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Tribunal Administratif de Lille, 02 décembre 2024. 2408163

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2408163

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme A B conteste les décisions des 23 juillet et 1er août 2024 de la caisse d'allocations familiales du Nord lui notifiant des indus d'aide personnalisée au logement, de revenu de solidarité active et de prime d'activité. Par des lettres en date du 8 août 2024 et 18 octobre 2024, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, lui demandant de produire, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, les décisions prises sur ses " recours préalables obligatoires ", ou la preuve qu'un recours administratif préalable obligatoire avait été formé contre les décisions en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. En l'espèce, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler des décisions portant sur des indus d'aide personnalisée au logement, de revenu de solidarité active et de prime d'activité. Or, en dépit de la demande de régularisation du 8 août 2024 qui a été présentée à son domicile, puis renvoyée au tribunal le 2 septembre 2024 revêtue de la mention " pli avisé - non réclamé ", et de la demande du 18 octobre 2024, dont la requérante a accusée réception le 23 octobre 2024, elle n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti dans ces deux courriers, produit les décisions prises sur ses " recours administratifs préalables obligatoires " ou la preuve que des recours administratifs préalables obligatoires avaient été présentés contre ces décisions. Ces courriers comportaient la mention suivant laquelle sa requête serait rejetée à défaut de régularisation. Par suite, les conclusions de Mme B, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 2 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre Signé B. BAILLARD La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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