Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-81.586
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.586
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Monique, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 16 février 1989, qui l'a déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour plainte téméraire ou abusive et l'a condamnée à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, 91 et d 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a débouté Mme X... de l'ensemble de sa demande ;
"aux motifs que lorsqu'il avait déposé plainte avec constitution de partie civile contre son épouse, Y... était certain que les lettres, missives et autres écrits circulant à découvert émanaient de son épouse et qu'il est constant qu'elle était l'auteur d'un certain nombre d'entre elles, ce qui résulte de son propre aveu devant le juge d'instruction ;
qu'il peut être observé sur ce point que la procédure n'a pas abouti aux seuls motifs qu'il y avait eu manque de diligence des conseils pour faire échec à la courte prescription qui est édictée en la matière ;
qu'en conséquence, l'action de Y... était basée sur des faits au moins en partie établis par les aveux de Mme X... ;
qu'à bon escient, les premiers juges ont estimé non téméraire, légère ni imprudente la plainte avec constitution de partie civile de Y... et débouté Mme X... de sa demande formée en application des dispositions de l'article 91 du Code de procédure pénale ; "alors que d'une part le juge doit, pour apprécier la faute, se placer au moment du dépôt de la plainte ;
qu'en se fondant cependant pour apprécier l'attitude de Y... sur des éléments postérieurs ou révélés postérieurement au dépôt de sa plainte, la Cour a méconnu les dispositions de l'article 91 du Code de procédure pénale et violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
"alors que d'autre part ayant relevé que Y... n'avait déposé plainte avec constitution de partie civile qu'afin de trouver des griefs pour diligenter une nouvelle procédure du divorce, en se fondant sur des faits prescrits ou non établis, la Cour n'a pu, sans se contredire retenir dans le même temps que cette constitution de partie civile n'était ni téméraire, ni légère, ni imprudente ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil et 91 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que Monique X..., épouse Y... a été l'objet d'une plainte, pour diffamation et injures publiques et faux en écriture de la part de son mari, constitué partie civile ;
que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, aux motifs que les d premiers délits étaient prescrits et le dernier non établi ;
que Monique X... a fait citer directement son mari, devant le tribunal correctionnel aux fins de condamnation à des dommages-intérêts pour plainte abusive, selon la procédure prévue par l'article 91 du Code de procédure pénale ;
qu'elle a été déboutée de sa demande par jugement du 17 juin 1988, dont elle a interjeté appel ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que "lorsqu'il avait déposé plainte avec constitution de partie civile, Y... était certain que les lettres, missives et autres écrits circulant à découvert émanaient de son épouse" ;
que la cour d'appel déduit des circonstances et faits analysés qu' :
"à bon escient les premiers juges ont estimé... non téméraire, légère ni imprudente la plainte avec constitution de partie civile de Y..." ;
Attendu que l'action exercée en vertu de l'article 91 du Code de procédure pénale est fondée sur l'article 1382 du Code civil ; qu'ainsi la prévenue, qui a été l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile et qui a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu, ne peut obtenir de dommages-intérêts contre le dénonciateur que si celui-ci a commis une faute au sens de l'article 1382 précité ;
que les faits, desquels une absence de faute au moment du dépôt de la plainte est à bon droit déduite, sont souverainement constatés par les juges du fond, sans pouvoir à nouveau être discutés devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit qu'en statuant ainsi, abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Que le moyen dès lors ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 91 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 et 1383 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 000 francs pour procédure abusive ;
"au seul motif que l'abus de procédure est établi à la charge de l'appelante principale ;
d "alors qu'en procédant ainsi par voie d'affirmation sans avoir en quoi que ce soit caractérisé ni même seulement relevé à l'encontre de Mme X... l'intention de nuire, la mauvaise foi ou l'erreur grossière équivalente au dol, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour condamner la demanderesse à verser des dommages-intérêts à son époux en vertu des dispositions de l'article 91 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la dame X...-Y... avait été déboutée de ses demandes devant le tribunal et avait régulièrement interjeté appel de cette décision, se borne à affirmer..." que l'abus de procédure est établi à la charge de l'appelante principale" ;
qu'en cet état, la cour d'appel n'a, dès lors, pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"alors que Mme X..., condamnée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil pour avoir abusivement usé de l'action en réparation civile ouverte par l'article 91 du Code de procédure pénale, ne peut être tenue du paiement des frais non recouvrables, prévu par l'article 475-1 du Code de procédure pénale, l'usage abusif d'une telle procédure à caractère civil, bien que diligentée devant la juridiction pénale, ne constituant pas une infraction pénale au sens de ce texte ;
qu'en statuant cependant comme elle l'a fait, sans même de surcroît relever la moindre constatation relative à l'équité, la Cour a violé par fausse application l'article 475-1 du Code de procédure pénale" ; d
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais et les dépens, le juge peut condamner l'auteur de l'infraction à lui payer le montant qu'il détermine ;
Attendu que la cour d'appel a condamné Mme X... à payer
2 500 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, après l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. Y..., en vertu de l'article 91 du même Code ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme X..., n'était l'auteur d'aucune infraction pénale à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 475-1 précité ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 16 février 1989, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à 1 000 francs de dommages-intérêts, ainsi qu'à 2 500 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues, et pour être statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le d plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux, Massé, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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