiment justifiés les arrêts de travail liés à l'accident du travail du 10 octobre 2007, que Mme Y... a bénéficié de soins constants et d'arrêts de travail continus qui ont été régulièrement reconduits jusqu'à ce que son état de santé soit jugé consolidé par le médecin conseil de la caisse le 9 avril 2010 ; Que, contrairement à ce qu'affirme la société, l'avis du médecin conseil de la caisse du 11 décembre 2007 selon lequel l'arrêt de travail lié à l'accident du 11 juin 2007 est justifié, ne caractérise pas une incohérence dès lors qu'il porte sur l'accident précédant celui du 10 octobre 2007 et qu'il est lié à une procédure distincte de prise en charge ; Que ni les interrogations du docteur A..., médecin conseil de la société, dans sa note du 11 avril 2013, relatives à " l'existence d'un état antérieur à l'accident du 10 octobre 2007 évoluant pour son propre compte, venant interférer dans la justification des arrêts et des soins entre le CMI et le 13 janvier 2009 ", ni l'absence de production des certificats de prolongation antérieurs au 13 avril 2009, ne permettent de détruire la présomption d'imputabilité à l'accident du 10 octobre 2007 des arrêts et des soins prescrits ; Que, dans ces conditions, une expertise n'apparaît pas justifiée ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du 10 octobre 2007 ainsi que des arrêts postérieurs et a dit n'y avoir lieu à expertise ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement : CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; CONDAMNE La société Allonnes Distribution Frigorifique aux dépens ; CONDAMNE La société Allonnes Distribution Frigorifique au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 312, 90 ¿. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL

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