Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10392 F
Pourvoi n° P 22-16.499
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
Mme [V] [Y], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 22-16.499 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Paradis Park, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société France Azur syndic, anciennement représenté par la société Bourgeois immobilier, venant aux droits de la société Rossini administrations gérances, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Paradis Park, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [Y] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Paradis Park la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
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