Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 septembre 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01230 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBA4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2021 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 20/00250
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Aurélie CASSAGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [B] [R] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par M. [W] [S] (Représ. salariés) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 7 juin 2024, prorogé au 5 juillet 2024, puis au 13 septembre 2024, puis au 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne (ci-après la caisse) d'un jugement rendu le 22 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre, dans un litige l'opposant à M. [R] [X] [B] (ci-après l'assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 7 février 2019, M. [R] [X] [B] a été victime d'un accident de trajet. Le docteur [G], dans son certificat médical initial en date du 11 février 2019 a constaté : tête : crâne traumatisme crânien sans plaie intracrânienne -TC dans PC- poignet droit : entorse bénigne. La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Il a été retenu une date de consolidation au 2 septembre 2019. La caisse a notifié à l'assuré le 3 février 2020 un taux d'IPP de 2 %. Le médecin-conseil a précisé quant aux séquelles de l'accident : douleurs du poignet droit dominant sur remaniements dégénératifs modérés sans lésion osseuse, ni ligamentaire, ni tendineuse.
La commission médicale de recours amiable a, dans sa séance du 26 août 2020, confirmé le taux d'IPP à 2 %. L'assuré par requête du 2 octobre 2020 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre en contestation de ce taux. Le tribunal a désigné le docteur [F] [J] qui a procédé à la consultation de l'assuré qui s'est rendu avec un interprète en langue arabe dans une salle dédiée de la juridiction afin qu'il soit procédé à la consultation.
Celui-ci a rendu son rapport à la juridiction. Il a constaté que les séquelles d'accident du travail en cause étaient :
- Concernant le poignet, une légère baisse des mouvements avec des douleurs sur le membre dominant, une petite perte de force sans amyotrophie, mais pas de lésions ligamentaires ou tendineuses, soit un taux d'IPP de 3 % ;
- Un syndrome post-traumatique physique et surtout psychique découlant du traumatisme crânien frontal droit sans perte de connaissance (') avec des céphalées chroniques, d'importantes douleurs avec des traitements lourds ('), une fatigabilité, une perte de volonté, des rêves avec réminiscences de l'accident, une agoraphobie, parfois des crises de paniques et des troubles de la coordination au niveau des mouvements, soit un taux d'IPP de 7 %.
Il a ajouté que l'on pouvait retenir un coefficient de 3 % au regard du critère médico-social eu égard au licenciement en cours pour inaptitude, aux conclusions du médecin du travail l'ayant déclaré inapte à tout poste et aux limitations relationnelles, physiques et adaptatives.
Le tribunal judiciaire d'Auxerre par jugement du 22 novembre 2021 a :
- Infirmé la décision de la caisse du 15 septembre 2020 ;
- Fixé à 13 % le taux d'IPP attribué à M. [R] [X] [B] ;
- Rappelé que les frais de consultation du docteur [J] seront pris en charge par la caisse ;
- Condamné la caisse aux autres dépens éventuels de l'instance.
Par courrier expédié le 23 décembre 2021 la caisse a interjeté appel du jugement rendu le 22 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre, jugement qui lui avait été notifié le 23 novembre 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre le 22 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
- Débouter M. [R] [X] [B] de son recours en contestation du taux d'incapacité permanente partielle fixée par la caisse à hauteur de 2 % à la suite de l'accident de trajet du 7 février 2019, consolidé le 2 septembre 2019 ;
- Condamner M. [R] [X] [B] à payer à la caisse la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son mandataire, M. [R] [X] [B] demande à la cour de :
À titre principal :
- Débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes et notamment la demande d'infirmation du jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre du 22 novembre 2021 ;
- Constater sa bonne foi dans le vécu de ses séquelles ;
- Apprécier comme justement évalué le taux global de 13 % et confirmer le jugement attaqué en l'ensemble de ses éléments ;
- Condamner la caisse à une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire :
- Débouter la caisse de sa demande de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
À titre infiniment subsidiaire :
- L'exonérer totalement ou partiellement des frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tels que demandés par la caisse.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience, et visées par le greffe à la date de celle-ci, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que le tribunal judiciaire, sur le seul fondement de la consultation effectuée à l'audience par le docteur [J], a considéré qu'un taux d'IPP purement médical de 10 % devait être retenu, auquel il a ajouté un coefficient socio-professionnel de 3 % ; que le docteur [J] a estimé que les séquelles de l'accident du travail de l'assuré étaient, concernant le poignet, une légère baisse des mouvements avec des douleurs sur le membre dominant, une petite perte de force sans amyotrophie, mais pas de lésions ligamentaires ou tendineuses, soit un taux d'IPP de 3 % ; qu'il était relevé un syndrome post-traumatique physique et surtout psychique découlant du traumatisme crânien frontal droit sans perte de connaissance, soit 7 % ; enfin, un coefficient de 3 % au regard du critère médico-social pouvait être retenu ;
Que ces taux ne sont pas représentatifs des séquelles pouvant être attribuées aux suites des lésions causées par l'accident de trajet, ainsi qu'en témoignent les conclusions du médecin-conseil de la caisse ; s'agissant des éventuelles séquelles au poignet :
- L'assuré a souffert d'une entorse bénigne et son poignet est considéré comme guéri;
- Le docteur [I], chirurgien orthopédique ayant examiné l'assuré, a constaté : un remaniement de l'apophyse styloïde cubitale, précisée comme étant indépendante de l'entorse du poignet sans fracture, telle que confirmée par l'IRM ; qu'il a confirmé l'absence de lésion ligamentaire, absence de lésion tendineuse et des lésions post-traumatiques correspondant bien à la guérison de l'entorse du poignet ;
- Le médecin-conseil de la caisse relève une persistance des séquelles douloureuses sur un état antérieur constitué de remaniements dégénératifs modérés anciens, sans lien avec l'AT, et par expertise médicale du 10 octobre 2019 il constatait une inclinaison latérale limitée au poignet droit ;
- L'expertise médicale du 11 février 2020 a conclu que les mobilités du poignet droit sont normales et comparables au côté sain, ce qui témoigne de la guérison de l'entorse du poignet ; Il a également été identifié un processus dégénératif à type d'arthrose, qui est indépendant de l'accident du trajet du 7 février 2019 car due à un vieillissement de l'articulation ;
Que cette arthrose est indépendante de l'accident de trajet et qu'elle ne saurait être prise en considération pour la détermination du taux d'IPP ; que la détermination d'un taux d'IPP doit intégrer uniquement les séquelles dues à l'accident du travail ; que par ailleurs, seule l'aggravation d'un état pathologique antérieur due à l'accident peut être prise en compte dans la détermination du taux d'IPP ; qu'à supposer que l'arthrose dont souffre l'assuré ait été révélée par l'accident de trajet dont il a été victime, il n'est pas établi que cet état aurait été aggravé par les séquelles de celui-ci ;
Que par ailleurs, aucune pièce médicale ne permet de retenir un syndrome post-traumatique à la fois physique et psychique :
- Le docteur [M] n'a décelé aucun déficit neurologique de quelque nature que ce soit ; il a conclu à un syndrome post-traumatique d'origine fonctionnelle au mois de mai 2019 ;
- L'IRM cérébrale effectuée au mois de septembre 2019, soit très peu de temps après la date de consolidation de l'assuré, est sans particularité ;
- L'expertise médicale du 10 octobre 2019 constate que l'examen neurologique complet ne met pas en évidence de déficit, et le médecin-conseil en conclut que le syndrome hémicrânien droit n'est pas retenu comme en lien direct, certain, exclusif de l'AT du 11 février 2019 ; le médecin-conseil relève en outre qu'aucune des prétendues séquelles mentionnées par le docteur [J] n'a été retrouvées lors des examens médicaux pratiqués par trois médecins différents ;
Que dès lors, le médecin-conseil conteste la majoration de 7 % du taux d'IPP lié au traumatisme crânien ;
Que par ailleurs, la date de consolidation a pour objet de déterminer la date à laquelle l'état de santé du salarié à la suite de l'accident du travail est stabilisé et de déterminer à cette occasion le taux d'incapacité permanente qui est attribué pour tenir compte des séquelles persistantes dont souffre le salarié ; que cette date a été fixée au 10 octobre 2019 ; qu'à cette date l'assuré ne rapporte pas la preuve qu'il souffrait de séquelles psychologiques ; que les autres pièces fournies par l'assuré sont postérieures au mois d'octobre 2019 et attestent tout au plus d'une aggravation ou d'une rechute de son état de santé et sont inopérantes à remettre en question le taux d'IPP attribué à la date de sa consolidation ;
Que s'agissant du taux socio-professionnel, que ce critère a été pris en compte dans la détermination du taux d'IPP global alloué à l'assuré ; qu'à la date de la consolidation, l'assuré n'avait pas effectué sa visite de pré-reprise auprès du médecin du travail ; qu'enfin, la mise en inaptitude a été indemnisée.
En réplique l'assuré fait valoir qu'il convient d'homologuer le taux partiel de 3 % pour son poignet droit ; que si le taux de 3 % est accepté par le médecin-conseil de la caisse, c'est qu'il a conscience que l'arthrose est aussi le résultat des conditions de travail très pénibles dans la profession d'ouvrier viticole ; que l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un état antérieur totalement silencieux doit être inclus dans le taux d'incapacité permanente partielle ; qu'en effet, l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme ; que la caisse ne peut s'affranchir de cette réglementation applicable au cas d'espèce ;
Qu'il souffre des conséquences relativement importantes du traumatisme crânien subi ; qu'en l'espèce, il est assujetti, notamment, à des céphalées chroniques, des vertiges, des crises de panique et des troubles du sommeil avec réminiscences cauchemardesques de l'accident ; que de plus, la caisse soutient que l'accident du travail n'aurait pas aggravé l'état antérieur parfaitement silencieux, or ce raisonnement est parfaitement hors réalité du dossier ;
Que par ailleurs, le docteur [M], lors de sa consultation du 16 mai 2019, a conclu à un syndrome post traumatique fonctionnel non neurologique, sans cause physique, mais psychique ; qu'il a prescrit un anti dépresseur ; que plusieurs ordonnances sont versées au dossier (17 mai 2019 et 3 juin 2019) attestant de sa situation médicale ; que dès lors, la caisse est de mauvaise foi lorsqu'elle soutient qu'il n'était pas sous traitement médical (anti dépresseur) en octobre 2019 puisque, en outre, le docteur [V] dans sa lettre datée du 3 décembre 2019 indique : « Je lui conseille de conserver le traitement Cymbalta, Imovane et Xanax » ; de plus, lors de l'établissement du certificat initial le médecin-conseil savait qu'il avait subi un traumatisme temporo-frontal ;
Que de plus, il souligne qu'il s'exprime et comprend avec difficulté la langue française et que de plus ses troubles psychiques ne lui ont pas permis de s'exprimer avec aisance ; qu'il a eu besoin d'un interprète en langue arabe ; que la caisse ne donne aucun élément objectif de motivation quant à une exclusion d'office du syndrome post traumatique ou à une tout autre cause extérieure ;
Qu'il fait état de séquelles qui perdurent dans le temps ; qu'en effet, le docteur [V] impute de façon certaine les céphalées chroniques à son accident du travail ; que si la caisse demande à la cour de ne pas prendre en considération les pièces postérieures à l'examen médical en arguant qu'il lui appartenait de formuler une rechute ou une aggravation, elle s'est abstenue volontairement de signaler qu'une rechute et un protocole de soins post consolidation avaient été refusés courant 2020 et 2021 ; que des pièces médicales postérieures au mois d'octobre 2019 sont fournies et permettent d'attester de ses problèmes de santé persistants ;
Qu'il a été licencié pour inaptitude le 15 novembre 2021, que sa situation financière est précaire et que, ne maitrisant pas la langue française, il aura du mal à retrouver un emploi ; que l'indemnité versée ne l'a pas été au titre de la législation professionnelle puisqu'il s'agissait d'un accident de trajet ; qu'enfin, répondant à la caisse sur sa sortie du territoire français, il indique avoir eu besoin d'un mois de repos auprès de sa famille.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction actuelle issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, applicable au litige, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (') 5° A l'état d'incapacité permanente au travail, notamment le taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle (').
Il résulte des dispositions de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.
L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales de la victime.
Depuis la fusion du contentieux technique et général de la sécurité sociale, il appartient désormais à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci (Cass., 2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°22-15.376). Il convient d'examiner l'imputabilité des lésions résultant de l'accident.
En outre, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).
Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. Ainsi,
a) il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles ; Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité ;
b) L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver ; Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme ;
c) Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci ; Étant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation ; L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain ; Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur '
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur '
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur '
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux d'incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l'origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par la juridiction.
De même, seules les séquelles imputables à l'accident ou à la maladie peuvent être prises en considération pour apprécier l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 11 février 2019 par le docteur [G] constate chez l'assuré un traumatisme crânien sans plaie intracrânienne et au niveau du poignet droit une entorse bénigne.
Le certificat médical final date du 2 septembre 2019 qui correspond également à la date de consolidation retenue par le médecin-conseil.
La caisse notifiait le 3 février 2020 à l'assuré le taux d'incapacité permanente retenu, en l'espèce 2 % en précisant que ce taux tient compte de douleurs au poignet droit dominant sur remaniements dégénératifs modérés sans lésion osseuse, ni ligamentaire, ni tendineuses.
La commission médicale de recours amiable confirmait dans sa séance du 26 août 2020 le taux retenu par la caisse en indiquant que les séquelles imputables à l'accident du travail du 7 février 2019 correspondent à un taux d'incapacité permanente de 2 % selon le barème en vigueur et compte tenu de l'existence d'un état antérieur.
La caisse et le docteur [N] versaient le 1er mars 2023 (pièce 9 de la caisse) une discussion médico-légale de réfutation du taux d'IPP fixé par le docteur [J].
Il était rappelé que :
- L'assuré avait souffert d'un traumatisme crânien sans perte de connaissance et une entorse bénigne du poignet droit, côté dominant avec un arrêt de travail de 3 jours rédigé par le service des urgences d'[Localité 4] le 11 février 2019 ;
- Le traitement de l'entorse avait consisté en antalgiques de palier I et AINS + kinésithérapie ;
- Le 5 septembre 2019 suite à une consultation auprès du docteur [I], chirurgien orthopédique, il était noté un remaniement de l'apophyse styloïde cubitale (indépendante de l'entorse du poignet sans fracture) ;
- Le 3 octobre 2019 le docteur [I] confirmait l'absence de lésion ligamentaire, l'absence de lésion tendineuse et des lésions post-traumatiques correspondant bien à la guérison de l'entorse du poignet ; Il précisait la présence de remaniements dégénératifs modérés ;
- Suite à la persistance de céphalées un scanner cérébral était réalisé ainsi qu'une radiographie de contrôle du poignet et scaphoïde droits le 11 mars 2019 qui ne révélait aucune anomalie de quelque nature que ce soit ;
- Le docteur [Z] le 27 mars 2019 posait l'indication d'une infiltration pour une petite calcification d'allure ancienne au niveau de l'apophyse cubitale indépendante de l'accident du travail du 7 février 2019 ;
- Le docteur [M], neurologue, consulté le 16 mai 2019 pour des persistances de céphalées, ne retrouvait aucun déficit neurologique de quelque nature que ce soit ; Il concluait à un syndrome post-traumatique d'origine fonctionnelle à traiter par Cymbalta;
- L'IRM cérébrale du 10 septembre 2019 ne faisait apparaître aucune particularité ;
- Lors de la convocation par le médecin conseil le 10 octobre 2019, l'examen neurologique complet ne mettait pas en évidence de déficit et le poignet droit ne révélait qu'une inclinaison latérale limitée.
Par ailleurs, les conclusions du médecin-conseil étaient les suivantes :
- a priori absence d'état antérieur connu du poignet droit ;
- a priori absence de perte de perte de connaissance ;
- persistance de séquelles douloureuses au niveau du poignet droit sur un état antérieur constitué de remaniements dégénératifs modérés anciens, sans lien avec l'accident du travail ;
- absence de lésion tendineuse ni ligamentaire concernant une entorse bénigne du poignet guérie ;
- le syndrome hémicrânique droit n'est pas retenu comme étant en lien direct, certain, exclusif avec l'accident du travail du 11 février 2019 ;
- le taux d'IPP est fixé à 2 % pour douleurs du poignet dominant sur remaniements dégénératifs modérés sans lésion osseuse, ni ligamentaire, ni tendineuse avec antalgiques de palier I et II uniquement accordés en soins post-consolidation ;
- Suite à la contestation de la date de consolidation par l'assuré, le 11 février 2020 le docteur [A] indiquait que les mobilités du poignet droit étaient normales et comparables au côté sain, témoignant bien de la guérison de l'entorse du poignet ; Les douleurs à la palpation de la styloïde étaient mis en rapport avec le processus dégénératif à type d'arthrose ; L'accident du travail était consolidé au 2 septembre 2019 ;
- Le 22 novembre 2021 le docteur [J] ayant examiné l'assuré, avait conclu, concernant le poignet, à une légère baisse des mouvements avec douleur ; Une petite perte de force sans amyotrophie (donc sans lésion majeure) ; Il n'était relevé aucune lésion ligamentaire ou tendineuse concernant l'entorse ; Un taux d'IPP de 3 % était proposé ;
- Le taux de 3 % était accepté mais le médecin-conseil contestait l'existence d'un syndrome post-traumatique physique et surtout psychique avec TC sans PC comme cela avait été confirmé par le docteur [M] le 16 mai 2019 et le docteur [C] le 25 février 2022 ;
- De plus, les rêves de réminiscence de l'accident et l'agoraphobie n'avaient pas été exprimés à la convocation du médecin-conseil, ni mentionnés dans les certificats de prolongations d'arrêts de travail du médecin traitant ;
- Dans ces conditions, le médecin-conseil contestait la majoration de 7 % du taux d'IPP tout comme la majoration de 3 % du risque socio-professionnel pour licenciement car le taux d'IPP de la caisse tenait compte du risque socio-professionnel.
Sur le taux d'IPP relatif au poignet droit
La cour rappelle que le taux d'incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle à la suite dela décision de la caisse à l'origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par la juridiction.
De même, seules les séquelles imputables à l'accident ou à la maladie peuvent être prises en considération pour apprécier l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.
Force est de constater qu'il résulte de l'ensemble des attendus cliniques susvisés que la date de consolidation de l'accident du travail s'établit au 2 septembre 2019, ce que du reste ne conteste plus la victime dans ses conclusions.
À la date de la consolidation de l'état de santé de la victime, il était relevé des douleurs au poignet droit dominant sur remaniements dégénératifs modérés sans lésion osseuse, ni ligamentaire, ni tendineuses comme l'avait indiqué la caisse lors de sa notification du 3 février 2020 à la victime.
Ce que ne contestait pas le docteur [J] qui indiquait pour sa part, dans des termes quasiment identiques à celui retenu par la caisse, une légère baisse des mouvements avec des douleurs sur le membre dominant, une petite perte de force sans amyotrophie, mais pas de lésions ligamentaires ou tendineuses.
Par ailleurs, la victime faisait valoir que l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme, en l'espèce il mettait en exergue la présence d'arthrose affectant son poignet droit et qui en avait aggravé la pathologie.
En effet, le docteur [I] notait dans son compte-rendu de chirurgie orthopédique et traumatologique adressé le 3 octobre 2019 au docteur [E] que la victime avait bénéficié d'une IRM du poignet droit mettant en évidence une absence de lésion d'allure post-traumatique mais qu'il était relevé la présence de remaniements dégénératifs modérés.
Le médecin-conseil de la caisse, le docteur [N], notait dans son rapport d'IPP parvenu au tribunal judiciaire d'Auxerre le 10 mai 2021 que compte tenu a priori de l'absence d'état antérieur connu du poignet droit (') il persiste des séquelles douloureuses au niveau du poignet droit dominant sur un état antérieur constitué de remaniements dégénératifs anciens, constatés à l'imagerie (').
Ainsi, le médecin-conseil de la caisse qui a constaté qu'au plan médical les lésions imputables directement à l'accident étaient guéries, a pris en compte toutefois la révélation de l'état antérieur par l'accident pour retenir comme indemnisables les douleurs imputables à cet état révélé.
La cour infirmera par conséquent le taux de 3 % retenu par le premier juge pour ne retenir qu'un taux d'IPP purement médical de 2 %.
Sur le taux d'IPP relatif au syndrome post-traumatique physique et psychique
Le docteur [J], suite à la consultation effectuée à l'audience du tribunal judiciaire d'Auxerre a relevé que la victime souffrait d'un syndrome post-traumatique physique et surtout psychique découlant du traumatisme crânien frontal droit sans perte de connaissance (') avec des céphalées chroniques, d'importantes douleurs avec des traitements lourds ('), une fatigabilité, une perte de volonté, des rêves avec réminiscences de l'accident, une agoraphobie, parfois des crises de paniques et des troubles de la coordination au niveau des mouvements, soit un taux d'IPP de 7 %.
Cependant, les conclusions médicales du docteur [J] ne s'appuient que sur les doléances du patient sans prendre en compte les examens cliniques réalisés antérieurement à cette consultation.
Or, il résulte examens médicaux effectués que le 28 février 2019, suite à la persistance des céphalées, un scanner cérébral était réalisé au centre hospitalier d'[Localité 4] ; qu'l n'était trouvé aucune anomalie traumatique ni aucune lésion parenchymateuse, ni osseuse, ni collection, ni saignement ; que par ailleurs, la trophicité cérébrale était normale ; que le docteur [O], qui avait adressé son compte-rendu au docteur [E], médecin prescripteur, avait conclu : 'pas d'anomalie TDM traumatique'; que ce diagnostic a été confirmé par le docteur [M], neurologue, consulté le 16 mai 2019 pour des persistances de céphalées, qui ne retrouvait aucun déficit neurologique de quelque nature que ce soit; que ce dernier concluait à un syndrome post-traumatique d'origine fonctionnelle à traiter par Cymbalta.
Enfin, ces attendus cliniques étaient corroborés par l'IRM cérébrale du 10 septembre 2019 qui ne faisait apparaître aucune particularité tout comme l'expertise médicale réalisée par le médecin-conseil de la caisse le 10 octobre 2019 qui avait constaté que l'examen neurologique complet ne met pas en évidence de déficit.
Ce même médecin concluait par ailleurs que : le syndrome hémicrânique droit n'était pas retenu comme en lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail constaté par un certificat médical initial du 11 février 2019.
Par ailleurs, les rêves de réminiscence de l'accident et l'agoraphobie n'avaient pas été exprimées à la convocation du médecin-conseil, ni mentionnés dans les certificats de prolongations d'arrêts de travail du médecin traitant tout comme ils n'avaient pas été relevés par les médecins consultés (pièce 9 de la caisse).
Enfin, le docteur [J] retenait des troubles de la coordination au niveau des mouvements. Cependant, aucune des pièces médicales versées au dossier, n'a fait état de tels troubles.
La victime verse au soutien de sa demande plusieurs pièces médicales, celles faisant état de situations cliniques postérieures à la date de consolidation seront écartées.
La cour constate par ailleurs que les deux ordonnances versées par la victime et antérieures à la date de consolidation, celles du 17 mai et du 3 juin 2019 émanant du docteur [E], son médecin traitant, prescrivent des anxiolytiques et, notamment, du Cymbalta, tout comme cela avait été recommandé par le docteur [M] dans son compte-rendu adressé le 16 mai 2019 à ce même médecin.
Ainsi la thérapeutique choisie par le médecin traitant de la victime s'inscrivait dans le droit fil du traitement post-traumatique fonctionnel recommandé par le docteur [M].
Enfin, s'il soutient qu'il s'exprime et comprend avec difficulté la langue française et que ses troubles psychiques ne lui avaient pas permis de s'exprimer avec aisance, étant observé qu'un interprète l'avait assisté lors de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, l'assuré ne rapporte pas pour autant la preuve qu'il n'a pas pu ou su former toutes les doléances qu'il souhaitait devant le médecin-conseil de la caisse, alors même que son dossier démontre que plusieurs investigations ont été diligentées par ses médecins pour retrouver, sans y parvenir, les causes de ces troubles psychiques et doléances qu'il a pu exprimer devant eux sans interprète et dont il demande aujourd'hui la prise en compte dans l'estimation de son taux d'IPP médical.
Force est de constater qu'aucune des pièces versées ne contredisent expressément les conclusions médicales par de nouveaux éléments susceptibles de les remettre en question. Du reste, les diverses conclusions sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté.
Dès lors, la cour infirmera le taux de 7 % d'IPP retenu par le premier juge et ne retiendra aucun taux d'IPP purement médical au titre du syndrome post-traumatique physique et psychique.
Sur le taux socio-professionnel
Par ailleurs, le taux d'incapacité permanente partielle peut être assorti d'un taux socioprofessionnel supplémentaire.
S'agissant du taux socio-professionnel, les notions de qualification professionnelle et d'aptitude mentionnées dans l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminées et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
M. [R] [X] [B] est né le 28 mai 1972. Il exerçait la profession d'ouvrier agricole depuis décembre 2016.
Les séquelles n'étant pas compatibles avec le maintien de l'activité exercée, il a été licencié pour inaptitude le 15 novembre 2021.
L'assuré ne rapporte pas la preuve que son licenciement intervenu le 15 novembre 2021, soit un an et dix mois après la consolidation de son état, à la fin du versement des indemnités journalières et la détermination du taux d'IPP médical, soit la conséquence des séquelles de l'accident ou de l'état préexistant révélé par ce dernier, ou même en rapport avec ces séquelles. Au regard même de la faiblesse du taux médical retenu en raison des seules douleurs imputables à l'état antérieur, son état général lui permet la reprise d'une activité professionnelle, peu important sa formation et son absence alléguée de maîtrise de la langue française. En outre, il ne verse aucune pièce permettant de vérifier qu'aucune reprise d'activité n'a été possible depuis son licenciement.
Au vu des éléments du dossier, sur le fondement de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de retenir un coefficient socioprofessionnel supplémentaire. Le jugement sera donc infirmé.
En conséquence, la cour dit que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [X] [B] à la suite de son accident de trajet du 7 février 2019 ont été justement évaluées à 2 % à la date de la consolidation de son état de santé fixée au 2 septembre 2019.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de l'intimé.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE recevable l'appel de la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne ;
INFIRME le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre ;
ET STATUANT À NOUVEAU :
DÉBOUTE M. [R] [X] [B] de son recours en contestation du taux d'incapacité permanente partielle fixée par la caisse à hauteur de 2 % à la suite de son accident de trajet du 7 février 2019, consolidé le 2 septembre 2019 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [X] [B] aux dépens.
La greffière Le président