Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/00160

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00160

Date de décision :

7 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00160 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCWL MINUTE N° : 25/184 Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : M. [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Me MENDES-GIL (case de Me MARGAIL) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS - TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT -------------------- JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR : Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Maître Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEUR : Monsieur [T] [E] Chez Mme [L] eps [E] [D] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 26 Mai 2025 DÉCISION : Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier, EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 9 janvier 2024, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a consenti à Monsieur [T] [E] un prêt personnel pour un montant de 38.000,00€, moyennant un taux annuel fixe de 7,11%, remboursable en 96 mensualités (prêt n°43091635779001). Se prévalant de mensualités impayées l'ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a, par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, fait assigner Monsieur [T] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de le voir condamner à lui payer la somme en principal de 42.061,61€ avec les intérêts au taux conventionnel de 7,11% l'an à compter du 27 septembre 2024, date de la mise en demeure, de voir ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, enfin de le voir condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025, lors de laquelle la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Monsieur [T] [E], cité à personne, n'a pas comparu. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025. MOTIFS : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement : Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En vertu de l'article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret, soit 8% du capital restant dû à la date de la défaillance de l'emprunteur. En vertu de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive, ainsi en tenant compte de l'exécution partielle de l'emprunteur ou du taux des intérêts contractuels appliqué. Il sera enfin rappelé, en application de l'article L. 312-38 du Code de la consommation, qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance de l'emprunteur, ce dont il découle que la capitalisation des intérêts est exclue. En l'espèce, il ressort des décomptes produits et non contestés que Monsieur [T] [E] reste redevable, au titre du prêt personnel n°43091635779001 dont la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 27 septembre 2024, des sommes suivantes : échéances échues impayées : 3.291,96 – somme non productive d'intérêtscapital restant dû : 35.897,83€ - avec intérêts au taux contractuelclause pénale réduite d'office : 100€ - avec intérêts au taux légal Compte tenu de ces éléments et au regard des demandes formulées par la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, Monsieur [T] [E] sera ainsi condamné à lui payer la somme de 39.289,79€, avec intérêts contractuels au taux de 7,11% à compter du 27 septembre 2024 sur la somme de 35.897,83€, et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 100 euros. Sur les demandes accessoires : Monsieur [T] [E], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, au titre du contrat de prêt personnel n°43091635779001, la somme de 39.289,79€, avec intérêts contractuels au taux de 7,11% à compter du 27 septembre 2024 sur la somme de 35.897,83€, et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 100€ ; DEBOUTE la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées. La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-07 | Jurisprudence Berlioz