Cour d'appel, 25 avril 2014. 14/00480
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00480
Date de décision :
25 avril 2014
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AS
ARRET DU 25 AVRIL 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00480
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 OCTOBRE 2013
EFACS DE MONTPELLIER
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur Bernard X...
...
34000 MONTPELLIER
assisté de Maître Gérard CHRISTOL, avocat au barreau de MONTEPLLIER
DEFENDEUR AU RECOURS :
ECOLE DE FORMATION DES AVOCATS CENTRE SUD (EFACS), prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualité au siège social
Rue Marcel de Serre
34000 MONTPELLIER
représenté par son président, Maître Frédéric VERINE
EN PRESENCE DES
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MONTPELLIER, prise en la personne de son bâtonnier en exercice domicilié es qualité au siège social sis
Maison des avocats
14 rue Marcel de Serres CS 49503
34961 MONTPELLIER CEDEX 2
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 RUE FOCH
34000 MONTPELLIER
représenté par Monsieur Patrice DEVILLE, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Didier MARSHALL, Premier Président
Madame Anne BESSON, Président de Chambre
Madame Catherine LELONG, Conseiller
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
qui en ont délibéré.
L'affaire a été débattue en audience publique, le 17 mars 2014, Anne BESSON, présidente de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile,
GREFFIER :
Monsieur Dominique SANTONJA, Greffier lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par Monsieur Patrice DEVILLE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Didier MARSHALL, premier président, et par Monsieur Dominique SANTONJA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
DEBATS :
En audience publique, le 17 mars 2014, les parties ayant donné leur accord.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2014.
FAITS
En Janvier 2012, Monsieur X..., fonctionnaire des collectivités territoriales du Département de l'Hérault a été accepté sur titre à l'entrée de l'EDA-EFACS de Montpellier pour suivre la formation de 18 mois au titre de l'article 12-1 alinéa 2 de la loi no 71-1130 du 31. 12. 1971 en sa qualité de docteur en droit ;
Il a effectué son stage (Projet pédagogique individuel) de janvier à juillet 2012 auprès de l'association des médecins Laotiens de France et du Ministère santé RDP Laos et sera affecté à l'hôpital central de Mahosot de Ventiane ;
De septembre 2012 à mars 2013 il a effectué sa formation théorique et pratique auprès de l'EFACS de Montpellier, un stage de " gestion de cabinet " chez Maître Jean-Faustin Y...à Nîmes et du 4 mars au 30 août 2013 un stage en cabinet d'avocat chez Maître Elisabeth Z...à La Rochelle.
Il a été ajourné aux épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) le 18 octobre 2013 et 19 novembre 2013.
Ses recours gracieux auprès du président de l'EFACS n'ont pas été acceptés.
Monsieur X... a saisi le 17 janvier 2014 la cour d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision de non admission au CAPA 2013 rendue par l'EFACS et l'ajournement du 17 octobre 2013 et du 19 novembre 2013.
Monsieur X... considère que son travail a été assidu, son investissement constant et que son ajournement au CAPA n'est pas dû à son seul fait, alors qu'il s'est trouvé pour deux épreuves orales en présence d'un membre du jury ayant déjà eu des prises de position antérieures défavorables envers lui à l'occasion d'un contentieux devant le Tribunal administratif ;
il demande l'annulation de la décision d'ajournement en raison de la présence de M MYARA, conseiller près du tribunal administratif de Montpellier comme membre du jury lui portant atteinte pour manque d'impartialité objective, une nouvelle réunion du jury en ce qu'il est constaté une irrégularité dans les procédures, être autorisé à recomposer pour les épreuves concernées (présentations des rapports de stage PPI et cabinet) et le cas échéant être autorisé à refaire le stage en cabinet.
Reprenant oralement ses observations écrites déposées le 17 mars 2014, Le Président de l'EFACS oppose l'irrecevabilité du recours de Monsieur X...comme étant hors délai ; à titre subsidiaire et sur le fond, il fait falloir que l'examen du relevé de notes de Monsieur X... à l'examen du CAPA montre que son échec est dû à ses notes catastrophiques à l'épreuve écrite, laquelle a fait l'objet d'une correction anonyme et que cet échec ne peut donc être dû à la partialité, condition au demeurant non prouvée, d'un seul membre du jury qu'il n'a pas récusé.
Le Ministère Public a oralement requis l'irrecevabilité du recours de Monsieur X....
MOTIVATION
Les dispositions relatives au CAPA sont régies par les articles 68 à 67 du décret du 27 novembre 1991, lequel organise la profession d'avocat ; selon les termes de l'article 277 du dit décret « il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret. »
Monsieur X... soutient donc vainement que le recours qu'il a formé n'est soumis à aucun délai, aux motifs que la cour d'appel saisie en tant que juridiction compétente au regard de la nature particulière du CAPA, juge en première instance comme juridiction d'exception et non à titre juridictionnel d'appel, et que le décret du 27 novembre 1991 ne prévoit pas de modalités ni de délai de recours.
Conformément à l'article 277 du décret organisant la profession d'avocat, il convient de se référer au code de procédure civile pour les formes et délai de recours contre la décision d'ajournement du CAPA puisque le dit décret ne les stipule pas.
L'article 538 du code de procédure civile énonce que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce le délai de recours contre la décision de non admission par ajournement du 17 octobre 2013 court à compter de la publication des résultats à l'examen, soit le jour même et a donc expiré le 17 novembre 2013 ; le délai de recours contre la décision d'ajournement du 19 novembre 2013 a expiré le 19 décembre2013.
Le recours gracieux formé par M X... auprès du président de l'EFACS par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2014 n'est pas de nature à pouvoir interrompre le délai d'appel puisqu'à la date de ce recours gracieux, le délai d'appel contentieux était expiré.
En conséquence le recours de Monsieur X... interjeté le17 janvier 2014 contre ces deux décisions d'ajournement est irrecevable pour avoir été formé hors délai.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement en audience solennelle,
Vu l'article 277 du décret du 27 novembre 1991,
Déclare irrecevable le recours en annulation déposé au greffe de la cour le 17 janvier 2014 par Monsieur X....
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
Dominique SANTONJA Didier MARSHALL
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