Texte intégral
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 24/02788 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTAF Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 24/02788 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TTAF
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE en date du 04 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [D] [J], né le 21 Novembre 1999 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [D] [J] né le 21 Novembre 1999 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 07 décembre 2024 par M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE notifiée le 07 décembre 2024 à 10 heures 21 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Décembre 2024 reçue et enregistrée le 11 Décembre 2024 à 08 heures 26 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [F] [N] [Z], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
En l’absence de la personne retenue ;
Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
TJ Toulouse - rétentions administratives
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [D] [J], né le 21 novembre 1999 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du Tarn-et-Garonne le 4 décembre 2023, notifié à l'intéressé le même jour à 20h25.
[D] [J] a fait l'objet, le 07 décembre 2024, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet du Tarn-et-Garonne, notifiée à l'intéressé le même jour à 10h21.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le DATE/HEURE, le préfet du Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [D] [J] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
[D] [J] n'a présenté aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.
A l'audience du 12 décembre 2024, [D] [J] a refusé d'être extrait du centre de rétention et n'a pas comparu.
Le conseil de [D] [J] indique s'en remettre à l'appréciation du tribunal.
Le représentant de la préfecture conclut à la prolongation de la rétention de l'intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi l'autorité consulaire marocaine dès avant la mesure de rétention administrative, alors que l'étranger était toujours détenu à la Maison d'arrêt de [Localité 5], au mois de novembre 2024, [D] [J] étant documenté. Ainsi, le 15 novembre 2024, l'administration a obtenu des autorités marocaines un laissez-passer consulaire valable du 15 novembre 2024 au 15 janvier 2025, et dès le 19 novembre 2024, la préfecture du Tarn-et-Garonne était en possession d'un routing à destination du Maroc pour le 7 décembre 2024, soit le jour de son placement en rétention administrative. Toutefois, le 7 décembre 2024, l'intéressé a refusé de quitter le véhicule de police qui l'emmenait à l'aéroport de [Localité 6]-[Localité 2] pour prendre un vol à destination de Casablanca.
Ces éléments suffisent à ce stade à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration, étant souligné que l'administration s'est montré particulièrement diligente et que l'échec des diligences n'est imputable qu'au seul comportement opposant de l'intéressé.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [D] [J] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 12 Décembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
La présente ordonnance a été notifiée à Monsieur [D] [J] par l’intermédiaire du CRA de [Localité 3] (avec l'assistance d'un interprète en langue arabe via ISM)
Le à
SIGNATURE DE L’INTERESSE
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