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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 08 février 2024. 2310570

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2310570

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme H A épouse B, représentée par Me Reynolds, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé une reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Reynolds à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Mme A épouse B soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision de reconduite à la frontière : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 11 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A épouse B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante guinéenne née le 18 juin 1946, est entrée irrégulièrement en France en 2016, selon ses déclarations. Elle a obtenu quatre titres de séjour pour soins valables du 2 juin 2017 au 16 mai 2021. Elle en a sollicité le renouvellement le 9 novembre 2021 sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 mai 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet des Hauts-de Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. Par arrêté PCI n°2022-045 du 2 mai 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. J E, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, à l'effet de signer " les refus de séjour, () les obligations de quitter le territoire français, () et les décisions fixant le pays de renvoi ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de Seine n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme A épouse B. Dès lors, le moyen doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A épouse B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine, s'est fondé, notamment, sur l'avis émis le 4 mai 2022 par le collège de médecins de l'OFII, lequel indique que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si la requérante, qui indique souffrir de plusieurs pathologies, dont une hépatite C, une dysphagie importante entrainant des troubles cardiaques et de nombreux vertiges l'empêchant de se déplacer seule, produit plusieurs certificats médicaux, dont ceux du docteur C F, cardiologue au sein du service cardiologie du centre hospitalier d'Amiens et de M. D G, médecin généraliste, datés du 28 juillet 2023, ces pièces médicales, en se bornant à indiquer que son suivi cardiologique rend sa présence en métropole indispensable et qu'il semble impossible qu'elle puisse être soignée et traitée dans son pays d'origine, n'établissent pas que la requérante doit être suivie en France et qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi de ses pathologies dans son pays d'origine. Il en va de même de l'attestation du 20 juillet 2023 du docteur B qui est insuffisamment circonstanciée en ce qui concerne la non-disponibilité des moyens thérapeutiques et médicamenteux pour soigner Mme A épouse B. Ainsi, les éléments produits par l'intéressée ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis médical contesté ainsi que l'appréciation du préfet des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme A épouse B soutient être entrée en France en 2016, s'y maintenir depuis lors et y être prise en charge par ses quatre enfants, dont trois sont de nationalité française. Toutefois, la seule circonstance qu'elle résiderait en France depuis 2016 est insuffisante en soi pour établir qu'elle y a fixé le centre de ses intérêts privés. En outre, l'intéressée a bénéficié du 2 juin 2017 au 16 mai 2021 de quatre titres de séjour pour soins, qui ne donnent pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. Par ailleurs, si Mme A épouse B fait valoir qu'elle est prise en charge par ses fils et est hébergée par l'un d'eux, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son époux et sa fille et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 70 ans. Enfin, la requérante ne démontre pas, par les pièces versées à l'instance, une insertion particulière à la société française. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour sur sa situation personnelle doivent être écartés. 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. La requérante ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête Mme A épouse B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A, épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H A épouse B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. RobertLa greffière, signé M. I La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2310570

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