Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
Chambre Sociale
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE
numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00200 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7LV
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 2], décision attaquée en date du 03 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00344
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 15 Septembre 2022
Le 15 Septembre 2022, nous Estelle GENET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de V. BODIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre:
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jeansy MITATA, avocat au barreau d'ANGERS
et
Etablissement MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
********
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 février 2020, M. [Y] [I] a adressé à la [Adresse 4] ([5]) une demande de carte mobilité inclusion mention invalidité.
Le 31 mars 2020, le président du conseil départemental a refusé à M. [I] l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité au motif qu'il présente un taux d'incapacité inférieur à 80 %. Cette décision a été confirmée le 25 août 2020.
Par courrier recommandé posté le 10 septembre 2020, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers d'une contestation de cette décision.
Par jugement du 3 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire a :
- débouté M. [I] de ses demandes relatives à la carte mobilité inclusion mention invalidité;
- débouté M. [I] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 14 février 2022, M. [I] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 mars 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 22 août 2022, M. [I] informait la cour qu'il se désistait de son appel.
Par message électronique en date du 5 septembre 2022 et courrier du même jour, la [5] a indiqué qu'elle acceptait le désistement, après avoir été invitée à présenter ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement des dispositions de l'article R. 142'10'5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement, dans le cadre de l'instruction du dossier, se voit reconnaître les pouvoirs du juge de la mise en état selon les articles 780 à 801 du code de procédure civile, et notamment celui de constater l'extinction de l'instance. À cette fin, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
Il y a donc lieu de constater le désistement qui, en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement.
Sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, M. [I] est condamné au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Genet conseillère chargée d'instruire le dossier,
Constatons le désistement d'appel de M. [Y] [I] ;
Constatons l'extinction de l'instance d'appel ;
Condamnons M. [Y] [I] au paiement des dépens de la présente instance.
Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire
V. Bodin E. Genet
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