Texte intégral
S.A.S. ISOWATT
C/
[K] [W]
S.A. FINANCO
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00714 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGMN
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 24 avril 2023,
rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2022 002062
APPELANTE :
S.A.S. ISOWATT représentée par son Président en exercice dûment habilité domicilié de droit en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant
INTIMÉS :
Monsieur [K] [W]
né le 08 Juin 1996 à [Localité 8] (71)
[Adresse 5]
[Localité 4]
assisté de Me Jean-Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, plaidant, et représenté par Me Clémence MATHIEU,avocat au barreau de DIJON, postulant, tous deux membres de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, vestiaire : 38
S.A. FINANCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
assistée de la SELARL- INTERBARREAUX PARIS - LILLE HAUSSMANN KAINIC HASCOET HÉLAIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2023 pour être prorogée au 05 décembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon deux devis acceptés le 11 octobre 2021, M. [K] [W], propriétaire d'une maison située [Adresse 5] à [Localité 7], a fait appel à la société Isowatt pour la réalisation de travaux de fourniture et pose d'une pompe à chaleur, d'une VMC double flux et la réalisation de travaux d'isolation par l'extérieur pour un montant total de 34 330 euros TTC, dont à déduire des aides de l'Etat.
Afin de financer ces travaux, M. [W] a souscrit auprès de la SA Financo un crédit affecté d'un montant de 18 000 euros selon contrat de prêt du 13 octobre 2021.
Les travaux relatifs à la pompe à chaleur ont été réceptionnés sans réserves le 17 décembre 2021, et les travaux de VMC double flux ainsi que ceux relatifs à l'isolation par l'extérieur ont été réceptionnés le 28 février 2022, sous réserve du passage d'un expert en bâtiment.
Se plaignant de l'existence de désordres et malfaçons, M. [W] a mandaté Maître [U] [D], huissier de justice à [Localité 6], qui a établi le 18 février 2022 un procès-verbal de constat.
Il a ensuite fait appel à M. [M], expert amiable, qui a déposé son rapport le 9 mars 2022.
Par exploit du 18 juillet 2022, M. [W] a fait attraire la SAS Isowatt devant le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire portant sur la nature et l'origine des désordres affectant les travaux et les modalités de leur réparation.
Par acte du 22 septembre 2022, il a également fait assigner la SA Financo devant cette même juridiction, en sollicitant que soit ordonnée la suspension du crédit souscrit pour le financement de ces travaux dans l'attente de l'issue du litige l'opposant à la société Isowatt.
Le 10 octobre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce a ordonné la jonction des deux instances.
Dans ses dernières conclusions, M. [W] a notamment demandé au juge des référés, à titre principal, de condamner la société Isowatt à lui payer une provision à hauteur de 36 313,85 euros, montant des travaux réparatoires tels que devisés par la société Groupe EHE, et à tout le moins, après compensation avec les sommes qui lui sont réclamées au titre du solde du chantier, de condamner la société Isowatt à lui payer une provision à hauteur de 20 000 euros. A titre subsidiaire, il a maintenu sa demande d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. Il a en outre sollicité en tout état de cause la suspension du paiement du crédit souscrit par lui auprès de la société Financo pour le financement des travaux au sein de sa maison, dans l'attente de l'issue du litige l'opposant à la société Isowatt.
Dans ses écritures récapitulatives, la SAS Isowatt a notamment demandé au juge des référés, à titre principal, de lui donner acte qu'elle ne contestait ni les désordres, ni leur imputabilité, et de rejeter la demande d'expertise sollicitée par M. [W]. Reconventionnellement, elle a sollicité au titre de l'exécution forcée en nature, la condamnation sous astreinte de M. [W] à lui communiquer plusieurs dates pour intervention afin d'achèvement et reprises par ses soins du chantier, en présence de l'expert [M] à ses frais. Elle a en outre conclu à la condamnation de M. [W] à lui payer la somme provisionnelle de 16 395 euros en exécution des contrats du 11 octobre 2021, et au rejet des demandes de condamnations provisionnelles de M. [W] et de toute compensation.
Par courrier du 8 février 2023, la société Financo a déclaré ne pas s'opposer pas à la demande de suspension des échéances du crédit dans l'attente de l'éventuelle expertise judiciaire et formulé toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise.
Par ordonnance du 24 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a notamment :
- donné acte à la société Financo qu'elle ne s'oppose pas à la demande de suspension des échéances du crédit dans l'attente de l'éventuelle expertise judiciaire et formule toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise,
- dit que la société Isowatt doit la somme de 36 313,85 euros à M. [K] [W], montant des travaux réparatoires estimés par la société Groupe EHE,
- après compensation avec la somme de 16 395 euros due par M. [W] à la société Isowatt au titre du solde du chantier, condamné la société Isowatt à régler à M. [K] [W] une provision à hauteur de 20 000 euros,
- fait droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par M. [K] [W], et nommé en qualité d'expert M. [Y] [L], avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux, [Adresse 5] ;
Vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l'art visés dans l'assignation, dans le procès-verbal de constat de Maître [D] et dans le rapport d'expertise de M. [M], les décrire, en déterminer la cause ;
Dire si les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité ;
Décrire et chiffrer à l'aide de devis les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre un terme ; en préciser la durée ;
Donner tous éléments de fait permettant au tribunal qui sera saisi du litige de statuer sur les responsabilités encourues ;
Décrire et chiffrer les éventuels préjudices subis par M. [W], notamment ses préjudices financier, moral et de jouissance ;
- mis à la charge de M. [K] [W] le paiement d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
- ordonné la suspension du paiement du crédit souscrit par M. [K] [W] auprès de la société Financo pour le financement des travaux au sein de sa maison d'habitation sise [Adresse 5] dans l'attente du litige opposant le requérant à l'entreprise Isowatt,
- rejeté les demandes de la société Isowatt à l'encontre de M. [W] comme excédant ses pouvoirs,
- réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile étant réservés à la somme de 77,71 euros.
Le 8 juin 2023, la société Isowatt a relevé appel cette décision en ce que le juge des référés :
- a dit qu'elle devait à M. [W] la somme de 36 313,85 euros,
- l'a condamnée, après compensation avec la somme de 16 395 euros due par M. [W] au titre du solde du chantier, à régler à ce dernier une provision à hauteur de 20 000 euros,
- a rejeté ses demandes à l'encontre de M. [W] comme excédant ses pouvoirs.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 juillet 2023, la SAS Isowatt demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes,
- dire et juger que les demandes de condamnations provisionnelles de M. [W] souffrent de contestations sérieuses échappant à la compétence de la juridiction des référés,
- dire et juger que ni l'urgence, ni la nécessité de prévenir un dommage imminent, ni l'existence d'un trouble manifestement illicite ne sont démontrées,
- dire et juger l'absence de créance certaine, liquide et exigible ni dans son principe, ni dans son quantum à la faveur de M. [W],
Par conséquent,
- réformer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 24 avril 2023, en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [W] la somme de 36 313,85 euros réduite à 20 000 euros post compensation,
- réformer la condamnation provisionnelle prononcée par ladite ordonnance à son encontre,
- réformer la compensation prononcée par ladite ordonnance,
- condamner M. [W] à lui payer la somme provisionnelle de 16 395 euros en exécution des contrats en date du 11 octobre 2021 dont il est débiteur sans contestations sérieuses,
- débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions à condamnation provisionnelle à son encontre,
- renvoyer M. [W] à mieux se pourvoir le cas échéant,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens.
En ses conclusions notifiées le 26 juillet 2023, M. [W] demande à la cour de :
- juger l'appel de la SAS Isowatt mal fondé et l'en débouter,
- confirmer l'ordonnance rendue le 24 avril 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Mâcon [en réalité Chalon-sur-Saône],
- débouter la société Isowatt de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Ajoutant,
- condamner la société Isowatt à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Isowatt aux entiers dépens en réservant à la SELAS Adida et Associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 3 août 2023, la société Financo demande à la cour de :
- prendre acte qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour,
En tout état de cause,
- condamner la société Isowatt à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Isowatt aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 3 octobre 2023.
MOTIFS
Il convient liminairement de relever que les parties ne concluent pas à l'infirmation de la décision du 24 avril 2023 en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [L], ni en ce qu'elle a ordonné la suspension du paiement du crédit souscrit par M. [W] auprès de la société Financo pour le financement des travaux litigieux, et réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
De même, dans le cadre de ses dernières conclusions, la société Isowatt ne critique plus ladite ordonnance en ce qu'elle a rejeté, comme excédant les pouvoirs du juge des référés, ses demandes à l'encontre de M. [W], cette mention visant manifestement les demandes tendant à voir condamner M. [W] à lui communiquer des dates pour permettre son intervention afin d'achèvement et reprises du chantier.
Sur les demandes de provisions
En vertu de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ces dispositions ne privent toutefois pas la juridiction des référés du pouvoir d'apprécier si l'éventualité d'une compensation entre les créanciers est de nature à rendre sérieuse la contestation de l'obligation invoquée.
En l'espèce, il est constant que M. [W] est redevable, à l'égard de la société Isowatt, d'une somme de 16 395 euros au titre du solde des travaux prévus par les deux contrats du 11 octobre 2021 et réalisés par cette dernière.
M. [W] fait toutefois état de désordres et malfaçons affectant les travaux, dont il justifie notamment au moyen d'un rapport d'expertise amiable établi le 9 mars 2022 par M. [M], et qui ne sont au demeurant pas contestés par la société Isowatt.
Si l'expert amiable affirme, en conclusion de son rapport, que 'le chantier doit être intégralement repris', cette appréciation, pleinement applicable à la VMC double flux, doit pour le surplus être relativisée au regard des précisions apportées dans lesdites conclusions, dont il ressort notamment que la pompe à chaleur fonctionne, et que, si l'isolation par l'extérieur n'est pas acceptable, c'est surtout au niveau des points marginaux, descentes EP, volets, gonds et façade arrière.
M. [M] ne se prononce en outre pas sur la nature des travaux de reprise à effectuer, ni en conséquence sur leur coût.
M. [W] se prévaut par ailleurs de deux devis de la société Groupe EHE, pour un montant total de 36 313,85 euros : un devis n°S01710 portant sur le décrépissage de l'ensemble de la façade et sur l'application d'un nouvel enduit, pour un prix de 34 123,64 euros TTC, et un devis n°S01713 visant le remplacement de la VMC double flux pour un prix de 2 190, 20 euros TTC.
Ces devis, dont le montant total est largement supérieur au solde restant dû à la société Isowatt par M. [W], ne peuvent toutefois être pris en compte, pour apprécier le caractère non contestable de la créance de ce dernier au titre des travaux de reprise. Ils ont en effet été établis unilatéralement à la demande du maître de l'ouvrage, sans aucune vérification par un expert en bâtiment quant à leur nécessité pour remédier aux désordres imputables à la société Isowatt et à leur adéquation par rapport aux prix habituellement pratiqués.
En conséquence, si le juge des référés a pu considérer, à l'issue d'un raisonnement qui n'est pas contesté par les parties, qu'une expertise judiciaire était nécessaire dès lors que le rapport [M] n'avait pas été établi contradictoirement et qu'il était incomplet, puisque n'apportant aucun chiffrage détaillé des travaux de réparation, c'est à tort qu'il a dans le même temps tenu pour acquis que la société Isowatt était redevable d'une somme de 36 313,85 euros, et condamné cette dernière, après compensation, à payer à M. [W] une provision de 20 000 euros.
En tenant compte des divers éléments rappelés ci-dessus, il doit en réalité être considéré que :
- d'une part, la créance de la société Isowatt sur M. [W] au titre du solde de ses travaux est affectée d'une contestation sérieuse résultant de la perspective d'une compensation avec le coût des reprises nécessaires pour remédier aux désordres affectant lesdits travaux,
- d'autre part, la créance dont se prévaut M. [W] à l'encontre de la société Isowatt, résultant de la différence entre le coût des travaux de reprise dont il se prévaut et le montant du solde du marché dont il est redevable à l'égard de la société Isowatt, est affectée d'une contestation sérieuse résultant de l'insuffisance de force probante des devis de la société Groupe EHE.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné la société Isowatt à payer à M. [W], après compensation avec le montant des devis de la société Groupe EHE, une provision de 20 000 euros, et de rejeter la demande présentée par M. [W] de ce chef.
De même, la société Isowatt sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [W] à lui payer la somme provisionnelle de 16 395 euros en exécution des contrats du 11 octobre 2021.
Sur les frais de procès
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de juger que la société Isowatt et M. [W] conserveront la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel.
Dans la mesure où il n'était pas nécessaire d'attraire la société Financo à la procédure d'appel, dès lors qu'aucune partie n'entendait remettre en cause les dispositions de l'ordonnance querellée la concernant, la société Isowatt sera en outre condamnée au paiement des dépens afférents à l'appel régularisé à l'encontre de la société de crédit.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Financo une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance de référé du 24 avril 2023 en ce qu'elle a, après compensation entre les créances respectives des parties, condamné la société Isowatt à payer à M. [W] une provision à hauteur de 20 000 euros,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [W] de sa demande tendant à voir condamner la société Isowatt à lui payer, à titre provisionnel, une somme de 20 000 euros,
Déboute la société Isowatt de sa demande tendant à voir condamner M. [W] à lui payer, à titre provisionnel, une somme de 16 395 euros,
Dit que la société Isowatt et M. [W] conserveront la charge des dépens et des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en cause d'appel,
Condamne la société Isowatt aux dépens afférents à l'appel régularisé à l'encontre de la société Financo,
Condamne la société Isowatt à payer à la société Financo la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,